Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Participation financière |
Dossier no 091168
Mlle X...
Séance du 10 juin 2010
Décision lue en séance publique le 30 juin 2010
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 août 2009, le recours par lequel lassociation Y..., agissant en tant que curateur de Mlle X..., désigné en cette qualité par ordonnance du juge des tutelles de Bordeaux du 25 octobre 2001, demande au juge dappel de laide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 29 mai 2009 confirmant celle du président du conseil général de la Gironde de mettre à la charge de laide sociale, sous réserve de sa participation égale à 90 % de ses ressources, les frais dhébergement de lintéressée au foyer de vie « E... » de L... (Gironde) à compter du 2 décembre 2008 et non du 25 février précédent, date dentrée de lassistée dans cet établissement, et de faire rétroagir le point de départ de la dette de la collectivité publique au début du séjour, par le moyen que Mlle X... nétait pas en mesure de faire face aux dépenses en cause pour la période du 25 février au 1er décembre 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réponse par lequel le président du conseil général de la Gironde conclut au rejet du recours introduit par lAOGPE, au motif que la demande daide sociale a été déposée auprès de ladministration au-delà du délai règlementaire de deux mois, et même de celui de quatre mois, en sorte que la prise en charge na pu légalement intervenir quà compter de la date de signature de cette demande par Mlle X... et non du 25 février 2008, point de départ de son séjour dans le foyer de vie « E... », conformément aux dispositions du règlement départemental daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juin 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil est loisible à lappelant de se borner à invoquer lirrégularité de la décision du premier juge pour défaut de convocation régulière à laudience sans reprendre les moyens de fond formulés dans sa demande à ce juge, lannulation de la décision du premier juge au cas où le moyen de régularité est fondé conduisant soit au renvoi à ce juge soit, à lévocation de la demande par le juge dappel réexaminant dans ce cas les moyens de fond de la demande ;
Considérant quil ne ressort pas des pièces du dossier transmises par le secrétariat de la commission départementale daide sociale et nest pas allégué que le requérant navait pas demandé à être convoqué à laudience ; quainsi le moyen tiré du délai insuffisant dont il a disposé entre la notification de la convocation à laudience et la date de celle-ci est opérant ;
Considérant quen labsence de texte fixant devant les juridictions daide sociale la quotité minimale de la période séparant la convocation à laudience et laudience à laquelle les parties sont convoquées linsuffisance du délai doit être appréciée par le juge compte tenu de lensemble des circonstances de lespèce ;
Considérant que le requérant a été informé le mardi 26 mai de laudience de la commission départementale daide sociale de la Gironde fixée le 29 mai, à 9 heures 30 ; que dans les circonstances de lespèce et en labsence durgence qui ressort clairement du dossier ce délai ne peut être regardé comme suffisant pour lui avoir permis de ménager utilement sa participation à laudience, alors même que, comme le souligne le président du conseil général de la Gironde, il na pas formulé de demande de remise ; que la décision attaquée ne peut être dès lors quannulée ;
Considérant quen létat du dossier transmis par le secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Gironde celui-ci ne comporte pas la demande à cette commission du 17 mars 2009 ce qui ne permet pas à la commission centrale daide sociale de statuer avec une précision suffisante sur les moyens évoqués, quelle que puisse être la probabilité de leur pertinence au regard des dispositions réglementaires dont lapplication est en cause et des éléments de fait de la situation de lespèce ressortant clairement du dossier comme de labsence de tout moyen de fond dirigé contre la décision des premiers juges ; quil y a lieu dans ces conditions de ne pas évoquer la demande mais den renvoyer à nouveau lexamen à la commission départementale daide sociale de la Gironde,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 29 mai 2009 est annulée.
Art. 2. - Lassociation Y... est renvoyée devant la commission départementale daide sociale de la Gironde afin quil soit à nouveau statué sur sa demande.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer