Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Ressources |
Dossier no 090880
Mlle X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 août 2009, la requête présentée pour Mlle X... demeurant au foyer daccueil de F..., par M. Y... en sa qualité de tuteur de celle-ci, par la SCP A..., avocat aux conseils, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 16 janvier 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 14 mai 2008 fixant le montant de sa participation à ses frais dhébergement au foyer de L... titre 2005, décider que le montant des rentes diverses issues du plan dépargne en actions de Mlle X... au titre de lannée 2005 était de 4 177 euros, condamner le département de Paris à lui payer 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens par les moyens que les contributions fixées lont toujours été de 1999 à 2007 en fonction de revenus incluant le montant des dividendes provenant de ses différents produits de placement ; que le 5 février 2006 M. Y... a procédé à la déclaration des revenus de sa protégée pour lannée 2005 en faisant figurer, comme habituellement, le montant des dividendes du PEA de 4 177 euros et en signalant un montant de déduction fiscale de 3 982 euros ; quà lappui de sa demande il a produit un décompte interne à la banque B... indiquant le décompte des charges sociales versées par la requérante au titre de son compte PEA pour un montant total de 3 982,78 euros comportant également le calcul de la contribution de la CRDS ; que le département a comptabilisé au titre des « rentes diverses PEA » un revenu de 48 632,13 euros résultant de lajout aux 4 177 euros de dividendes de PEA la somme de 44 455,13 euros indiquée par la banque B... pour le calcul de la CRDS ; que la décision de la commission départementale daide sociale de Paris est entachée de défaut de réponses à conclusions et à tout le moins dun défaut de motivation en ce quelle na pas répondu au moyen tiré de ce que la contribution devait être fixée au moment de la décision de prise en charge conformément aux dispositions de larticle R. 344-29 et quune décision postérieure de plus de trois ans relevait dune récupération et non dune modification de lassiette permettant de déterminer la part de la contribution à la charge de lintéressée ; que la commission départementale daide sociale a commis une erreur de fait en considérant quune plus value de cession partielle de titres du plan dépargne en actions de Mlle X... était constituée en 2005 ; quil faut regretter que M. Y... lui-même dans ses écritures de première instance nait pas correctement exposé les faits en litige et leur interprétation ; que la correspondance de la banque B... ne permet pas détablir lexistence dune plus value de cession de titres qui ait augmenté les revenus de Mlle X... affectés à ses frais dhébergement ; que, si la terminologie de la banque invoquant dans ses échanges internes lexistence dune plus value est regrettable, il est incontestable quil ne sagissait pas dune plus value de cession de titres ; quen effet un plan dépargne en actions est constitué à la fois dun compte en espèces et dun compte titres ; que lon peut opérer des retraits qui correspondent prioritairement à une sortie de numéraires et non à la cession dactions ; que cest en effet seulement si le PEA ne comprend plus despèces quil sera procédé à la cession de titres afin de recréer du numéraire, le compte despèces du PEA ne pouvant être débiteur ; quil faut ainsi bien distinguer un retrait dune cession de titres et dune plus value liée à telle cession alors quen lespèce cest un retrait qui a été effectué le 22 novembre 2005 et non une cession de titres qui aurait entrainé une plus value dans son patrimoine ; quil sagit donc dune sortie de numéraire et non dune cession de titres ou dactions ; que tout retrait dun PEA entraine limposition à la CRDS après la huitième année douverture ; quune instruction de la direction générale des impôts précise que le fait générateur de limposition à la CRDS peut être « tout retrait ou rachat effectués même sils nentrainent pas de clôture... » ; que le retrait du 22 novembre 2005 a été le fait générateur du versement par Mlle X... dun montant de 222,28 euros de CRDS ; que pour appliquer ce taux lassiette prise en considération par la banque est lappréciation de la masse globale de la valeur du PEA formulée maladroitement comme « plus value constatée entre la valeur liquidative au jour de la clôture et la valeur liquidative au 1er février 1996 » ; que lappréciation est sans rapport aucun avec la plus value qui aurait pu être tirée de la vente dactions du plan dépargne actions ; quil sagit en quelque sorte dune plus value « virtuelle » nécessaire pour calculer le montant de la CRDS ; quil sagit dune sorte de « clôture fictive », alors même que le PEA nest pas clos, à seule fin dévaluer le montant des prélèvements sociaux ; quainsi le montant de 44 455,13 euros ne correspond quà une « appréciation » de la masse globale du PEA depuis 1996 pour lapplication de la législation relative à la CRDS et non pour évaluer une plus value de cession à la date du 22 novembre 2005 ; que de surcroit cette « appréciation globale » a inclus des revenus qui tels des dividendes ont dores et déjà été intégrés dans ses revenus ; que le département aurait pu constater que la banque Lazard Frères signalait une différence de plus value entre une « prétendue clôture » et lannée 1996 alors même quen 2006 le PEA nétait toujours pas clos ; quil y a lieu de condamner le département à lui payer 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens quelle a exposés ;
Vu, enregistré le 25 septembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que les services comptables du département nont pas eu immédiatement connaissance de la transaction litigieuse ; que le fait que la commission départementale daide sociale fasse état des dispositions de larticle L. 344-5 suffisait à répondre aux moyens avancés par M. Y...sur la question de la légalité de la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général quant au retour à meilleure fortune ; que les moyens dappel sont inopérants ; que sur le fond larticle L. 132-3 prend en compte les ressources de quelque nature quelles soient ce qui comme la souligné la commission départementale daide sociale apparait suffisamment large pour englober notamment des plus-values de cession de titres dun PEA dont aucune disposition légale ou réglementaire ninterdit la prise en compte et dont le régime fiscal avantageux ninduit pas quelle doit être déduite de lassiette des ressources retenue dans le calcul de la contribution ; quen voulant démontrer à la commission centrale daide sociale quaucune opération de cession de titres na été réalisée Mlle X... détourne la question de lintégration des plus-values dans lévaluation de sa contribution qui constituait lobjet principal du litige sur lequel M. Y... avait fondé sa contestation ; que pour souscrire un contrat épargne handicap de 70 000 euros à partir du seul PEA il fallait que le compte en espèces soit créditeur dun montant supérieur ou égal à ce montant ; quen effet, suivant larticle L. 221-32 du code monétaire et financier, des cessions de titres peuvent être réalisées uniquement si le PEA ne comprend plus despèce ; que le dossier contient un relevé des valeurs PEA au 31 décembre 2003 ; que les valeurs mobilières y représentent 161 986,88 euros tandis que le compte en espèces y est créditeur de 16 430,80 euros ; que bien que les services du conseil général ne disposent pas dun relevé précédant la cession réalisée il apparait difficilement concevable que M. Y... ait choisi dalimenter le compte en espèces au point datteindre les 70 000 euros destinés à la constitution dun plan dépargne handicap ; quil semble plus probable quil ait effectué une vente de titres qui lui a permis de souscrire le contrat dépargne réduisant dans le même temps le volume du compte au titre de lexposition du patrimoine de sa fille aux fluctuations du marché financier ; quau travers de tous les documents adressés tant aux services du conseil général quau service des tutelles M. Y... ne nie à aucun moment la réalisation de cette cession de titres ni lexistence de la plus-value dégagée ;
Vu, enregistré le 3 décembre 2009, le nouveau mémoire présenté par M. Y... exposant que « banque et avocat vous ont probablement égaré en faisant porter leurs développements sur des éléments annexes que nous ne contestons pas » et entendant « apporter une vision simplifiée du cas » ; quà cet égard il est exposé que lors du premier retrait du PEA seuls la CSG et le CRDS sur les plus values potentielles deviennent immédiatement exigibles et ont été calculés sur une appréciation globale de 44 455,13 euros représentant la valeur globale du portefeuille vendu sil lavait été ; mais quil ne sagit que de plus values virtuelles, le titulaire du PEA demeurant exposé aux risques du marché pour toutes les actions non vendues à loccasion de ce retrait qui peut minorer le prix de vente et générer des moins values ; que pour permettre le retrait de 70 000 euros il a été vendu 13 lignes dactions pour un montant de vente dont le prix de revient fiscal était de 32 899,20 euros et la plus value réalisée de 15 628,50 euros, plus value quil y a lieu de prendre en compte comme revenus ;
Vu, enregistré le 4 décembre 2009, le nouveau mémoire de M. Y... persistant dans les conclusions de son précédent mémoire et précisant quil nest plus représenté par la SCP A... ;
Vu, enregistré le 15 décembre 2009, le nouveau mémoire de M. Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que les pièces jointes établissent quil ait tenu compte sur la note de débit de la banque du taux variable des prélèvements sociaux ce qui tend à prouver limposition au prorata des valeurs estimées annuelles du portefeuille sans réalisation réelle de ces valeurs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code monétaire et financier ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que devant le premier juge le requérant soutenait quen intégrant le produit de la plus value litigieuse aux revenus pris en compte pour la détermination de la participation de sa fille à ses frais dhébergement à déduire du tarif pour fixer la participation de laide sociale, la commission départementale daide sociale de Paris avait méconnu le 2e alinéa de larticle R. 344-29 du code de laction sociale et des familles prévoyant que la participation dont sagit est fixée au moment de la décision de prise en charge et quainsi le département entendait « par un moyen détourné » pratiquer une récupération pour retour à meilleure fortune supprimée pour les frais dont il sagit par la loi du 4 mars 2002 ; quen se bornant à répondre à ce moyen alors quil se prévalait de la méconnaissance des dispositions de larticle R. 344-29 que « lintégration des cessions de valeur mobilière dans la contribution dune personne handicapée à ses frais dhébergement ne constitue nullement une décision assimilable à un retour à meilleure fortune » sans répondre au moyen lui-même qui nétait pas inopérant et doù la requérante déduisait seulement la conséquence qui selon elle sen évinçait la commission départementale daide sociale de Paris na pas suffisamment motivé sa décision en se bornant à dénier lexistence de la conséquence sans expliciter en quoi le moyen soulevé, quel quen puisse être la pertinence, nétait pas fondé en droit et en fait ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant, toutefois, que dans son mémoire enregistré le 3 décembre 2009 M. Y... limite clairement ses conclusions à la prise en compte dun revenu de 15 628,50 euros pour la fixation de la participation de Mlle X... à ses frais dhébergement et dentretien au foyer de L... (Corrèze) ; que de la « présentation simplifiée du cas » le conduisant à considérer que « vous devriez retenir comme un revenu » un montant de plus values de 15 628,50 euros il résulte nécessairement quil nentend plus soutenir comme il le faisait en première instance que la ressource litigieuse présente le caractère dune ressource en capital et non celle dun revenu « conformément à larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles (le terme « devriez » sentendant en réalité comme « devez ») ; quà supposer même que le moyen tiré de ce que pour lapplication de larticle L. 132-1 la ressource litigieuse présente le caractère non dun revenu mais dune ressource en capital dont la prise en compte conduirait le juge pour répondre au moyen soulevé non seulement à faire une fausse application de la loi daide sociale mais encore à en méconnaitre le champ dapplication et que le moyen ainsi énoncé soit fondé le requérant, comme il a été dit, limite dorénavant expressément ses conclusions au montant susrappelé et sil est donné satisfaction au seul moyen quil formule pour justifier du quantum ainsi limité lexamen du moyen dordre public dont il sagit devient en toute hypothèse inutile ;
Considérant quil résulte de la pièce jointe au mémoire enregistré le 3 décembre 2009 communiquée à ladministration qui ne la pas contestée que le montant de la plus value de titres cédés lors du rachat partiel de 70 000 euros sur un PEA ouvert depuis plus de huit ans sélève à 15 628,50 euros ; que le montant de 48 632,13 euros pris en compte par le service à la suite des déclarations initiales de M. Y... correspond à lappréciation globale de la valeur du portefeuille prise en compte pour le calcul de la CRDS au titre de laquelle à loccasion dun retrait partiel et dune cession partielle de titres partie dun plan dépargne en actions même ouvert depuis plus de huit ans la plus value de cession taxable pour la fixation de ces cotisations est calculée sur la valeur globale du portefeuille en ce compris les titres non cédés à loccasion du retrait, valeur globale dailleurs augmentée dans le montant retenu par ladministration de celle du dividende perçu en 2005 et déjà pris en compte par celle-ci ; quainsi le montant total taxé au delà de celui ci-dessus mentionné ne correspond pas à une somme réellement perçue en 2005 ; quil y a lieu par suite de faire droit aux conclusions de M. Y... telles quelles sont formulées dans leur dernier état, observation faite en toute hypothèse quil nest pas demandé la déduction totale ou partielle du montant de 4 177 euros versé à titre de dividendes dont à laudience M. Y... précise dailleurs que celui-ci na lieu dêtre déduit du montant de la plus value de 15 628,50 euros dont il demande la prise en compte dans le dernier état de ses conclusions ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant quil ny a pas lieu dans les circonstances de lespèce de faire application des dispositions de larticle 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et que les conclusions présentées sur le fondement de cet article tendant à ce que le département de Paris soit condamné à payer 3 000 euros à Mlle X... sont en conséquence rejetées,
Décide
Art. 1er. - Le montant pris en compte titre 2005 au titre des revenus provenant dune plus value immobilière des capitaux mobiliers de Mlle X... pour la fixation de sa participation à ses frais dhébergement au foyer de L... (Corrèze) et de celle déterminée en conséquence de laide sociale est 15 628,50 euros.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de Paris et du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date des 16 janvier 2009 et du 14 mai 2008 sont réformées en ce quelles ont de contraires à larticle 1er.
Art. 3. - Les conclusions de la requête de Mlle X... formulées au titre de larticle 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer