Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Grille AGGIR |
Dossier no 081304
Mme X...
Séance du 28 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009
Vu le recours formé le 21 septembre 2008 par Mme X..., tendant à lannulation dune décision, en date du 30 juin 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 21 décembre 2007, rejetant sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile en raison du classement de celle-ci dans le groupe iso-ressources 6 de la grille nationale dévaluation ;
La requérante conteste cette décision, soutenant quelle souffre de graves problèmes de santé quelle énumère mais que sa demande a été rejetée deux fois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 5 décembre 2008 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 24 septembre 2009 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2009 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur et, sil y a lieu, lélaboration dun plan daide par léquipe médico-sociale mentionné à larticle L. 232-3 ; que léquipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et que la visite est effectuée par au moins un de ses membres au cours de laquelle sont donnés au postulant à lallocation personnalisée dautonome tous conseils et informations en rapport avec son besoin daide ; quau cours de linstruction de la demande, léquipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que lorsque le degré de perte dautonomie de celui-ci ne justifie pas létablissement dun plan daide, un compte rendu de visite est établi ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant enfin que conformément à larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles : « les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 » ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que le traitement de la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... et lévaluation de son état de santé se sont déroulés dans les conditions fixées par les articles L. 232-14, R. 232-3 et R. 232-7 susvisés ; quau terme de cette procédure dévaluation concluant à son classement dans le groupe iso-ressources 6 qui regroupe toutes les personnes qui nont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante, le président du conseil général de la Charente a rejeté sa demande dallocation, par décision en date du 21 décembre 2007 ; que le médecin expert désigné dans le cadre de la procédure de larticle L. 232-20 susvisé, pour examiner Mme X... ayant conclu à son classement dans le groupe iso-ressources, la commission départementale daide sociale de Charente a rejeté le recours de celle-ci contre la décision du président du conseil général susmentionnée ; que si Mme X... se plaint de ce classement, elle napporte aucun élément faisant apparaître que le classement dans le groupe iso-ressources 6 par ladite commission départementale est fondé sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; quen effet, elle se borne dans son recours à énumérer les pathologies dont elle a été atteinte depuis 1975 sans faire état dune perte dautonomie dans les actes de a vie courante ; que lévaluation du médecin expert réalisée le 27 novembre 2007 qui confirme son classement dans le groupe iso-ressources 6 (lensemble des variantes coté « A »), précise dans son rapport que Mme X... autonome pour tous les actes de la vie courante, présente surtout des troubles structurels et devrait être prise en charge par léquipe de secteur psychiatrique ; que par ailleurs, elle na plus de contact avec ses trois enfants depuis 1990 ; quen tout état de cause, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière et, ce, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir ; quen conséquence, Mme X... ne relève pas dun des groupes 1 à 4 lui permettant de prétendre au bénéfice dune allocation personnalisée dautonomie à domicile ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer