Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Personnes handicapées - Âge |
Dossier nos 091174 et 091175
Mlle X... et M. Y...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu, 1 et 2 enregistrées au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 22 juillet 2009 sous les numéros 091174 et 091175, les requêtes présentées par le président du conseil général des Yvelines tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions de la commission départementale daide sociale des Yvelines du 27 mai 2009 respectivement faisant droit partiellement et faisant droit aux demandes formulées devant elle par linstitut médico-éducatif « A... » qui accueille Mlle X... et M. Y... rejeter les demandes formulées devant la commission départementale daide sociale des Yvelines par les moyens quen application de larticle L. 242-4 sont visés au 3e alinéa les frais dhébergement et de soins dans létablissement pour adultes désigné par la commission ; que Mlle X... ainsi que M. Y... étaient accueillis en externat médico-éducatif ce dont il résulte quil ny avait pas dobligation de prise en charge du département et quil ny a pas lieu de prendre en charge les frais ; que le vocable « hébergement » suggère un service rendu à la personne avec un temps daccueil incluant les nuits ; quen ce qui concerne les soins ils doivent être facturés aux organismes dassurance maladie conformément au 9e alinéa de larticle L. 242-4 ; que par ailleurs la demande daide sociale ayant été formulée le 29 décembre 2008, la prise en charge à compter de ses 20 ans nest pas possible en ce qui concerne M. Y... ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu, enregistrés le 27 octobre 2009, les mémoires en défense présentés par la directrice de lInstitut médico-éducatif « A... » tendant au rejet des requêtes par les motifs quelle sappuie sur la note DGAS du 4 mai 2006 qui définit les règles de calcul suivantes : « si le jeune relève dune structure de la compétence exclusive du conseil général (...), le tarif est pris en charge intégralement par laide sociale du département ; cette prise en charge relève du financeur qui serait compétent si la personne était effectivement accueillie dans le type détablissement médico-social vers lequel elle a été orientée » ; que dans une situation similaire le conseil général de lEure sest acquitté des frais daccueil ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme Marie-Pierre MAUVE, directrice de lInstitut médico-éducatif « Alfred Binet », en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées présentant à juger pour lessentiel la même question et dailleurs introduites par une seule requête du président du conseil général des Yvelines à lencontre de deux décisions de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 27 mai 2009 pour lesquelles deux dossiers ont été ouverts sans faire procéder à régularisation auprès du requérant, en admettant même quil y ait eu lieu de considérer quune telle régularisation eut été nécessaire et que lappel par une seule requête naurait pas été recevable eu égard à lidentité dobjet pour lessentiel des deux jugements attaqués de la commission départementale daide sociale ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Yvelines a, en ce qui concerne M. Y..., jugé que son droit à laide sociale était ouvert non à compter de son vingtième anniversaire mais à compter de sa demande daide sociale ; que le président du conseil général des Yvelines se borne à reformuler son argumentation de première instance à laquelle il a été fait droit, faisant valoir que M. Y... ne pouvait être admis à laide sociale à compter de son vingtième anniversaire, sans pour le reste formuler aucun moyen contestant lapplication dailleurs conforme à sa demande de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles ; que sur ce point dans linstance 091175, lappel est irrecevable ;
Sur le droit de Mlle X... et de M. Y... au bénéfice de « lamendement CRETON » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 242-4 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction issue de lordonnance du 1er décembre 2005 (les mots soulignés le sont par la commission centrale daide sociale) « lorsquune personne handicapée placée dans un établissement ou service » médico-éducatif « ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adultes désigné par la commission » des droits et de lautonomie des personnes handicapées « ce placement peut être prolongé au-delà de lâge de 20 ans au cas où lâge limite pour lequel létablissement est agréé est supérieur (...) dans lattente de lintervention dune solution adaptée par une décision de la commission (...) siégeant en formation plénière ; cette décision simpose (...) à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais dhébergement et de soins dans létablissement pour adultes désigné par la commission (...) ; lorsque le jeune handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du département le tarif journalier de létablissement pour mineurs dans lequel le jeune handicapé est maintenu est pris en charge par laide sociale du département dans lequel il a son domicile de secours ; lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement et (sic) service mentionné au V de larticle L. 314-1 » (foyer daccueil médicalisé ou SAMSA) « le prix de journée de létablissement pour mineurs à la charge de laide sociale du département est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins fixé pour lexercice précédent qui est facturé aux organismes dassurance maladie » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que pour quun jeune adulte handicapé puisse en bénéficier il faut en premier lieu (alinéa 2) quil ait été accueilli dans un « établissement » (ou « service ») médico-éducatif recevant des mineurs handicapés, sans que la circonstance que cet « établissement » fonctionne en internat ou en externat ne soit discriminante ; en deuxième lieu (alinéas 8 et 9) que pour quil en soit ainsi il suffit quil ait été orienté vers un « établissement » (foyer de vie en lespèce) sans quil soit davantage précisé que cet « établissement » doit nécessairement fonctionner en internat (cf. décision de la commission des droits et de lautonomie qui ne le précise pas et ne désigne dailleurs pas le foyer en cause - moyen non soulevé et non dordre public) ; en troisième lieu que si létablissement pour adultes vers lequel lintéressé est orienté ne peut être fréquenté faute de place, le prix de journée de létablissement médico-éducatif de maintien est diminué du montant du forfait soins de lannée n - 1 plafonné à charge de lassurance maladie en cas seulement dorientation vers un foyer ou service médicalisé, alors quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier, compte tenu du moyen non soulevé et non dordre public ci-dessus envisagé que lorientation de lespèce concerne laccueil en foyer daccueil médicalisé ce que la commission na nullement précisé ; en quatrième lieu que la décision de maintien de la commission statuant en formation plénière simpose au département ;
Considérant quen réalité lunique moyen en deux branches de lappelant consiste à soutenir que le département nest compétent que « pour prendre en charge les frais dhébergement et de soins » ; quil soutient : 1o) quau regard de ce critère dattribution de compétence il nest pas en charge du financement parce que les bénéficiaires étaient « accueillis » dans létablissement de maintien « en externat, (il) sappuie sur le 3e alinéa (...) et considère quil ny a pas lieu de prendre en charge ces frais » ; quen effet selon lappelant ; 2o) « le vocable hébergement suggère un service rendu avec un temps daccueil incluant les nuits ; en ce qui concerne les soins ils doivent être facturés aux organismes dassurance maladie conformément au 9e alinéa » ;
Considérant que les deux branches du moyen ainsi énoncées sont sans fondement ; quen ce qui concerne la première, il résulte du texte précité que létablissement dans lequel devraient selon le département être pris en compte à la fois des frais « dhébergement et de soins » pour quune prise en charge lui soit opposable est létablissement daccueil du jeune adulte où lorientation est inaboutie et nullement létablissement de maintien ; quau demeurant la notion « détablissement » employée tant pour létablissement de maintien que pour létablissement pour adultes comporte en labsence de toute précision contraire de la loi tant les internats que les semi-internats et les externats ; que la seconde branche du moyen du département conduirait en réalité à nadmettre de prise en charge de cette collectivité que pour les établissements mentionnés au 9e alinéa, les foyers daccueil médicalisés ; quà lévidence tant le législateur que les auteurs de lordonnance du 1er décembre 2005 nont pas entendu que le département ne soit tenu daucune participation en cas dorientation en foyer non médicalisé au motif quil nest tenu que dune participation partielle en cas dorientation vers un foyer daccueil médicalisé ; quen réalité le dispositif légal implique que lorsquun jeune adulte antérieurement admis en externat médico-éducatif est orienté vers un foyer pour adultes dans lequel il ne trouve pas de place, les frais de maintien dans lexternat médico-éducatif sont à charge du département ; que les intéressés ayant été orientés vers des foyers, comportant dailleurs hébergement, et ny trouvant pas de place, avaient droit, ainsi, à la prise en charge par le département de leurs frais de maintien dans lexternat médico-éducatif quils avaient antérieurement fréquenté,
Décide
Art. 1er. - Les requêtes susvisées du président du conseil général des Yvelines sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer