Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Expertise médicale |
Dossier no 080667
M. X...
Séance du 28 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009
Vu le recours formé le 10 mai 2008 par M. X..., tendant à lannulation dune décision, en date du 17 mars 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 20 août 2007, le classant dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation au motif que le médecin expert désigné pour lexaminer na pas pu y procéder ;
Le requérant conteste cette décision qui lui est défavorable, soutenant quil était présent à son domicile, que les courriers auraient dû être envoyés en recommandé avec accusé de réception par les services qui navaient quà contacter son fils et quen tout état de cause, les textes ne mentionnent pas labsence conjoncturelle du territoire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 18 août 2008 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 24 septembre 2009 informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2009 Mlle SAULI, rapporteure, et M. Y..., représentant le requérant qui avait demandé à être entendu, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liée son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; que cette allocation est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 1-2 ;
Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur et, sil y a lieu, lélaboration dun plan daide par léquipe médico-sociale mentionné à larticle L. 232-3 ; que léquipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et que la visite est effectuée par au moins un de ses membres au cours de laquelle sont donnés au postulant à lallocation personnalisée dautonome tous conseils et informations en rapport avec son besoin daide ; quau cours de linstruction de la demande, léquipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que lorsque le degré de perte dautonomie de celui-ci ne justifie pas létablissement dun plan daide, un compte rendu de visite est établi ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-10, les tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan daide en fonction du degré de dépendance mentionnés à larticle L. 232-3 sont égaux pour ce qui concerne les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale dévaluation à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code la sécurité sociale ;
Considérant que conformément à larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 » ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant enfin quaux termes du 7e alinéa de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire ; que conformément au 2e alinéa de larticle R. 232-7, lintéressé ou ses proches sont notamment informés que léquipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation du bénéficiaire ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a déposé le 18 avril 2007 une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile ; que le traitement de celle-ci et lévaluation de son état de santé se sont déroulés dans les conditions fixées par les articles L. 232-14, R. 232-3 et R. 232-7 susvisés ; quau terme de cette procédure dévaluation concluant à son classement dans le groupe iso-ressources 4, une allocation personnalisée dautonomie à domicile lui a été attribuée à compter du 1er septembre 2007, dun montant de 500,40 euros pour le financement dun plan daide de 30 heures venant en complément du passage quotidien dune infirmière et quatre fois par semaine dun kinésithérapeute ; que M. X... jugeant insuffisant ce plan daide et produisant un certificat de son médecin traitant, a été classé dans le groupe iso-ressources 3 par la commission de précontentieux de lallocation personnalisée dautonomie, en date du 2007 ; que par décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, en date du 20 août 2007, confirmant ce classement, il lui a attribué une allocation dun montant 750,60 euros pour le financement dun plan daide de 45 heures ; que néanmoins, par courrier en date du 5 septembre 2007, M. X... a contesté son classement dans le groupe iso-ressources 3 le jugeant insuffisant pour un maintien minimum à domicile en semaine et soutenant que le président du conseil général faisait une application restrictive de la loi pour les week-ends, celle-ci ne limitant pas les jours dintervention ; que par courrier en date du 13 novembre 2007, la présidente de la commission départementale des Bouches-du-Rhône a, conformément à larticle L. 232-20 susvisé, désigné le docteur Z... pour procéder à lexpertise de létat de M. X... et invité celui-ci, par courrier du même jour, à prendre contact avec ce médecin pour convenir de la date de la visite ; que ce courrier ayant été retourné avec mention « Nhabite pas à ladresse indiquée », alors même quun précédent courrier en date du 17 octobre envoyé à la même adresse avait été réceptionné par M. X..., un nouveau courrier, en date du 26 novembre suivant a été envoyé - après vérification de celle-ci - à la même adresse ; que ce second courrier a été également renvoyé aux services avec indication manuscrite de leur adresse, la fenêtre de lenveloppe indiquant le destinataire barrée dune croix ; quen labsence dinformation sur la situation de M. X... - départ ou décès - et de la possibilité de fixer une date de visite, le médecin expert na pas pu dans ces conditions procéder à lexamen de celui-ci, ; que si le fils du requérant soutient que son père était présent et quà défaut, les services auraient pu le contacter, il y a lieu de constater que cest le service de la Croix-Rouge prenant en charge M. X... dans le cadre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile qui, contacté le 4 mars 2008 par le département, a informé celui-ci que M. X... était parti avec son épouse chez sa fille en Sardaigne, alors même que conformément à larticle R. 232-7 susvisé, M. X... et ses proches devaient informer léquipe médico-sociale de tout changement dans sa situation ; que dans ces conditions, en labsence de M. X... à son domicile, lévaluation de son état de santé par un médecin expert ne pouvant être effectuée, la commission départementale des Bouches-du-Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant, par décision, en date du 17 mars 2008, le classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 3 ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer