Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Personnes handicapées - Charges
 

Dossier no 091688

M. X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 octobre 2009, la requête présentée par l’UDAF du Puy-de-Dôme, pour leur protégé M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 4 juin 2009 maintenant la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 12 mars 2009 lui refusant la prise en charge de ses frais d’hébergement par les moyens qu’il ressort des ressources du requérant qu’elles s’élèvent à 2 108,26 euros par mois ; que le capital détenu par M. X... s’élève à 55 747,51 euros ; que leur protégé dispose de 1 532 euros par an d’intérêts de capital soit 128 euros par mois ; que les frais d’hébergement s’élèvent à 2 294 euros par mois ; que de plus il doit faire face à d’autres dépenses : mutuelle, assurance, frais de mutuelle ; que les revenus mensuels de M. X... sont donc inférieurs à ses dépenses mensuelles ; qu’en application de l’article L. 132-8, le conseil général peut au décès du bénéficiaire exercer un recours sur la succession et ce au 1er euro quel que soit le montant de la créance d’aide sociale et dans la limite de l’actif net successoral ; qu’il résulte de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles et de la jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale que le droit à l’aide sociale s’apprécie en terme de revenu et non de capital ; qu’il sollicite la réformation de la décision attaquée et la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... par l’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 29 octobre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu’au moment de la demande d’aide sociale et au vu des pièces produites par l’UDAF, M. X... disposait de revenus mensuels de 2 121,15 euros dont 1 993,15 euros de pension d’invalidité avec majoration tierce personne et de 128 euros par mois d’intérêts de placements ; qu’après déduction de l’argent de poche réglementaire de 199,31 euros, il lui reste la somme disponible de 1 921,84 euros ; que le coût de l’hébergement au Centre de long séjour de la clinique S... s’élève à 2 329,30 euros par mois ; qu’après affectation des ressources disponibles sur le coût du placement, diminué de l’allocation logement de 75,25 euros, il reste à couvrir la somme mensuelle de 332,21 euros ; qu’il ressort de l’attestation bancaire produite lors de la demande d’aide sociale que le postulant est détenteur d’un capital mobilier de 59 464,77 euros ; qu’en laissant 5 000 euros de capital disponible à M. X..., le capital restant de 54 464,77 euros associé à ses ressources lui permet de couvrir ses frais de placement et d’entretien pendant plusieurs années sans pour autant épuiser l’intégralité de son capital ; que l’argumentation de l’UDAF selon laquelle le département peut récupérer au décès du bénéficiaire sa créance d’aide sociale au 1er euro et dans la limite de l’actif successoral, il convient de préciser que la récupération au 1er euro est bien illusoire si le capital mobilier est entièrement épuisé ; qu’en effet le capital mobilier peut être dépensé sans contrôle possible de la part de l’aide sociale, les intérêts réels de ce capital placé restant invérifiables et le patrimoine mobilier ne peut donner lieu à aucune garantie ; qu’il y a là rupture d’égalité de traitement entre les demandeurs d’aide sociale qui ne possèdent qu’un patrimoine immobilier pouvant donner lieu à garantie par une prise d’hypothèque et ceux qui possèdent un patrimoine mobilier ; que le principe de subsidiarité est l’un des principes fondateurs de l’aide sociale ; qu’il paraît justifié que le demandeur à l’aide sociale mette en œuvre tous ses moyens financiers avant de solliciter l’aide sociale ; qu’en application du principe précité et par référence à la notion de ressources qui ne saurait se limiter aux simples revenus du patrimoine mais qui inclut également le patrimoine lui-même ; qu’en l’espèce, M. X... a les capacités financières pour couvrir ses frais de placement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que - sciemment - l’administration et le premier juge persistent à considérer que l’admission du demandeur d’aide sociale peut être déterminée en fonction non seulement de ses revenus mais de ses ressources en capital ; que peu important les motifs qu’ils invoquent dont il n’appartient qu’au législateur de connaitre leurs décisions fondées sur une violation de la loi d’aide sociale et notamment des dispositions de l’article L. 132-1 telles qu’interprétées par la jurisprudence constante non seulement de la présente juridiction mais du conseil d’Etat ne peuvent qu’être annulées ; que d’ailleurs il ressort du dossier que la formation de premier jugement comportait un conseiller général ; qu’une telle composition méconnait les exigences du principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives ; qu’au demeurant il y a lieu dès lors de statuer non par la voie de l’effet dévolutif de l’appel mais celle de l’évocation ;
    Considérant que M. X... se borne à contester l’absence d’admission à l’aide sociale moyennant la fixation d’une participation différentielle sans ni en première instance ni en appel mettre en cause la position rappelée par l’administration dans son mémoire en défense selon laquelle celui-ci entré le 1er octobre 2008 à l’âge de 51 ans au Centre de long séjour de la clinique S... à V... est en droit de bénéficier non du minimum de revenu laissé aux personnes handicapées admises en foyer mais de celui laissé aux personnes handicapées non orientées (semble-t-il) en l’espèce d’ailleurs par la commission des droits et de l’autonomie et bénéficiant des dispositions applicables aux personnes âgées applicables également aux personnes handicapées sur le fondement de l’article L. 241-1 (et non de l’article L. 344-5) du code de l’action sociale et des familles ; que d’ailleurs la requête est présentée par une association professionnelle à laquelle il appartenait de formuler précisément ses conclusions et moyens ; qu’au surplus le dossier ne permet pas d’apprécier si les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 344-5-1 issues de la loi du 11 février 2005 sont applicables à l’heure actuelle à la situation de M. X... ; que pour tous ces motifs, il sera considéré que le juge statue dans la limite des conclusions et moyens des parties en constatant que n’est pas contestée la position de l’administration selon laquelle le minimum de revenus applicable est celui applicable aux personnes âgées et dans certains cas aux personnes handicapées admises dans des EHPAD ou des USLD avant l’âge de 60 ans et non le minimum prévu à l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté qu’au 1er octobre 2008, date de l’admission à l’USLD, comme au 14 décembre 2008, date de la demande d’aide sociale, le revenu mensuel à prendre en compte était de 2 121,15 euros ; qu’il n’est pas davantage contesté que l’allocation logement était intégralement versée à l’établissement et qu’il n’est pas demandé d’y appliquer en tout état de cause une réfaction de 10 % ; qu’il y avait lieu de déduire du revenu ci-dessus précisé d’une part, les frais de gestion tutélaire qui s’imposaient à M. X... en vertu d’une obligation législative, d’autre part, les frais de cotisation mutuelle santé qui devaient être assimilés à ces derniers pour garantir le respect du principe constitutionnel du droit à la santé ; que dans ces conditions la base à prendre en compte s’établit à 2 003,45 euros ; que par contre les frais d’assurance responsabilité civile qui ne sont pas au nombre de ceux nécessairement pris en charge par le tarif de l’établissement non plus qu’au nombre de ceux relevant des deux catégories ci-dessus rappelées n’avaient pas à être déduits de la base dont il s’agit ;
    Considérant que M. X... est regardé, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, comme ne contestant pas en toute hypothèse qu’il a droit à conserver 10 % du revenu qui vient d’être déterminé soit 200 euros arrondis ; que la participation de l’aide sociale s’établit à (tarif mensuel 2 329,30 euros) - (revenus de l’assisté affectés à la participation aux frais d’hébergement et d’entretien 1 807 euros arrondis) soit 525,30 euros au 1er octobre 2008 ; que les pièces du dossier ne permettent pas à la présente juridiction d’actualiser les participations mensuelles de l’aide sociale à compter du 1er janvier 2009 ; qu’il appartiendra après notification de la présente décision au président du conseil général du Puy-de-Dôme de procéder pour chacune des années 2008-2009 puis 2010 au calcul de la participation mensuelle au vu de l’ensemble des revenus et charges desdites années en régularisant les participations versées jusqu’alors à M. X..., sous le contrôle, le cas échéant, du juge de l’aide sociale et selon les mêmes modalités que celles-ci-dessus déterminées avec une précision semble t-il à la commission suffisante pour la participation du 1er octobre au 31 décembre 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme et du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date des 4 juin 2009 et 12 mars 2009 sont annulées.
    Art. 2.  -  Du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 la participation de l’aide sociale aux fins d’hébergement et d’entretien de M. X... à l’USLD de la clinique S... à V... est fixée à 525,30 euros par mois.
    Art. 3.  -  L’union départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme est renvoyée devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme afin que la participation de l’aide sociale soit fixée conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer