Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Participation financière
 

Dossier no 091168

Mlle X...
Séance du 10 juin 2010

Décision lue en séance publique le 30 juin 2010

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 août 2009, le recours par lequel l’association Y..., agissant en tant que curateur de Mlle X..., désigné en cette qualité par ordonnance du juge des tutelles de Bordeaux du 25 octobre 2001, demande au juge d’appel de l’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 29 mai 2009 confirmant celle du président du conseil général de la Gironde de mettre à la charge de l’aide sociale, sous réserve de sa participation égale à 90 % de ses ressources, les frais d’hébergement de l’intéressée au foyer de vie « E... » de L... (Gironde) à compter du 2 décembre 2008 et non du 25 février précédent, date d’entrée de l’assistée dans cet établissement, et de faire rétroagir le point de départ de la dette de la collectivité publique au début du séjour, par le moyen que Mlle X... n’était pas en mesure de faire face aux dépenses en cause pour la période du 25 février au 1er décembre 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en réponse par lequel le président du conseil général de la Gironde conclut au rejet du recours introduit par l’AOGPE, au motif que la demande d’aide sociale a été déposée auprès de l’administration au-delà du délai règlementaire de deux mois, et même de celui de quatre mois, en sorte que la prise en charge n’a pu légalement intervenir qu’à compter de la date de signature de cette demande par Mlle X... et non du 25 février 2008, point de départ de son séjour dans le foyer de vie « E... », conformément aux dispositions du règlement départemental d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juin 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il est loisible à l’appelant de se borner à invoquer l’irrégularité de la décision du premier juge pour défaut de convocation régulière à l’audience sans reprendre les moyens de fond formulés dans sa demande à ce juge, l’annulation de la décision du premier juge au cas où le moyen de régularité est fondé conduisant soit au renvoi à ce juge soit, à l’évocation de la demande par le juge d’appel réexaminant dans ce cas les moyens de fond de la demande ;
    Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier transmises par le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale et n’est pas allégué que le requérant n’avait pas demandé à être convoqué à l’audience ; qu’ainsi le moyen tiré du délai insuffisant dont il a disposé entre la notification de la convocation à l’audience et la date de celle-ci est opérant ;
    Considérant qu’en l’absence de texte fixant devant les juridictions d’aide sociale la quotité minimale de la période séparant la convocation à l’audience et l’audience à laquelle les parties sont convoquées l’insuffisance du délai doit être appréciée par le juge compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce ;
    Considérant que le requérant a été informé le mardi 26 mai de l’audience de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde fixée le 29 mai, à 9 heures 30 ; que dans les circonstances de l’espèce et en l’absence d’urgence qui ressort clairement du dossier ce délai ne peut être regardé comme suffisant pour lui avoir permis de ménager utilement sa participation à l’audience, alors même que, comme le souligne le président du conseil général de la Gironde, il n’a pas formulé de demande de remise ; que la décision attaquée ne peut être dès lors qu’annulée ;
    Considérant qu’en l’état du dossier transmis par le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde celui-ci ne comporte pas la demande à cette commission du 17 mars 2009 ce qui ne permet pas à la commission centrale d’aide sociale de statuer avec une précision suffisante sur les moyens évoqués, quelle que puisse être la probabilité de leur pertinence au regard des dispositions réglementaires dont l’application est en cause et des éléments de fait de la situation de l’espèce ressortant clairement du dossier comme de l’absence de tout moyen de fond dirigé contre la décision des premiers juges ; qu’il y a lieu dans ces conditions de ne pas évoquer la demande mais d’en renvoyer à nouveau l’examen à la commission départementale d’aide sociale de la Gironde,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 29 mai 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  L’association Y... est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde afin qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer