Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Grille AGGIR
 

Dossier no 081304

Mme X...
Séance du 28 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009

    Vu le recours formé le 21 septembre 2008 par Mme X..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 30 juin 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 21 décembre 2007, rejetant sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile en raison du classement de celle-ci dans le groupe iso-ressources 6 de la grille nationale d’évaluation ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant qu’elle souffre de graves problèmes de santé qu’elle énumère mais que sa demande a été rejetée deux fois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 5 décembre 2008 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 24 septembre 2009 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2009 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur et, s’il y a lieu, l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale mentionné à l’article L. 232-3 ; que l’équipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et que la visite est effectuée par au moins un de ses membres au cours de laquelle sont donnés au postulant à l’allocation personnalisée d’autonome tous conseils et informations en rapport avec son besoin d’aide ; qu’au cours de l’instruction de la demande, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que lorsque le degré de perte d’autonomie de celui-ci ne justifie pas l’établissement d’un plan d’aide, un compte rendu de visite est établi ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant enfin que conformément à l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles : « les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 » ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le traitement de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X... et l’évaluation de son état de santé se sont déroulés dans les conditions fixées par les articles L. 232-14, R. 232-3 et R. 232-7 susvisés ; qu’au terme de cette procédure d’évaluation concluant à son classement dans le groupe iso-ressources 6 qui regroupe toutes les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante, le président du conseil général de la Charente a rejeté sa demande d’allocation, par décision en date du 21 décembre 2007 ; que le médecin expert désigné dans le cadre de la procédure de l’article L. 232-20 susvisé, pour examiner Mme X... ayant conclu à son classement dans le groupe iso-ressources, la commission départementale d’aide sociale de Charente a rejeté le recours de celle-ci contre la décision du président du conseil général susmentionnée ; que si Mme X... se plaint de ce classement, elle n’apporte aucun élément faisant apparaître que le classement dans le groupe iso-ressources 6 par ladite commission départementale est fondé sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; qu’en effet, elle se borne dans son recours à énumérer les pathologies dont elle a été atteinte depuis 1975 sans faire état d’une perte d’autonomie dans les actes de a vie courante ; que l’évaluation du médecin expert réalisée le 27 novembre 2007 qui confirme son classement dans le groupe iso-ressources 6 (l’ensemble des variantes coté « A »), précise dans son rapport que Mme X... autonome pour tous les actes de la vie courante, présente surtout des troubles structurels et devrait être prise en charge par l’équipe de secteur psychiatrique ; que par ailleurs, elle n’a plus de contact avec ses trois enfants depuis 1990 ; qu’en tout état de cause, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière et, ce, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir ; qu’en conséquence, Mme X... ne relève pas d’un des groupes 1 à 4 lui permettant de prétendre au bénéfice d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer