Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Juridictions de laide sociale |
Dossier no 091166
M. X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 17 août 2009, la requête présentée par Mlle Y..., Mme Z... et M. V... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 9 mars 2009 de la commission départementale daide sociale de la Charente rejetant leur demande tendant à lannulation de larrêté du président du conseil général de la Charente du 10 septembre 2008 accordant laide sociale à lhébergement aux personnes handicapées pour la prise en charge par dérogation dâge des frais dhébergement de M. X... à la maison de retraite M... moyennant la prise en compte dune créance sur ses débiteurs daliments fixée à 150 euros par mois à compter du 1er septembre 2008 (date ramenée par la commission départementale daide sociale au 1er octobre 2008) par les moyens quil y a lieu de faire application des dispositions de larticle 207 du code civil ; que leur père a vendu des biens personnels et possède de ce fait 47 000 euros placés sur un compte bancaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 8 décembre 2009, le mémoire complémentaire présenté par les consorts Y..., Z..., V... persistant dans les conclusions de leur requête par les mêmes moyens et le moyen que cest à létat dalcoolisme chronique de leur père quest due son admission précoce en maison de retraite ;
Vu, enregistré le 30 mars 2010, le mémoire des consorts Y..., Z..., V... produisant copie du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dAngoulême du 9 février 2010 déboutant le président du conseil général de sa demande de fixation des participations dues au titre de leur obligation alimentaire pour chacun des enfants de M. X... et faisant en outre valoir que leur père étant reconnu invalide à 80 % larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles est applicable et de fait encore aucune obligation alimentaire na lieu dêtre retenue ;
Vu, enregistré le 2 avril 2010, le mémoire du président du conseil général de la Charente exposant que compte tenu du jugement du juge aux affaires familiales du 9 février 2010 la requête est sans objet ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que contrairement à ce que soutient lintimé la requête conserve bien un objet ;
Sans quil soit besoin de statuer sur le moyen tiré de lapplication de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles en ce qui concerne ladmission à laide sociale ;
Considérant que les requérants contestent être tenus dune participation au titre de lobligation alimentaire à raison de lindignité du comportement de leur père à leur égard sur le fondement de larticle 207 du code civil ; que par jugement du 9 février 2010 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dAngoulême a jugé quaucun dentre eux nétait tenu à une obligation alimentaire envers leur père M. X... ; que ce jugement simpose au juge de laide sociale ; quainsi cest à tort que les décisions attaquées ont pris en compte une participation globale des requérants aux frais dhébergement de M. X... à la maison de retraite M... ; quil y a lieu de les annuler et que la participation de laide sociale aux frais dhébergement litigieux sera accordée abstraction faite de la prise en compte de créances alimentaires à compter de la date deffet fixée par la décision du président du conseil général, soit le 1er septembre 2008 ;
Considérant que dans le dernier état de leurs conclusions les requérants sont regardés comme ayant abandonné leur contestation tendant à ce que M. X... ne soit pas admis à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées pour son admission en dérogation dâge à la maison de retraite M... ; quils font, par contre, valoir dans leur dernier mémoire quen toute hypothèse larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles interdirait à compter de la date dentrée en vigueur des dispositions quil codifie la prise en compte de toute créance daliments de leur père ; quils sont sans intérêt direct et actuel à se prévaloir des dispositions de cet article en tant quil prévoit non seulement la dispense de la prise en compte des créances alimentaires de lassisté lors de ladmission à laide sociale mais encore la dispense de récupération,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 9 mars 2009 et du président du conseil général de la Charente en date du 10 septembre 2008 sont annulées en tant quelles décident ladmission de M. X... à laide sociale à compter respectivement du 1er octobre 2008 et du 1er septembre 2008 moyennant une participation globale des obligés alimentaires de 150 euros par mois.
Art. 2. - Mlle Y..., Mme Z... et M. V... sont renvoyés devant le conseil général de la Charente afin que les droits de M. X... à laide sociale soient liquidés conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à Mlle Y..., Mme Z..., M. V..., au président du conseil général de la Charente, ainsi que, pour information, à la maison de retraite M....
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010, où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer