Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Juridictions de l’aide sociale
 

Dossier no 091166

M. X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 17 août 2009, la requête présentée par Mlle Y..., Mme Z... et M. V... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 9 mars 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente rejetant leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du président du conseil général de la Charente du 10 septembre 2008 accordant l’aide sociale à l’hébergement aux personnes handicapées pour la prise en charge par dérogation d’âge des frais d’hébergement de M. X... à la maison de retraite M... moyennant la prise en compte d’une créance sur ses débiteurs d’aliments fixée à 150 euros par mois à compter du 1er septembre 2008 (date ramenée par la commission départementale d’aide sociale au 1er octobre 2008) par les moyens qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 207 du code civil ; que leur père a vendu des biens personnels et possède de ce fait 47 000 euros placés sur un compte bancaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 8 décembre 2009, le mémoire complémentaire présenté par les consorts Y..., Z..., V... persistant dans les conclusions de leur requête par les mêmes moyens et le moyen que c’est à l’état d’alcoolisme chronique de leur père qu’est due son admission précoce en maison de retraite ;
    Vu, enregistré le 30 mars 2010, le mémoire des consorts Y..., Z..., V... produisant copie du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême du 9 février 2010 déboutant le président du conseil général de sa demande de fixation des participations dues au titre de leur obligation alimentaire pour chacun des enfants de M. X... et faisant en outre valoir que leur père étant reconnu invalide à 80 % l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles est applicable et de fait encore aucune obligation alimentaire n’a lieu d’être retenue ;
    Vu, enregistré le 2 avril 2010, le mémoire du président du conseil général de la Charente exposant que compte tenu du jugement du juge aux affaires familiales du 9 février 2010 la requête est sans objet ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que contrairement à ce que soutient l’intimé la requête conserve bien un objet ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l’application de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles en ce qui concerne l’admission à l’aide sociale ;
    Considérant que les requérants contestent être tenus d’une participation au titre de l’obligation alimentaire à raison de l’indignité du comportement de leur père à leur égard sur le fondement de l’article 207 du code civil ; que par jugement du 9 février 2010 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême a jugé qu’aucun d’entre eux n’était tenu à une obligation alimentaire envers leur père M. X... ; que ce jugement s’impose au juge de l’aide sociale ; qu’ainsi c’est à tort que les décisions attaquées ont pris en compte une participation globale des requérants aux frais d’hébergement de M. X... à la maison de retraite M... ; qu’il y a lieu de les annuler et que la participation de l’aide sociale aux frais d’hébergement litigieux sera accordée abstraction faite de la prise en compte de créances alimentaires à compter de la date d’effet fixée par la décision du président du conseil général, soit le 1er septembre 2008 ;
    Considérant que dans le dernier état de leurs conclusions les requérants sont regardés comme ayant abandonné leur contestation tendant à ce que M. X... ne soit pas admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées pour son admission en dérogation d’âge à la maison de retraite M... ; qu’ils font, par contre, valoir dans leur dernier mémoire qu’en toute hypothèse l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles interdirait à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions qu’il codifie la prise en compte de toute créance d’aliments de leur père ; qu’ils sont sans intérêt direct et actuel à se prévaloir des dispositions de cet article en tant qu’il prévoit non seulement la dispense de la prise en compte des créances alimentaires de l’assisté lors de l’admission à l’aide sociale mais encore la dispense de récupération,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 9 mars 2009 et du président du conseil général de la Charente en date du 10 septembre 2008 sont annulées en tant qu’elles décident l’admission de M. X... à l’aide sociale à compter respectivement du 1er octobre 2008 et du 1er septembre 2008 moyennant une participation globale des obligés alimentaires de 150 euros par mois.
    Art. 2.  -  Mlle Y..., Mme Z... et M. V... sont renvoyés devant le conseil général de la Charente afin que les droits de M. X... à l’aide sociale soient liquidés conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à Mlle Y..., Mme Z..., M. V..., au président du conseil général de la Charente, ainsi que, pour information, à la maison de retraite M....
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010, où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer