Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Frais professionnels - Versement |
Dossier no 091689
M. X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 octobre 2009, la requête présentée par M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 11 mai 2009 maintenant la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 29 août 2008 lui octroyant une allocation compensatrice pour frais professionnels dun montant de 50,54 euros par les moyens que son allocation est passée de 40 % jusquen 2008 à 5 % ; que ses frais nont pas diminué mais bien au contraire que tout a augmenté ; quil demande la révision de son dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... sest vu reconnaître, par une décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin en date du 18 juin 2008, le droit à lallocation compensatrice pour frais professionnels au taux de 5 % pour la période du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2018 ;
Considérant quen vertu des dispositions de larticle 13 du décretno 77-1549 du 31 décembre 1977, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées prend une décision en ce qui concerne le taux dincapacité permanente de la personne handicapée, la nature et la permanence de laide nécessaire, limportance des frais supplémentaires imposés par lexercice dune activité professionnelle ; quen vertu des dispositions de larticle 14 du même décret, le montant de lallocation compensatrice est fixé par le président du conseil général compte tenu de la décision de la COTOREP et en fonction des ressources de lintéressé ;
Considérant quil nappartenait pas au président du conseil général du Bas-Rhin, ni à la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin de réviser le taux auquel lallocation compensatrice pour frais professionnel peut être servie ; quil appartenait en revanche à M. X... de saisir le Tribunal du contentieux de lincapacité, seul compétent pour connaitre de telles demandes dune décision de rejet du recours gracieux concernant son taux de sujétions de lallocation compensatrice pour frais professionnels ; quil lui appartient toujours sil sy croit fondé de saisir pour révision la commission départementale des droits et de lautonomie et de déférer son éventuel refus à la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale ; quen se bornant à faire valoir dans la présente instance que la montant des frais pris en compte pour fixer le taux de lallocation compensatrice pour frais professionnels est insuffisant, il ne soulève aucune contestation pertinente sur laquelle le juge de laide sociale, saisi dun recours contre la décision du président du conseil général qui était tenu de se conformer à la décision de la commission, puisse utilement statuer,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer