Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Compétence des juridictions de laide sociale |
Dossier no 091682
M. X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 30 juin 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 décembre 2009, la requête présentée par M. et Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAin en date du 17 septembre 2009 rejetant leur demande dirigée contre la décision du président du conseil général de lAin du 2 juin 2009 rejetant la demande dadmission à laide sociale présentée pour la prise en charge des frais déducation spécialisée de leur fils B... dans les établissements désignés par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin par les moyens que le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de lAin du 29 mars 2005 était opposable ; que la décision attaquée ne donne pas de solution au vide juridique subi par les frontaliers en matière de prise en charge des frais de scolarisation spécialisée de leurs enfants et ne prend pas en compte la règlementation européenne applicable à la matière ; que larticle L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ne concerne que lassurance maladie alors que la scolarité adaptée relève de linvalidité pour laquelle ils cotisent déjà obligatoirement en Suisse et non de lassurance maladie ; que les dispositions de lamendement CRETON ne concernent pas leur fils alors que larticle L. 242-10 du code de laction sociale et des familles le concerne ; que le médiateur précise que dans le cas dun placement en France cest bien le département qui doit être sollicité, alors que la commission départementale daide sociale ne se prononce pas concernant léventualité dune scolarisation en internat en France qui était pourtant une des principales raisons de leur demande ; que dans les faits la commission départementale daide sociale instaure une discrimination entre les frontaliers et les autres assurés qui se manifesta lors de leurs démarches en 2008 pour ladmission dans létablissement de Megève, structure ayant alors leur préférence, linstitution ayant refusé en juillet 2008 pour une rentrée en septembre ; quils ont dû ainsi maintenir leur enfant dans létablissement suisse ; que les autres structures visitées en France leur ont également fait part de leurs réserves vis-à-vis de la prise en charge de la scolarité de leur fils ; que la prise en charge au CISP de C... nétait pas lobjet principal de leur demande ; quils demandent que la prise en charge de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004 au semi-internat de M... (Suisse) qui nest pas intervenue du fait de la carence de la caisse primaire dassurance maladie davertir loffice suisse dinvalidité et dassistance éducative de la radiation de leur fils ; que la caisse primaire a refusé de payer le 1er trimestre 2004 sans explication alors que leur fils na été radié quau 31 mars 2004 ; que dans le nord de la France les caisses primaires dassurance maladie et les conseils généraux financent la prise en charge de près de 6 500 enfants et adultes handicapés en Belgique alors que seule une cinquantaine denfants, suisses inclus, résidant en France est scolarisée à Genève ; quil ny a pas de raisons que les personnes handicapées de la région Rhône-Alpes soient traitées différemment que de celles des régions frontalières de la Belgique ; quune décision jurisprudentielle dexclusion des établissements étrangers dune prise en charge par les caisses primaires dassurance maladie et/ou les conseils généraux aurait des conséquences dramatiques pour les enfants et les adultes handicapés accueillis actuellement en Belgique ; quil appartient au conseil général de prendre en charge les frais de scolarité en labsence de prise en charge par les caisses primaires dassurance maladie ; que le département peut demander le remboursement aux administrations françaises ou suisses en fonction de la réglementation européenne de coordination des régimes sociaux opposable à la Suisse depuis juin 2002 ; que concernant la scolarisation en Suisse ils demandent une prise ne charge des frais de scolarité à titre exceptionnel, dhébergement et de soins pour les périodes qui ne seraient pas prises en charge par la CMU en France ou par ladministration concernée en Suisse ; quune décision négative du tribunal suisse actuellement saisi en ce qui concerne la prise en charge en Suisse est peu probable mais toujours possible ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 8 mars 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de lAin tendant au rejet de la requête par renvoi à son mémoire présenté devant la commission départementale daide sociale de lAin et, y ajoutant par les motifs que lanalyse du dossier de lenfant B... ne repose pas sur la détermination du domicile de secours mais en termes de répartition des compétences relevant du service public, lEtat, et de celles réservées au département ; quil est compétent pour les jeunes de plus de 20 ans maintenus en institut médico-éducatif relevant de lamendement CRETON ; que les établissements médico-éducatif ne sont habilités à laide sociale que dans cette mesure ; quen effet les IME dont lorganisme de tutelle est lEtat nentrent pas dans les critères dattribution des compétences au conseil général ;
Vu, enregistré le 4 mai 2010, le mémoire en réplique présenté par les époux X... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le président du conseil général de lAin méconnait larticle L. 242-10 du code de laction sociale et des familles ; que si la commission départementale daide sociale estimait que lEtat était compétent pour la prise en charge de la scolarisation dans son ensemble, elle avait lobligation de faire suivre le dossier à un tribunal compétent ; que le recours quils ont formulé devant le tribunal des assurances sociales de Genève devrait en toute logique leur être favorable ; quil est donc clair que la scolarisation des enfants handicapés de frontaliers est désormais à la charge du pays demploi et non de celui de résidence ; que la motivation de la décision de la commission départementale daide sociale conduit les structures françaises à refuser la scolarisation de leur fils devant lincertitude du financement ; que la période refusée par la caisse primaire dassurance maladie sétend du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004, période non couverte dans la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie du 31 mars 2008 (de renouvellement et non de nouvelle orientation) ; que la condition de passation dune convention avec létablissement concerné est irrecevable ;
Vu, enregistré le 7 mai 2010, le mémoire du président du conseil général de lAin persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et tendant en outre au cas où B... serait admis dans un établissement spécialisé en France à ce que la prise en charge de laide sociale soit déclarée imputable aux services de lEtat et/ou de lassurance maladie ;
Vu, enregistré le 27 mai 2010, le nouveau mémoire présenté par les époux X... exposant que le secrétariat de la formation scolaire spécialisée du département de linstruction publique de la République et Canton de Genève leur ayant indiqué sa volonté de ne pas faire appel du jugement, dont le dispositif est joint, rendu par le tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 4 mai 2010 décidant que la qualité dassuré de B... était reconnue à compter du 1er janvier 2008 et confirmé que ce jugement entrait en matière concernant la scolarité de leur fils à létablissement de C... en rendant prochainement une autre décision doctroi sous réserve dun rapport dévaluation, il reste dune part, à prendre en charge la période du 1er janvier au 30 septembre 2004 et dautre part, à assurer la prise en charge dans léventualité dune orientation de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées dans une structure située en France en reprenant les mêmes moyens et par les moyens que la décision de la CDES statuant notamment en ce qui concerne la période du 1er janvier au 30 septembre 2004 ne faisait pas mention de la réserve des conditions administratives de prise en charge ; que si lEtat français ne prenait pas le relais de lassurance invalidité suisse pour la période dite, le principe de gratuité de lenseignement ne serait pas appliqué ce qui serait contraire à un grand principe constitutionnel ; que sagissant de lamendement CRETON, il convient de se demander ce quil adviendra lorsquun jeune handicapé résidant en France et scolarisé en Suisse ou en Belgique aura atteint lâge de 20 ans hypothèse où le département sera bien dans lobligation de le prendre en charge dans une structure située hors de France ; que larrêt de la cour dappel de Lyon, compte tenu des conditions procédurales de sa saisine, ninfirme pas la position du tribunal des affaires de sécurité de sociale de lAin en ce qui concerne le « relais » à prendre par laide sociale ;
Vu, enregistré le 2 juin 2010, le nouveau mémoire du président du conseil général de lAin persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
Vu, enregistré le 14 juin 2010, le nouveau mémoire des époux X... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil ne leur appartient pas de se prononcer sur la compétence du département ou de lEtat par le biais de laide sociale ou de léducation nationale ; que ladministration compétente leur semble toutefois être le conseil général ; quil appartenait au législateur et non aux particuliers dévaluer toutes les conséquences de lapplication du droit doption prévu à larticle L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ; quil appartenait au législateur de tenir compte du règlement européen 1408/71 applicable à la Suisse depuis le 1er juin 2002 dans le champ duquel reste la prestation de formation scolaire spéciale ; que peu importe le conventionnement de létablissement sagissant de la période de 1er janvier au 30 septembre 2004 puisquil sagit ici de ne pas interrompre une année scolaire en cours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu larrêt du tribunal cantonal des assurances sociales de la république et canton de Genève en date du 29 avril 2010 ;
Vu le Règlement des Communautés européennes no 1408-71 du 14 juin 1971 modifié et le Règlement no 883-2004 du 29 avril 2004 ;
Vu la Convention franco-suisse en matière de sécurité sociale du 1er juin 2002 ;
Vu le code de la sécurité sociale notamment son article L. 380-3-1 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les conclusions du département de lAin tendant à ce que lEtat soit déclaré en charge de limputation financière de la dépense daide sociale au cas où il serait décidé dune admission à laide sociale de B... pour une période suivant celle sur laquelle a statué la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin du 11 mars 2008 pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2010 ;
Considérant quil résulte de linstruction que les institutions judiciaires et administratives de la Confédération helvétique ont reconnu la compétence des institutions suisses dans le cadre dabord de la législation fédérale dassurance invalidité (décision du tribunal administratif fédéral du 11 janvier 2008 valable jusquau 31 décembre 2007) et ensuite de lobligation de « formation scolaire » de la compétence de la République et Canton de Genève à compter du 1er janvier 2008 (décision du tribunal cantonal des assurances sociales du 29 avril 2010 valable du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008 ; décision du 17 mai 2010 du département de linstruction publique - service de la formation scolaire spécialisée pour la prise en charge à lécole E...) ; que si sagissant de la prise en charge à compter du 1er juillet 2008 au CISP de C... (Suisse) établissement désigné par la décision précitée de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin, si les autorités responsables de la république et canton de Genève ont dans la décision précitée demandé à lorganisme gestionnaire « un rapport dévaluation (rapport médical) afin que nous puissions prendre une décision doctroi pour la nouvelle école », elles nen reconnaissent pas moins leur compétence et du reste en toute hypothèse dans le mémoire enregistré le 27 mai 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale M. X... ne peut par les paragraphes 8 et 9 de la page 1 dudit mémoire quêtre regardé comme sétant désisté des conclusions de sa requête à lexception de celles quil maintient expressément ; que rien ne soppose à ce quil soit donné acte de ce désistement, qui est pur et simple ; que les requérants concluent dorénavant à la seule prise en charge par laide sociale « dune part, de la période du 1er janvier au 30 septembre 2004 pour les frais « décolage » à linstitut « E... » à M... en Suisse, dautre part, de celle qui viendrait à se révéler nécessaire dans léventualité dune orientation par la CDAPH dans une structure située en France » ;
Sur la prise en charge du 1er janvier au 30 septembre 2004 ;
Considérant à supposer même recevable cette demande qui concerne une période ne faisant pas partie de la période sur laquelle avait statué la décision du président du conseil général de lAin, intervenue à la suite de la demande daide sociale consécutive à la décision du 11 mars 2008 de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin portant sur la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2010, alors que les décisions antérieures à les supposer intervenues navaient pas été déférées au juge de laide sociale, les requérants soutiennent quil appartient à laide sociale de prendre en charge les frais exposés à lécole « E... » de M... (Suisse) vers laquelle B...avait été orienté par une décision antérieure de la commission départementale déducation spéciale de lAin ; que sous lempire des dispositions de larticle L. 242-7 du code de laction sociale et des familles alors applicables les décisions des organismes de lassurance maladie et de laide sociale prévues à larticle L. 242-10 étaient prises « sous réserve que soient remplies les conditions douverture du droit aux prestations (...) conformément aux décisions de la commission départementale déducation spéciale », peu important que cette condition nait pas été rappelée dans la décision alors prise par la commission départementale déducation spéciale alors quelle lest expressément dans la décision ultérieure, principalement contestée à lorigine par les requérants, de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ; que les époux X... font eux-mêmes valoir que, comme lont dailleurs jugé les tribunaux suisses pour une période ultérieure mais soumise au même régime juridique, la prise en charge des frais « décolage » litigieux à lécole « E... » de M... relevait de lassurance invalidité suisse et quau surplus, ainsi quils le soutiennent à bon droit, les dispositions des I et II de larticle L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale nimposaient pas aux personnes travaillant en Suisse et affiliés dans cet Etat non à lassurance maladie mais à lassurance invalidité, une assurance obligatoire à la couverture maladie universelle si elles nétaient pas, comme en lespèce, à même de présenter un document dun organisme dassurance privé prévoyant la prise en charge des frais de « soins » (i.e. Education spécialisée) assumés pour leur ayant droit handicapé, alors que les dispositions de larticle L. 380-3-1 nont pour objet et pour effet que dimposer faute de présentation du document dont sagit durant une période transitoire dabord de 7 puis de 12 ans laffiliation à la couverture maladie universelle pour autant que durant ladite période les travailleurs employés en Suisse entendaient se délier moyennant soit la présentation du document soit à défaut laffiliation obligatoire à la couverture maladie universelle dune obligation daffiliation en Suisse à la seule assurance maladie et alors que, comme il vient dêtre dit, cest au titre de lassurance invalidité que les droits de layant droit B... étaient ouverts en Suisse ; quil suit de ce qui précède que de ce premier chef et en toute hypothèse, alors par ailleurs que comme la présente juridiction la jugé dans sa décision du 27 novembre 2008 au vu dun dossier où nétait posée par les parties (Etat et département) aucune des questions de la nature de celles de droits international et communautaire de la Sécurité sociale dorénavant posées par les époux X... dans la présente instance, il nappartient pas à laide sociale de prendre en charge les prestations dispensées en Suisse, la prise en charge des frais déducation scolaire litigieux incombait à la Suisse ; que dailleurs selon les époux X... eux-mêmes comme ils lont également soutenu devant les tribunaux suisses qui lun et lautre nont pas statué sur ces moyens mais se sont situés dans le cadre de lapplication du principe dégalité en droit suisse pour les nationaux dEtats étrangers travaillant en Suisse et dont un enfant bénéficie dans ce pays dun « écolage » spécialisé, il résulte des dispositions pertinentes du Règlement européen de coordination en matière de protection sociale applicables aux relations entre les Etats de la Communauté européenne et la Suisse no 1408-71 (notamment les articles 3, 4 et 73 tels quinterprétés par la jurisprudence de la cour de justice des Communautés européennes rappelée par les analyses adressées aux requérants sur leur demande par la commission des Communautés européennes quils versent aux débats) que les prestations sociales autres que les prestations non contributives dont fait partie la prestation litigieuse dès lors quelle est accordée à lensemble des demandeurs en remplissant les conditions objectives sans que puisse leur être imposés une condition de ressources, sont au sens et pour lapplication des dispositions précitées du règlement communautaire applicables des prestations familiales, dont comme telles la charge incombe selon les traités et les règlements dapplication à lEtat doccupation des travailleurs dont les ayant droit bénéficient de la prise en charge soit en lespèce, à nouveau, la Suisse ; que les époux X... ne sauraient ainsi simultanément soutenir comme ils le font et comme il y a lieu dailleurs de ladmettre que la prestation en cause relève dune prise en charge par les autorités fédérales puis cantonales de la confédération helvétique et, néanmoins, quelle relève également de laide sociale française ;
Considérant au surplus que si pour soutenir cette dernière imputation les époux X... se prévalent dun jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de lAin en date du 29 mars 2005 (après débats au 26 janvier 2004 !...) dailleurs contrairement à ce que soutiennent les requérants infirmé sur ce point par la cour dappel de Lyon dans un arrêt du 25 octobre 2005 jugeant que « sont irrecevables les demandes de M. et Mme X... au titre de laide sociale jamais formulées auparavant ni instruites » (semblant ainsi admettre, mais peu importe pour la solution du présent litige, sa compétence pour connaître le cas échéant des obligations de laide sociale...) décidant « quen tout état de cause de par son caractère exceptionnel (la) prise en charge » (alors assumée par la caisse primaire dassurance maladie...) « doit être limitée (...) et au besoin laide sociale doit prendre en charge les frais dhébergement et de scolarité (sic !) de B... en Suisse » il nappartient pas aux juridictions de lordre judiciaire lorsquelles statuent sur les obligations des organismes soumis à leur contrôle de statuer sur les obligations des autorités administratives soumises au seul contrôle du juge administratif, sous réserve seulement, le cas échéant..., dune intervention du tribunal des conflits jugeant au fond en cas de contrariété de décisions ; quainsi « lobiter dictum » du juge des affaires de la sécurité sociale dont se prévalent en la présente instance les époux X... ne saurait simposer en toute hypothèse ni au autorités daide sociale ni au juge administratif de laide sociale et il y a lieu dès lors par les motifs qui précèdent de rejeter la demande de prise en charge des frais « décolage » de B... à linstitution « E... » à M... (Suisse) du 1er janvier au 30 septembre 2004 ;
Sur la prise en charge de B... par laide sociale dans léventualité dune orientation ultérieure de la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin vers un établissement médico-éducatif situé en France ;
Considérant quainsi quil a été rappelé ci-dessus la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin dont la mise en uvre par laide sociale est litigieuse dans la présente instance à la date de lecture de la présente décision na deffet que jusquau 31 août 2010 ; que comme il a été constaté ci-dessus les époux X... se sont désistés des conclusions de leur requête portant sur la période expirant à ladite date ; quils souhaitent toutefois que la commission centrale daide sociale rende une décision de nature à « assurer la prise en charge de B... dans léventualité dune orientation de la CDAPH dans une structure située en France » ;
Considérant que, pour compréhensible que puisse être le souhait des requérants dobtenir des différents acteurs administratifs et juridictionnels des positions de principe leur permettant dorienter leur démarche éducative en connaissance de cause, il nappartient à aucun juge de statuer par une décision « de principe » sur un litige qui nest pas né et, ainsi, seulement éventuel ; quen létat la décision de la commission des droits et de lautonomie portant sur lorientation de B... pour la période courant du 1er septembre 2010 nest pas intervenue et il nest pas, juridiquement à tout le moins, possible de préjuger de ses énonciations ; quainsi il nexiste aucun litige né et actuel portant sur le droit à laide sociale de B... pour la période suivant celle du 1er septembre 2008 au 31 août 2010 actuellement en cours et les conclusions susanalysées des époux X... ne peuvent par conséquent quêtre rejetées comme irrecevables,
Décide
Art. 1er. - Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête des époux X... relatives à la prise en charge des frais déducation spécialisée de B... à lécole « E... » de Meyrin et à létablissement du CISP à C... pour les périodes autres que celle du 1er janvier au 30 septembre 2004.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête des époux X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 Juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer