Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Personnes handicapées - Charges |
Dossier no 091688
M. X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 octobre 2009, la requête présentée par lUDAF du Puy-de-Dôme, pour leur protégé M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 4 juin 2009 maintenant la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 12 mars 2009 lui refusant la prise en charge de ses frais dhébergement par les moyens quil ressort des ressources du requérant quelles sélèvent à 2 108,26 euros par mois ; que le capital détenu par M. X... sélève à 55 747,51 euros ; que leur protégé dispose de 1 532 euros par an dintérêts de capital soit 128 euros par mois ; que les frais dhébergement sélèvent à 2 294 euros par mois ; que de plus il doit faire face à dautres dépenses : mutuelle, assurance, frais de mutuelle ; que les revenus mensuels de M. X... sont donc inférieurs à ses dépenses mensuelles ; quen application de larticle L. 132-8, le conseil général peut au décès du bénéficiaire exercer un recours sur la succession et ce au 1er euro quel que soit le montant de la créance daide sociale et dans la limite de lactif net successoral ; quil résulte de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles et de la jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale que le droit à laide sociale sapprécie en terme de revenu et non de capital ; quil sollicite la réformation de la décision attaquée et la prise en charge des frais dhébergement de M. X... par laide sociale ;
Vu, enregistré le 29 octobre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête par les motifs quau moment de la demande daide sociale et au vu des pièces produites par lUDAF, M. X... disposait de revenus mensuels de 2 121,15 euros dont 1 993,15 euros de pension dinvalidité avec majoration tierce personne et de 128 euros par mois dintérêts de placements ; quaprès déduction de largent de poche réglementaire de 199,31 euros, il lui reste la somme disponible de 1 921,84 euros ; que le coût de lhébergement au Centre de long séjour de la clinique S... sélève à 2 329,30 euros par mois ; quaprès affectation des ressources disponibles sur le coût du placement, diminué de lallocation logement de 75,25 euros, il reste à couvrir la somme mensuelle de 332,21 euros ; quil ressort de lattestation bancaire produite lors de la demande daide sociale que le postulant est détenteur dun capital mobilier de 59 464,77 euros ; quen laissant 5 000 euros de capital disponible à M. X..., le capital restant de 54 464,77 euros associé à ses ressources lui permet de couvrir ses frais de placement et dentretien pendant plusieurs années sans pour autant épuiser lintégralité de son capital ; que largumentation de lUDAF selon laquelle le département peut récupérer au décès du bénéficiaire sa créance daide sociale au 1er euro et dans la limite de lactif successoral, il convient de préciser que la récupération au 1er euro est bien illusoire si le capital mobilier est entièrement épuisé ; quen effet le capital mobilier peut être dépensé sans contrôle possible de la part de laide sociale, les intérêts réels de ce capital placé restant invérifiables et le patrimoine mobilier ne peut donner lieu à aucune garantie ; quil y a là rupture dégalité de traitement entre les demandeurs daide sociale qui ne possèdent quun patrimoine immobilier pouvant donner lieu à garantie par une prise dhypothèque et ceux qui possèdent un patrimoine mobilier ; que le principe de subsidiarité est lun des principes fondateurs de laide sociale ; quil paraît justifié que le demandeur à laide sociale mette en uvre tous ses moyens financiers avant de solliciter laide sociale ; quen application du principe précité et par référence à la notion de ressources qui ne saurait se limiter aux simples revenus du patrimoine mais qui inclut également le patrimoine lui-même ; quen lespèce, M. X... a les capacités financières pour couvrir ses frais de placement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que - sciemment - ladministration et le premier juge persistent à considérer que ladmission du demandeur daide sociale peut être déterminée en fonction non seulement de ses revenus mais de ses ressources en capital ; que peu important les motifs quils invoquent dont il nappartient quau législateur de connaitre leurs décisions fondées sur une violation de la loi daide sociale et notamment des dispositions de larticle L. 132-1 telles quinterprétées par la jurisprudence constante non seulement de la présente juridiction mais du conseil dEtat ne peuvent quêtre annulées ; que dailleurs il ressort du dossier que la formation de premier jugement comportait un conseiller général ; quune telle composition méconnait les exigences du principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives ; quau demeurant il y a lieu dès lors de statuer non par la voie de leffet dévolutif de lappel mais celle de lévocation ;
Considérant que M. X... se borne à contester labsence dadmission à laide sociale moyennant la fixation dune participation différentielle sans ni en première instance ni en appel mettre en cause la position rappelée par ladministration dans son mémoire en défense selon laquelle celui-ci entré le 1er octobre 2008 à lâge de 51 ans au Centre de long séjour de la clinique S... à V... est en droit de bénéficier non du minimum de revenu laissé aux personnes handicapées admises en foyer mais de celui laissé aux personnes handicapées non orientées (semble-t-il) en lespèce dailleurs par la commission des droits et de lautonomie et bénéficiant des dispositions applicables aux personnes âgées applicables également aux personnes handicapées sur le fondement de larticle L. 241-1 (et non de larticle L. 344-5) du code de laction sociale et des familles ; que dailleurs la requête est présentée par une association professionnelle à laquelle il appartenait de formuler précisément ses conclusions et moyens ; quau surplus le dossier ne permet pas dapprécier si les dispositions du 2e alinéa de larticle L. 344-5-1 issues de la loi du 11 février 2005 sont applicables à lheure actuelle à la situation de M. X... ; que pour tous ces motifs, il sera considéré que le juge statue dans la limite des conclusions et moyens des parties en constatant que nest pas contestée la position de ladministration selon laquelle le minimum de revenus applicable est celui applicable aux personnes âgées et dans certains cas aux personnes handicapées admises dans des EHPAD ou des USLD avant lâge de 60 ans et non le minimum prévu à larticle D. 344-35 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil nest pas contesté quau 1er octobre 2008, date de ladmission à lUSLD, comme au 14 décembre 2008, date de la demande daide sociale, le revenu mensuel à prendre en compte était de 2 121,15 euros ; quil nest pas davantage contesté que lallocation logement était intégralement versée à létablissement et quil nest pas demandé dy appliquer en tout état de cause une réfaction de 10 % ; quil y avait lieu de déduire du revenu ci-dessus précisé dune part, les frais de gestion tutélaire qui simposaient à M. X... en vertu dune obligation législative, dautre part, les frais de cotisation mutuelle santé qui devaient être assimilés à ces derniers pour garantir le respect du principe constitutionnel du droit à la santé ; que dans ces conditions la base à prendre en compte sétablit à 2 003,45 euros ; que par contre les frais dassurance responsabilité civile qui ne sont pas au nombre de ceux nécessairement pris en charge par le tarif de létablissement non plus quau nombre de ceux relevant des deux catégories ci-dessus rappelées navaient pas à être déduits de la base dont il sagit ;
Considérant que M. X... est regardé, ainsi quil a été dit ci-dessus, comme ne contestant pas en toute hypothèse quil a droit à conserver 10 % du revenu qui vient dêtre déterminé soit 200 euros arrondis ; que la participation de laide sociale sétablit à (tarif mensuel 2 329,30 euros) - (revenus de lassisté affectés à la participation aux frais dhébergement et dentretien 1 807 euros arrondis) soit 525,30 euros au 1er octobre 2008 ; que les pièces du dossier ne permettent pas à la présente juridiction dactualiser les participations mensuelles de laide sociale à compter du 1er janvier 2009 ; quil appartiendra après notification de la présente décision au président du conseil général du Puy-de-Dôme de procéder pour chacune des années 2008-2009 puis 2010 au calcul de la participation mensuelle au vu de lensemble des revenus et charges desdites années en régularisant les participations versées jusqualors à M. X..., sous le contrôle, le cas échéant, du juge de laide sociale et selon les mêmes modalités que celles-ci-dessus déterminées avec une précision semble t-il à la commission suffisante pour la participation du 1er octobre au 31 décembre 2008,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme et du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date des 4 juin 2009 et 12 mars 2009 sont annulées.
Art. 2. - Du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 la participation de laide sociale aux fins dhébergement et dentretien de M. X... à lUSLD de la clinique S... à V... est fixée à 525,30 euros par mois.
Art. 3. - Lunion départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme est renvoyée devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme afin que la participation de laide sociale soit fixée conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer