Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Absence |
Dossier no 091173
Mlle X...
Séance du 10 juin 2010
Décision lue en séance publique le 30 juin 2010
Vu, enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris le 6 août 2009, le recours par lequel les époux Y..., agissant pour le compte de leur fille X..., admise dans le foyer dhébergement associé à létablissement et service daide par le travail (ESAT) de luvre de lhospitalité du travail (OHT), demandent au juge dappel de laide sociale, au titre de lannée 2007, de fixer les modalités de calcul du montant des ressources de lassistée laissé à sa disposition, compte tenu de sa présence effective au foyer de luvre de lhospitalité du travail, du montant de lallocation aux adultes handicapés à ajouter au montant de revenus qui lui est laissé pour la détermination de sa participation à ses frais de placement ainsi que du montant de la cotisation à une mutuelle santé quelle a effectivement acquittée ;
Vu la décision de la commission départementale de laide sociale de Paris en date du 3 avril 2009 ;
Vu le mémoire en défense en date du 15 octobre 2009 par lequel le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général expose que sagissant de la prise en charge des frais dhébergement la concomitance de la décision de la commission centrale daide sociale du 14 mai 2009 et de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Paris conduit à un vide juridique ; que sagissant de lallocation compensatrice pour tierce personne il y a lieu de faire application de la précédente décision de la commission centrale daide sociale dont il considère (instructions aux services sont au dossier) quelle doit sappliquer également pour les années à venir et pour lensemble des périodes dorientation « préconisées » par la commission des droits et de lautonomie ;
Vu le mémoire en date du 29 octobre 2009 par lequel les époux Y... et Mlle X... contestent deux avis quils dénomment « dimposition » intervenus à la suite de lémission de deux titres de perception rendus exécutoires émis par le président du conseil général de Paris pour avoir recouvrement des participations litigieuses le 28 septembre 2009 ;
Vu le mémoire en réplique en date du 4 décembre 2009 des consorts Y... exposant quen ce qui concerne la participation aux frais dhébergement au titre de 2007 les jours dabsence pris en compte ont été portés à 147 jours à la suite de lintervention du gestionnaire du Centre daide par le travail auprès de la DASES mais que lerreur subsiste pour les autres exercices alors que les absences de Mlle X... sont de 140 jours auxquels il faut ajouter quelques jours fériés et que les jours de fin de semaine où elle reste au CAT il sagit de participer à des travaux utiles à la communauté dont le service de table mais quil semble que la nouvelle directrice ait supprimé ce type dobligation et que leur fille est absente du foyer du vendredi après-midi au lundi matin soit 3 nuits et 64 heures 30 et non 48 heures en fonction des recommandations des médecins qui la suivent ; que des décisions successives ont méconnu la décision de la commission départementale daide sociale du 9 août 2007 et de la commission dadmission du 27 avril 2006 en ce qui concerne la participation aux frais dhébergement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juin 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, M. et Mme Y..., en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de lappel ;
Considérant que les consorts Y... seront regardés avec sans doute une certaine bienveillance comme contestant en réalité dans leur requête lirrecevabilité opposée par la commission départementale daide sociale de Paris dans la décision attaquée « rendue le 3 avril 2009 » (il apparait quentre le délibéré et la notification sécoulent environ 9 mois, de novembre 2008 août 2009 mais au vu des mentions de la décision celle-ci sera considérée comme intervenue à la date du 3 avril 2009 où elle est sensée avoir été « rendue », date qui sera assimilée à celle non précisée de la « lecture en séance publique » prononcée par le président selon les mentions mêmes de la décision) ; quil sera considéré quil peut en lespèce raisonnablement être admis compte tenu dailleurs du dispositif de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris attaqué lui-même juridiquement autodidacte en ce que dans larticle 1er il rejette la requête et que dans larticle 2 il confirme la participation de lassistée alors que dans les motifs il cite lensemble des textes applicables puis statue (paragraphes 3 et 4 page 3) sur le fond avant de considérer « néanmoins » aux paragraphes 5 et 6 de la même page que du fait que le juge dappel est saisi il y a lieu de « déclarer la présente requête irrecevable » ; que compte tenu dun tel mélange entre les motifs dirrecevabilité et les motifs de fond on peut comprendre que les consorts Y... aient pu considérer que leur requête pouvait être regardée comme rejetée sur le fond ; que compte tenu de cette situation la commission centrale daide sociale estime, en considérant devoir motiver sa position bien quelle ny soit pas tenue, quelle peut tenir lappel comme recevable ;
Sur lirrecevabilité prononcée par la commission départementale daide sociale ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Paris, dans sa séance du 3 avril 2009, a rejeté pour irrecevabilité le recours introduit, le 12 août 2008, par les consorts Y... pour leur fille X..., au motif quétait alors pendante une instance en appel devant la juridiction de céans ;
Considérant que le juge dappel de laide sociale était alors saisi dun recours portant sur lannée 2005 ainsi quil la jugé dans sa décision du 14 mai 2009 qui est dailleurs définitive faute de pourvoi ; que la saisine des premiers juges par les consorts Y..., le 12 août 2008, portait sur les années postérieures ; quainsi la commission départementale daide sociale de Paris nétait pas fondée, pour ce motif, à considérer que le recours était irrecevable ; quen tout état de cause dailleurs à la date du 3 avril 2009 où la décision attaquée a été « rendue », la décision de la commission centrale daide sociale du 14 mai 2009 nétait pas intervenue et le juge de premier ressort ne pouvait comme il la fait considérer que lappel, qui nétait pas suspensif de sa précédente décision, avait une incidence sur la recevabilité de la requête dont lavaient à nouveau saisi les époux Y... ; quainsi en tout état de cause lirrecevabilité opposée nest pas fondée, quil y a lieu par suite dannuler la décision attaquée du 3 avril 2009 et dévoquer la demande ;
Au fond ;
Sur les conclusions dirigées contre les « avis démission » (dénommés par les requérants « avis dimposition ») notifiés à la suite de lémission par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général de deux titres de perception rendus exécutoires numéros 6353 et 6354 le 28 septembre 2009, dont le dossier ne fait pas apparaître si le troisième volet avait été adressé aux requérants, formulées dans le mémoire en date du 29 octobre 2009 ;
Considérant à nouveau que de telles conclusions qui portent sur des actes de recouvrement différents des décisions faisant lobjet de lappel nont pas été soumises en première instance à la commission départementale daide sociale ; quil y a lieu de considérer le mémoire du 29 octobre 2009 comme une requête et plutôt que de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, les requérants disposant alors de deux mois à compter de la notification de la décision intervenue de la présente juridiction pour saisir la commission départementale daide sociale ce quils ne manqueraient pas certainement au vu des modalités processuelles de défense des intérêts de leur fille qui sont les leurs de faire, de transmettre, fut ce de manière juridiquement non nécessairement orthodoxe, directement la requête et les pièces qui y sont jointes à la commission départementale daide sociale de Paris pour quelle instruise cette nouvelle demande puis statue en premier ressort ce que de droit sur ses mérites compte tenu des décisions de la commission centrale daide sociale déjà intervenue et à intervenir lorsquelle statuera ;
Sur les conclusions relatives à lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Considérant quà la suite de la décision de la commission centrale daide sociale du 14 mai 2009 qui a statué sans limitation de périodes dapplicabilité de sa décision, à la différence de la position prise en ce qui concerne les frais dhébergement, sur le quantum dallocations compensatrice à laisser à Mlle X... selon quelle était ou non présente ou absente du foyer le président du Conseil Paris siégeant en formation de conseil général conclut à ce quil soit fait application de la position alors prise par la présente juridiction ; quil résulte du dossier quil a dores et déjà donné instructions à ses services en ce sens ; quainsi il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande formulée devant la commission départementale daide sociale en ce qui concerne lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Sur le nombre de jours dabsence de Mlle X... du foyer luvre de lhospitalité par le travail ;
Considérant quil résulte de linstruction que postérieurement à lintroduction de lappel un nombre de jours dabsence supérieur à celui revendiqué devant la présente juridiction par les consorts Y... a été accordé par une nouvelle décision du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général à la suite dune modification de renseignements fournis par le gestionnaire du foyer au titre de lannée 2007 ; quil nexiste plus ainsi de litige en ce qui concerne cette année au titre de 10 jours dabsence ; quil ny a plus lieu non plus de statuer à ce titre ; quen ce qui concerne le nombre de jours dabsence de 128 retenu au titre de 2006, la requérante nétablit pas en tout état de cause et sans quil soit besoin de statuer sur le nombre de jours à prendre légalement en compte que le nombre de jours de 140 quelle revendique corresponde effectivement à celui constaté durant lannée dont il sagit alors que dans sa lettre du 10 juillet 2008 à lassociation gestionnaire du foyer elle indiquait elle-même que « la déclaration » par le foyer « pour 2006 de 128 jours dabsence parait raisonnable » ; quau surplus et même si la commission centrale daide sociale statue par évocation, les requérants nont devant le juge dappel articulé aucun moyen précis concernant le nombre de jours dabsence en 2006 concentrant lensemble de leur argumentation sur le nombre de jours de 93 retenu alors dans leur requête du 30 juillet 2009 puis se bornant à un calcul théorique selon eux valable pour chaque exercice conduisant à une absence de 140 jours « auxquels il faut ajouter quelques jours fériés » (non précisés) dans leur mémoire en réplique sans expliciter précisément leur prétention au titre de 2006 au regard du chiffre déclaré par le gestionnaire et quils ont expressément admis auprès de celui-ci ; que dans ces conditions les conclusions et moyens au titre de 2006 seront rejetés ; quà supposer même que dès lors que la commission centrale daide sociale statue par la voie de lévocation ils soient recevables à contester une nouvelle décision intervenue en cours dinstance concernant lannée 2008, ils napportent pas davantage de précisions suffisantes pour fixer à 140 « plus quelques jours fériés » (à supposer que leurs explications revendiquent encore ladjonction de jours de cette nature pour cette année) le nombre de journées dabsence de Mlle X... et non celui retenu par ladministration conformément aux déclarations du gestionnaire du foyer ;
Sur les conclusions et moyens des consorts Y... relatifs aux modalités de calcul de la participation de Mlle X... à ses frais dhébergement et dentretien ;
Considérant quaux termes de larticle R. 344-29 du code de laction sociale et des familles, les personnes handicapées accueillies dans un établissement acquittent une « (...) contribution qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie [de leurs] frais dhébergement et dentretien (...) » ; quen application de larticle L. 344-5 du même code, cette participation présente un caractère principal mais ne saurait priver les débiteurs dun minimum de ressources ; que larticle D. 344-35 prévoit que les travailleurs handicapés hébergés en établissement conservent 1/3 de leur salaire et 10 % de leurs autres ressources et à tout le moins la moitié du montant de lallocation aux adultes handicapés (AAH) ; quen application de larticle D. 344-36 sajoute à ce minimum une somme égale à 20 % de lAAH lorsque « (...) le pensionnaire prend régulièrement à lextérieur de létablissement au moins cinq des principaux repas au cours dunesemaine (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que la personne handicapée admise en foyer a droit lorsquelle travaille comme Mlle X..., avant détermination de la participation de laide sociale à ses frais dhébergement et dentretien par soustraction de ses revenus du montant des tarifs appliqués, à conserver un minimum de revenus égal à « 1/3 des ressources du travail plus 10 % des autres ressources dont lAAH » sauf si le minimum de revenus à conserver qui lui est garanti égal à 50 % du montant de lAAH à taux plein est supérieur, auquel cas cest ce dernier montant qui est pris en compte ; quau montant ainsi déterminé est ajouté un montant de 20 % de lAAH à taux plein ; quil résulte de linstruction que, dès lors que le montant de 50 % de lAAH à taux plein était supérieur à celui susrappelé procédant des pourcentages de revenus de lassistée à prendre en compte, le service a fait une exacte application des dispositions précitées ; que pour la détermination des revenus de Mlle X... il ny a lieu dajouter au tiers des revenus du travail et aux 10 % des autre revenus dont LAAH un montant de 50 % de lAAH à taux partiel effectivement perçu chaque mois par lassistée, une telle adjonction étant dépourvue ainsi quil résulte de tout ce qui précède de toute base légale ; que les consorts Y... persistent dailleurs comme lavait relevé la commission centrale daide sociale dans sa décision du 14 mai 2009 dans la même erreur, cette fois à leur détriment, en considérant que la majoration de 20 % susrappelée devait sappliquer non sur le montant de lAAH à taux plein mais sur celui de lAAH à taux partiel dont a bénéficié leur fille ; quil suit de tout ce qui précède que le service a exactement déterminé les participations litigieuses au regard des calculs quil lui appartenait de faire en application des dispositions précitées et na nullement, ainsi que le soutiennent également les consorts Y..., méconnu pour ces calculs annuels successifs le sens et la portée des décisions dadmission de la commission dadmission à laide sociale, qui navaient nullement pour objet (et nauraient certes pas pu avoir légalement pour effet...) de permettre pour le calcul annuel de la participation de lassistée à ses frais dhébergement et dentretien ladjonction au revenu réglementairement déterminé dun pourcentage de 50 % de lAAH à taux partiel effectivement perçue dépourvue de toute base légale ; que les conclusions et les moyens des consorts Y... ne peuvent être sur ce point que rejetés ;
Sur la prise en compte au titre de 2007 de la cotisation versée à une mutuelle santé ;
Considérant quil nest pas contesté que le montant pris en compte par le service (alors même que le calcul initial procède de la prise en compte simultanée dun montant inférieur à celui effectivement versé et dun « trop perçu » antérieur) ait été déterminé en prenant en compte un montant de cotisations au titre de 2007 inférieur à celui effectivement acquitté ; quil nest pas contesté que ce montant en application dailleurs tant des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles (Conseil dEtat du 15 décembre 2007, département de la Charente-Maritime...) que de celles du Règlement départemental daide sociale de Paris peut être déduit du revenu de Mlle X... pris en compte pour la détermination de sa participation à ses frais dhébergement et dentretien et quil ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que le calcul effectué ait en réalité bien pris en compte le montant non contesté de 465,80 euros ; quil y a lieu sur ce point de faire droit aux conclusions de la requête,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 3 avril 2009 est annulée.
Art. 2. - Les conclusions des consorts Y... formées dans le mémoire du 29 octobre 2009 dirigées contre deux avis démission émis en application de deux titres de perception rendus exécutoires du 28 septembre 2009 sont transmises ainsi que les pièces jointes à la commission départementale daide sociale de Paris pour jugement en premier ressort de la demande dirigée contre ces avis.
Art. 3. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts Y... relatives à lallocation compensatrice pour tierce personne de Mlle X... et au nombre de ses jours dabsence du foyer de luvre de lhospitalité du travail en 2007.
Art. 4. - Pour la détermination de la participation de Mlle X... à ses frais dhébergement et dentretien en 2007, il sera tenu compte dun montant de cotisations à une mutuelle santé de 465,80 euros.
Art. 5. - Le surplus des conclusions de la requête des consorts Y... est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale aux consorts Y..., au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et au président de la commission départementale daide sociale de Paris accompagnée du mémoire 29 octobre 2009 et des pièces jointes audit mémoire.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer