Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Choix |
Dossier no 090316
Mme X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 janvier 2009, la requête présentée, pour Mme X..., par maître Y..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn du 7 octobre 2008 rejetant sa demande dirigée contre une décision du président du conseil général du Tarn du 24 octobre 2007 répétant un indu dallocations compensatrice, ensemble annuler le titre exécutoire du 7 juin 2007 et la décharger de lobligation de payer la somme de 15 376,34 euros quil réclame, à titre subsidiaire lui accorder la remise des sommes réclamées, condamner le département du Tarn à lui payer 1 500 euros sur le fondement de « larticle L. 761-1 du code de justice administrative » par les moyens quelle a respecté le processus déclaratif qui lui incombait et que la commission départementale daide sociale ne pouvait retenir quil lui incombait dinformer le conseil général de sa situation alors que la COTOREP du Tarn avait régulièrement été informée par la notification du rapport du docteur D... mentionnant toutes les informations sur sa situation administrative et sociale ; quau surplus le jour où elle a formé une demande dallocation compensatrice elle ne bénéficiait alors daucune prestation de même nature versée par la CPAM du Tarn ; que le classement en invalidité 3e catégorie na pas été demandé par elle mais décidé par le médecin conseil de la CPAM à compter du 12 juillet 2005 si bien que le cumul est totalement involontaire ; que la notification du 9 février 2006 ne précise pas que le cumul nest pas possible ; quil ne peut donc là encore lui être reproché un défaut dinformation et quau contraire cest ladministration dûment informée qui a permis le cumul ; quelle détenait un droit acquis au bénéfice des dispositions nouvelles de la loi du 11 février 2005 et notamment de larticle 95 relatif aux dispositions transitoires ; que cette loi est entrée en vigueur postérieurement à sa demande de décembre 2004 mais antérieurement au jugement rendu par le tribunal de contentieux de lincapacité de Toulouse de décembre 2005 ; quelle est bénéficiaire de plein droit des dispositions de larticle 95 de la loi du 11 février 2005 ; que le jour où lallocation lui a été versée il aurait dû être proposé dopter pour la prestation de compensation cumulable dans une certaine mesure avec la pension dinvalidité 3e catégorie, ainsi quil résulte de larticle 95 précité ; quainsi il ne lui appartenait pas de déposer une nouvelle demande mais bien au conseil général soit de lui demander dopter, soit dappliquer la présomption prévue par la loi selon laquelle elle avait opté pour la prestation de compensation en gardant le silence, alors quelle avait droit pour partie à ladite prestation conformément aux articles L. 245-1 et R. 245-47 ; quainsi le caractère indu des sommes dont le remboursement est réclamé nest pas établi ; que bien que la commission départementale daide sociale ait accordé un échelonnement de la dette elle reste dans lincapacité absolue de régler la somme réclamée eu égard à sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 28 décembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn tendant au rejet de la requête par les motifs que maître Y... ne lui a pas communiqué le rapport dexpertise du docteur D... qui na été transmis à la commission départementale daide sociale que le 21 décembre 2007, date à laquelle il en a pris connaissance pour la première fois ; que la demande dallocation compensatrice du 16 mars 2005 est postérieure à la loi du 11 février 2005 et quen lespèce elle aurait dû demander le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ce quelle na pas fait ; que le jugement du TCI du 22 décembre 2005 est bien postérieur à la parution du décret du 19 décembre 2005 et que les dispositions transitoires invoquées ne peuvent plus sappliquer pour lobtention de la prestation de compensation compte tenu de la parution du décret dapplication ; quil doit donc être recherché si Mme X... répond aux critères de la PCH prévus par ce décret et quil ne peut aujourdhui être affirmé quelle les aurait remplis puisquaucune évaluation na jamais été faite en fonction des éléments quil prend en compte ; que dans ses courriers du 1er et 6 février 2006 maître Y... na jamais fait état dune quelconque demande de PCH ; quil na pas commis derreur administrative en versant lallocation compensatrice et en se conformant au jugement du TCI y ouvrant droit ; que le droit doption a été mis en uvre pour le renouvellement de lallocation compensatrice soit le 12 juillet 2010 ; quen application de larticle L. 245-9 le bénéficiaire de lallocation est tenu de transmettre tout justificatif relatif aux éléments mentionnés à cet article et quune telle demande de justificatifs apparait bien dans la notification du 9 février 2006 ; que Mme X... et son avocat nayant jamais fait état de lattribution de la majoration pour tierce personne de la pension dinvalidité, cet élément lui a manqué pour se prononcer sur les droits de celle-ci ; que cest à la suite dun contrôle sur pièces quest apparu le cumul par attestation de la CPAM du Tarn du 20 avril 2007 ; que Mme X... a la possibilité dobtenir un étalement de la dette auprès du payeur départemental sachant quelle omet de prendre en compte dans ses ressources la majoration pour tierce personne dun montant de 964,79 euros en 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre de perception rendu exécutoire en date du 7 juin 2007 ;
Considérant en premier lieu quaux termes de larticle L. 245-7 de lancien code de laction sociale et des familles : « laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indument perçues sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; quil ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que les arrérages dont la répétition est litigieuse ont été recherchés dans le délai de deux ans prévu dans ces dispositions ; quainsi la répétition était de droit en labsence même derreur ou de déclarations fausse ou inexacte de Mme X... ; que dailleurs si la requérante fait valoir que ladministration était informée du cumul litigieux par le rapport présenté par le docteur D... devant le tribunal du contentieux de lincapacité, il résulte en réalité de linstruction quil nen a été ainsi quultérieurement à la décision doctroi de lallocation compensatrice lors de linstance devant la commission départementale daide sociale ; quainsi et sans quil soit besoin de déterminer si les modalités de déclaration, à partir du moment où elle a été perçue, de la majoration pour tierce personne de la pension dinvalidité de la requérante par celle-ci caractérisent une « fausse déclaration » au sens des dispositions précitées de larticle L. 245-7 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général était légalement fondé et tenu de répéter lindu dallocation compensatrice apparu postérieurement à la décision doctroi et au versement de celle-ci ;
Considérant en deuxième lieu que Mme X... soutient quen application des dispositions transitoires de larticle 95 de la loi du 11 février 2005, il appartenait au président du conseil général de linformer de son droit doption entre lallocation compensatrice et la prestation de compensation du handicap alors que loption pour cette dernière aurait conduit à lui reconnaitre un droit à une prestation de compensation du handicap, élément aide humaine, différentielle après évaluation de son état selon les règles doctroi de cette prestation ;
Mais considérant en premier lieu que, comme il a été dit ci-dessus, ladministration était tenue de répéter lindu dallocation compensatrice et quà supposer même quelle eut commis une faute en ninformant pas la requérante de loption que celle-ci soutient lui avoir appartenu, la réparation du préjudice, dailleurs non chiffré, à le supposer même encore chiffrable puisquaucune évaluation navait été faite à lépoque, résultant de la carence dinformation dont sagit naurait pu être recherchée que devant le juge administratif de droit commun seul compétent pour connaitre des conclusions en responsabilité extra contractuelle fondées sur une faute de ladministration, lexamen de celles-ci échappant à la compétence du juge de laide sociale ;
Considérant en deuxième lieu et en tout état de cause quaux termes de larticle 95 de la loi du 11 février 2005 : « I - les bénéficiaires de lallocation compensatrice (...) prévus au chapitre V du titre IV du livre II du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant quils en remplissent les conditions dattributions. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation ; ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation à chaque renouvellement de lattribution de lallocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire nexprime aucun choix il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation (...). III jusquà la parution du décret fixant pour lapplication de larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles les critères relatifs au handicap susceptibles douvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition dâge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale » ; quà ceux de larticle R. 245-32 issu du décret du 19 décembre 2005 et applicables à compter du 1er janvier 2006 date dentrée en vigueur des dispositions définitives relatives à la prestation de compensation du handicap : « toute personne bénéficiaire de lallocation compensatrice prévue à larticle L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande est formulée à la date déchéance de renouvellement du droit à lallocation compensatrice loption mentionnée à larticle 95 de la loi du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de lallocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a demandé lallocation compensatrice le 28 octobre 2004 ; que celle-ci lui a été refusée par décision de la COTOREP du 15 février 2005 ; que saisi dun recours contre cette décision le 16 mars 2005 le tribunal du contentieux de lincapacité de Toulouse la infirmée et a accordé lallocation à compter du 15 février 2005 au taux de sujétions de 40 % puis à compter du 12 juillet à celui de 80 % par jugement du 22 décembre 2005 ; que ce jugement a été notifié au président du conseil général le 7 février 2006 ; que celui-ci a alors accordé lallocation pour compter des dates et pour les montants procédant des taux de sujétions respectivement applicables par décision du 9 février 2006 ; que Mme X... ayant par lettre du 11 avril 2007 renoncé au versement de lallocation à raison de son mariage, le président du conseil général a procédé à enquête administrative et ayant eu alors connaissance de la perception depuis juillet 2006 dune pension dinvalidité de 3e catégorie par la Caisse primaire dassurance maladie du Tarn a répété les indus correspondant à cette situation sur le fondement de larticle L. 245-1 de lancien code de laction sociale et des familles prohibant le cumul de lallocation et dune prestation équivalente de la Sécurité sociale ;
Considérant en premier lieu quaux dates tant du dépôt de sa demande que de la décision de rejet de la COTOREP, Mme X... nétait pas bénéficiaire de lallocation compensatrice qui ne lui avait pas encore été accordée et il ny avait pas lieu, en toute hypothèse, pour le président du conseil général, en application des dispositions du III de larticle 95 de la loi du 11 février 2005 alors en vigueur, de pourvoir à une quelconque information de la requérante à supposer même que celle-ci eut été matériellement possible et juridiquement nécessaire compte tenu de labsence de parution alors des décrets dapplication ayant permis lentrée en vigueur de la loi pour ses dispositions définitives le 1er janvier 2006 intervenus le 19 décembre 2005 ;
Considérant en second lieu que par leffet du jugement du tribunal du contentieux de lincapacité de Toulouse précité, Mme X... se trouvait rétroactivement bénéficiaire de lallocation à compter dailleurs non du 28 octobre 2004 mais du 15 février 2005 soit à une date postérieure à celle de la publication de la loi du 11 février 2005 ;
Mais considérant en toute hypothèse que, contrairement dailleurs à ce quindique la circulaire dapplication « Vade-mecum » des dispositions de la loi du 11 février 2005 relatives à la prestation de compensation du handicap, il résulte clairement des dispositions combinées du II de larticle 95 de la loi du 11 février 2005 et de larticle R. 245-32 du code de laction sociale et des familles que lobligation dinformation résultant de ces dispositions qui est à charge dailleurs non du président du conseil général mais de la commission des droits et de lautonomie, instance dont les conséquences fautives des décisions et agissements relèvent de la compétence dun groupement dintérêt public, nont lieu dêtre respectées que lors du renouvellement du droit à lallocation et quil est constant que lorsque Mme X... a notifié au président du conseil général du Tarn le jugement du Tribunal du contentieux de lincapacité la date dudit renouvellement qui devait intervenir le 15 février 2010 nétait pas atteinte mais que Mme X... se trouvait dans la situation dun demandeur initial au bénéfice de lallocation ; quil suit de tout ce qui précède et en toute hypothèse que Mme X... naurait pas été fondée à supposer que contrairement à ce qui a été décidé ci-dessus il eut appartenu à la commission centrale daide sociale de connaitre du second moyen quelle invoque à soutenir que le montant répété devrait être diminué dune somme correspondant à celui quelle aurait perçu si ses droits à la prestation de compensation du handicap avaient été évalués en conséquence dune information sur son droit doption donnée par ladministration ;
Considérant enfin que dans la présente instance de répétition de lindu aucune remise ou modération de la créance de laide sociale ne peut être accordée par le juge de la répétition ; que si Mme X... entend persister dans sa demande à ce titre, il lui appartient de solliciter en ce sens le conseil général du Tarn, seul compétent dailleurs à lexclusion du président du conseil général pour connaitre dune demande de remise ou de modération, dune créance légalement recouvrée sous le contrôle éventuel du juge de laide sociale mais quen létat ses conclusions de lespèce ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions fondées sur « larticle L. 761-1 du code de justice administrative » ;
Considérant que ces conclusions fondées en réalité sur larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées, le département du Tarn nétant pas partie perdante en la présente instance,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer