Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu - Erreur |
Dossier no 091687
Mme X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire le 11 février 2009, la requête présentée par Mme Y..., pour Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire du 11 décembre 2008 ne faisant droit que partiellement à sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Loire du 10 octobre 2008 répétant un indu de prestation de compensation du handicap en ramenant cet indu à 6 585,88 euros par les moyens que le trop perçu est le résultat dune mauvaise gestion du dossier ; que le service avait été suffisamment alerté sur le nombre excessif dheures de compensation attribuées ; quelle ne peut être rendue responsable de cette situation ; que la situation médico-sociale des époux X... est de plus en plus difficile et quil nest pas attendu de la compassion mais seulement un peu dhumanité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire le 22 septembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire tendant au rejet de la requête par les motifs quen application des dispositions de larticle L. 245-5 du code de laction sociale et des familles une action en recouvrement des sommes indument perçues pouvait être engagée ; quen application des dispositions des article D. 245-57 et 58 un contrôle deffectivité a fait apparaitre un montant dindu de 6 586 euros ; que la prise en compte tardive de la demande de diminution du plan de compensation ne remet pas en cause la légalité du bien fondé de laction en répétition de lindu ; quil nest pas de la compétence de la commission départementale daide sociale daccorder une remise ou une modération dans le cadre dune action en répétition de lindu ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-5 du code de laction sociale et des familles : « le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsquil est établi au regard du plan personnalisé de compensation et des conditions fixées par décret que son bénéficiaire na pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient le cas échéant au débiteur de la prestation dintenter une action en recouvrement des sommes indument perçues » ; quà ceux de larticle L. 245-8 : « laction du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indument payées sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; quà ceux de larticle D. 245-58 : « le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions dattribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ; que larticle R. 245-72 se borne à prévoir les modalités selon lesquelles lindu est récupéré ; quenfin les articles R. 245-69 à 71 prévoient que le président du conseil général informe la commission des droits et de lautonomie en cas de suspension de laide pour manquement aux obligations déclaratives du bénéficiaire (ce qui nest pas le cas) ou (en réalité) lorsquil demande la reversement dun indu constitué à quelque titre que ce soit et quil saisit la commission en cas de modification de la situation génératrice dune interruption de la prestation pour quelle statue sans délai ;
Considérant quil ne résulte pas de ces dispositions quen toute hypothèse le président du conseil général ne puisse au cas où le montant de la prestation - en nature - de compensation du handicap nest pas entièrement employé aux fins pour lesquelles est intervenue la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées pour le montant fixé répéter lui-même lindu sans quil soit besoin dune décision préalable de la commission des droits et de lautonomie qui dans cette hypothèse est seulement informée ;
Considérant quil résulte de linstruction que par décision du 26 juin 2007 la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Loire a attribué à Mme X... la prestation de compensation du handicap conformément au plan daide qui avait été adressé préalablement à celle-ci sur la base dun montant mensuel correspondant à 96,25 heures ; que cette décision a été notifiée le 30 juillet 2007 ; quantérieurement à cette notification dans le cadre de la procédure doption entre lallocation compensatrice pour tierce personne et la prestation de compensation du handicap où elle optait expressément pour la seconde Mme X... a, par lettre du 25 juillet 2007 reçue le 30 juillet 2007 dans les services du conseil général (et non à la MDPH), fait valoir que ce montant était trop élevé puisquelle ne justifiait que de 9 heures par semaine demploi salarié dans le cadre de lintervention dun service mandataire (et non prestataire comme indiqué peut être par erreur dans la décision de la CDAPH) ; quil nest pas contesté et doit être tenu comme établi quelle avait antérieurement averti téléphoniquement un agent des services daide sociale du conseil général (et non à nouveau, du moins semble t-il, de la CDAPH de la MDPH) du nombre excessif dheures octroyées ; quil apparait que les services du conseil général nont pas, comme il leur eut appartenu de le faire, transmis linformation à ceux de la CDAPH avant que ne soit versée lallocation ; que les mandatements ultérieurs ont été effectués sur la base de 96,25 heures sans, apparemment, que Mme X... ne les remette à nouveau en cause ; que cest à la suite dun contrôle deffectivité que, par la décision du président du conseil général contestée, les arrérages versés ont été répétés à hauteur du trop perçu procédant du nombre dheures salariées effectivement rémunérées susprécisées et que la commission départementale daide sociale de la Loire a réduit le quantum de la répétition en considérant quil lui appartenait, ce qui nest pas contesté, de tenir compte de ce que les heures en excès pouvaient être regardées comme des heures daidant familial par M. X..., époux de lassistée, et ainsi partiellement prises en compte pour diminuer lindu répété ;
Considérant que Mme X... ne conteste ni la légalité ni même à proprement parler le bien fondé de la créance répétée ; quelle se borne à faire valoir que cest par suite exclusivement dune faute du service dans la gestion de lallocation que lindu litigieux a été constitué ; quà supposer même que dans les circonstances susprécisées de lespèce lindu répété doive être regardé comme effectivement constitué à raison seulement de la faute des services, lappréciation de cette faute et éventuellement de son atténuation à raison de la part prise par lassistée au maintien de la situation constatée en fin de période dattribution ne peut être portée par le juge de laide sociale dans le cadre de linstance contestant la légalité de la répétition, mais que sa mise en cause relève seulement dune action en responsabilité extra contractuelle de ladministration compétente devant le juge administratif de droit commun (jurisprudence constante même si elle justifierait dêtre réexaminée) ; que par ailleurs il nappartient pas davantage au juge de laide sociale, saisi dans le cadre de la contestation de la décision de répétition de lindu prise par le président du conseil général et quil était légalement tenu de prendre dès lors que cet indu était constaté, daccorder remise ou modération de la créance ; que selon la jurisprudence de la présente juridiction un tel pouvoir ne lui appartient pas même en sa qualité de juge de plein contentieux de la légalité et du « bien fondé » de la répétition mais appartient seulement au conseil général - et non au président du conseil général - saisi ultérieurement, comme dailleurs le mémoire en défense de ladministration ninterdit pas den envisager léventualité, dune demande de remise ou de modération par lassistée à la suite de la notification de la présente décision ;
Considérant en définitive quil nappartient au juge de laide sociale dans le cadre de la présente instance ni de statuer sur la responsabilité de ladministration, ni de se prononcer sur la remise ou la modération de la créance ce quil ne pourrait faire, le cas échéant, que sil était saisi dun refus du conseil général consécutif à la présente décision ; quà supposer même que Mme X... entende user de lune ou lautre des deux voies dont sagit à la suite de la notification de la présente décision il lui appartient, en létat, de solliciter un échéancier de paiements aussi étendu que possible compte tenu des difficultés actuelles de son foyer auprès du payeur départemental, le paiement nétant pas toutefois dans lintervalle suspendu, à raison de léventualité des deux actions dont la possibilité a été ci-dessus évoquée ; quen létat la requête ne peut en conséquence quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Y..., pour Mme X..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer