Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3410
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Frais professionnels - Versement
 

Dossier no 091689

M. X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 octobre 2009, la requête présentée par M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 11 mai 2009 maintenant la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 29 août 2008 lui octroyant une allocation compensatrice pour frais professionnels d’un montant de 50,54 euros par les moyens que son allocation est passée de 40 % jusqu’en 2008 à 5 % ; que ses frais n’ont pas diminué mais bien au contraire que tout a augmenté ; qu’il demande la révision de son dossier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... s’est vu reconnaître, par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin en date du 18 juin 2008, le droit à l’allocation compensatrice pour frais professionnels au taux de 5 % pour la période du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2018 ;
    Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 13 du décretno 77-1549 du 31 décembre 1977, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend une décision en ce qui concerne le taux d’incapacité permanente de la personne handicapée, la nature et la permanence de l’aide nécessaire, l’importance des frais supplémentaires imposés par l’exercice d’une activité professionnelle ; qu’en vertu des dispositions de l’article 14 du même décret, le montant de l’allocation compensatrice est fixé par le président du conseil général compte tenu de la décision de la COTOREP et en fonction des ressources de l’intéressé ;
    Considérant qu’il n’appartenait pas au président du conseil général du Bas-Rhin, ni à la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin de réviser le taux auquel l’allocation compensatrice pour frais professionnel peut être servie ; qu’il appartenait en revanche à M. X... de saisir le Tribunal du contentieux de l’incapacité, seul compétent pour connaitre de telles demandes d’une décision de rejet du recours gracieux concernant son taux de sujétions de l’allocation compensatrice pour frais professionnels ; qu’il lui appartient toujours s’il s’y croit fondé de saisir pour révision la commission départementale des droits et de l’autonomie et de déférer son éventuel refus à la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu’en se bornant à faire valoir dans la présente instance que la montant des frais pris en compte pour fixer le taux de l’allocation compensatrice pour frais professionnels est insuffisant, il ne soulève aucune contestation pertinente sur laquelle le juge de l’aide sociale, saisi d’un recours contre la décision du président du conseil général qui était tenu de se conformer à la décision de la commission, puisse utilement statuer,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer