Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3330 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Récupération sur succession |
Dossier no 090535
Mme X...
Séance du 27 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 10 août 2010
Vu le recours formé le 12 mars 2008 par M. le président du conseil général du Rhône, tendant à lannulation dune décision, en date du 18 décembre 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a annulé la décision de la commission dadmission à laide sociale de V..., en date du 5 juillet 2006, de récupérer sur la succession de Mme X... la somme de 3 801,65 euros qui lui a été avancée par le département, pour la période du 1er janvier 1986 au 23 avril 2000, date de son décès, et ramené celle-ci à 2 600 euros pour tenir compte des impôts acquittés par les légataires universels sur la succession ;
Le requérant conteste la réduction de la récupération, compte tenu du montant de lactif net successoral et de la créance de la collectivité, et réclame le rétablissement du montant de 3 801,65 euros auquel a été fixée initialement la récupération en conformité avec la législation applicable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en appel du président du conseil général du Rhône, en date du 12 mars 2008, proposant lannulation de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire de la commission centrale daide sociale en date du 6 avril 2009 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146, a) du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8, 1o du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) sur la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 applicable à la date des faits devenu larticle R. 132-11 du code laction sociale et des familles : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ; quaux termes de larticle 4-1 du décret 61-495 du 15 mai 1961 également applicable à la date des faits et devenu larticle R. 132-12 du code laction sociale et des familles : « Le recouvrement sur la succession des sommes versées au titre de laide sociale à domicile et de la prestation spécifique dépendance sont exercés sur la part de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros ; seules les dépenses supérieures à 760 euros et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à ce recouvrement » ; que conformément à larticle 21 II de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001, larticle L. 132-8 notamment, dans sa rédaction applicable avant lentrée en vigueur de la loi - fixée au 1er janvier 2002 - demeure applicable aux personnes auxquelles le bénéfice de la prestation spécifique dépendance a été reconnu avant sa date dentrée en vigueur ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié dune part, des services ménagers à domicile pour les périodes du 1er janvier au 31 mars 1986, du 1er octobre au 31 décembre 1995 et du 1er février au 31 mars 1996 pour un montant total de 1 576,90 euros ; dautre part, dune prestation spécifique dépendance à domicile du 1er août 1999 au 23 avril 2000 pour un montant de 3 744,75 euros ; que le total des sommes avancées à ce double titre par le département à Mme X... se sont élevées à 5 321,65 euros, avant déduction de la somme réglementaire de 760 euros ; que Mme X... est décédée le 23 avril 2000 ; que son actif net successoral, sélevant à 105 968,35 euros (695 106,82 F) dépasse, dune part, le seuil opposable pour les recours sur succession des sommes avancées au titre de la prestation spécifique dépendance fixé à 76 224, 51 euros par le règlement départemental du Rhône et, dautre part, le seuil réglementaire de 46 000 euros opposable pour la récupération des sommes avancées au titre des services ménagers à domicile ; que par décision en date du 5 juillet 2006, la commission dadmission à laide sociale de V... a prononcé la récupération de la créance départementale arrêtée, après déduction de la somme de 760 euros prévue par larticle R. 132-11 susvisé, à 816,90 euros au titre des services ménagers à domicile et 2 984,75 euros au titre de la prestation spécifique dépendance, soit une créance récupérable dun montant total de 3 801,65 euros sur la partie de lactif net successoral excédant les seuils de récupération respectifs ; que cette décision ayant été contestée par les légataires désignés de Mme X..., la commission départementale daide sociale du Rhône a décidé, le 18 décembre 2007, lannuler et de réduire la créance récupérable par le département à 2 600 euros pour tenir compte des impôts acquittés par les requérants sur la succession ;
Considérant quil résulte de lensemble des règles gouvernant lexercice du recours en récupération sur succession prévu par les dispositions précitées de larticle 146 susvisé que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de lactif net successoral ; que, pour lapplication de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite, notamment, des dettes à sa charge au jour douverture de la succession, des legs particuliers, des frais funéraires et des droits de mutation ; que pour apprécier le bien fondé le laction en récupération, il appartient aux commissions daide sociale de tenir compte, le cas échéant, des recours en récupération qui ont « été dores et déjà exercés par dautres collectivités publiques pour le recouvrement de créances daide sociale, notamment lorsque celles-ci étaient garanties par une hypothèque prise sur les biens immobiliers du bénéficiaire de laide sociale décédé, en application de larticle 148 du code de la famille et laide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que la valeur des biens transmis par Mme X..., à savoir des comptes à La Poste pour un montant de 122 996,03 francs (18 750,62 euros) et dun appartement et dépendances dune valeur de 620 000 francs (94 518,39 euros), sélevait au jour de louverture de sa succession à 742 996,08 francs (113 269,02 euros) ; que doivent être déduits de cette somme les frais dobsèques à hauteur de 914,65 euros (6 000 F), les frais de factures, taxe foncière au titre de lannée 2000 et charges de copropriété, à hauteur de 1 812,45 euros (11 889,16 F) ainsi que les trois legs de 1 524,49 euros (10 000 F) chacun constitués au profit des trois enfants des requérants, soit 4 573,47 euros ; que lactif net successoral atteignait ainsi la somme de 105 968,37 euros (695 106,95 F) et permettait la récupération de la créance départementale arrêtée à la somme de 3 801,65 euros ; quil y a lieu de rappeler que les sommes effectivement avancées par le département à Mme X... se sont élevées à 5 321,65 euros, avant déduction de la somme réglementaire de 1 520 euros au titre des deux créances départementales, et que le département est fondé en droit à récupérer lintégralité de la somme nette quil a avancée à Mme X... pour lui garantir son maintien à domicile ; que par ailleurs, en labsence de disposition particulière contraire, le délai de prescription de 30 ans prévu par larticle 2262 du code civil est opposable à laction en récupération du département sur la succession de Mme X... ; que dans ces conditions, cest à tort que la commission départementale daide sociale du Rhône a réduit la créance récupérable par le département à 2 600 euros et que sa décision, en date du 18 décembre 2007, doit être annulée ; quil sera fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rétablissant la décision du président du conseil général du Rhône, en date du 5 juillet 2006, fixant le montant de la récupération de sa créance sur la succession de Mme X... à 3 801,65 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône, en date du 18 décembre 2007, est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général du Rhône, en date du 5 juillet 2006, de récupérer la somme de 3 801,65 euros sur la succession de Mme X... est rétablie.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer