Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Expertise médicale
 

Dossier no 080667

M. X...
Séance du 28 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009

    Vu le recours formé le 10 mai 2008 par M. X..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 17 mars 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 20 août 2007, le classant dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation au motif que le médecin expert désigné pour l’examiner n’a pas pu y procéder ;
    Le requérant conteste cette décision qui lui est défavorable, soutenant qu’il était présent à son domicile, que les courriers auraient dû être envoyés en recommandé avec accusé de réception par les services qui n’avaient qu’à contacter son fils et qu’en tout état de cause, les textes ne mentionnent pas l’absence conjoncturelle du territoire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 18 août 2008 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 24 septembre 2009 informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2009 Mlle SAULI, rapporteure, et M. Y..., représentant le requérant qui avait demandé à être entendu, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liée son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; que cette allocation est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 1-2 ;
    Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur et, s’il y a lieu, l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale mentionné à l’article L. 232-3 ; que l’équipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et que la visite est effectuée par au moins un de ses membres au cours de laquelle sont donnés au postulant à l’allocation personnalisée d’autonome tous conseils et informations en rapport avec son besoin d’aide ; qu’au cours de l’instruction de la demande, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que lorsque le degré de perte d’autonomie de celui-ci ne justifie pas l’établissement d’un plan d’aide, un compte rendu de visite est établi ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-10, les tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan d’aide en fonction du degré de dépendance mentionnés à l’article L. 232-3 sont égaux pour ce qui concerne les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale d’évaluation à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code la sécurité sociale ;
    Considérant que conformément à l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 » ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant enfin qu’aux termes du 7e alinéa de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire ; que conformément au 2e alinéa de l’article R. 232-7, l’intéressé ou ses proches sont notamment informés que l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation du bénéficiaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a déposé le 18 avril 2007 une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que le traitement de celle-ci et l’évaluation de son état de santé se sont déroulés dans les conditions fixées par les articles L. 232-14, R. 232-3 et R. 232-7 susvisés ; qu’au terme de cette procédure d’évaluation concluant à son classement dans le groupe iso-ressources 4, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile lui a été attribuée à compter du 1er septembre 2007, d’un montant de 500,40 euros pour le financement d’un plan d’aide de 30 heures venant en complément du passage quotidien d’une infirmière et quatre fois par semaine d’un kinésithérapeute ; que M. X... jugeant insuffisant ce plan d’aide et produisant un certificat de son médecin traitant, a été classé dans le groupe iso-ressources 3 par la commission de précontentieux de l’allocation personnalisée d’autonomie, en date du 2007 ; que par décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, en date du 20 août 2007, confirmant ce classement, il lui a attribué une allocation d’un montant 750,60 euros pour le financement d’un plan d’aide de 45 heures ; que néanmoins, par courrier en date du 5 septembre 2007, M. X... a contesté son classement dans le groupe iso-ressources 3 le jugeant insuffisant pour un maintien minimum à domicile en semaine et soutenant que le président du conseil général faisait une application restrictive de la loi pour les week-ends, celle-ci ne limitant pas les jours d’intervention ; que par courrier en date du 13 novembre 2007, la présidente de la commission départementale des Bouches-du-Rhône a, conformément à l’article L. 232-20 susvisé, désigné le docteur Z... pour procéder à l’expertise de l’état de M. X... et invité celui-ci, par courrier du même jour, à prendre contact avec ce médecin pour convenir de la date de la visite ; que ce courrier ayant été retourné avec mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », alors même qu’un précédent courrier en date du 17 octobre envoyé à la même adresse avait été réceptionné par M. X..., un nouveau courrier, en date du 26 novembre suivant a été envoyé - après vérification de celle-ci - à la même adresse ; que ce second courrier a été également renvoyé aux services avec indication manuscrite de leur adresse, la fenêtre de l’enveloppe indiquant le destinataire barrée d’une croix ; qu’en l’absence d’information sur la situation de M. X... - départ ou décès - et de la possibilité de fixer une date de visite, le médecin expert n’a pas pu dans ces conditions procéder à l’examen de celui-ci,  ; que si le fils du requérant soutient que son père était présent et qu’à défaut, les services auraient pu le contacter, il y a lieu de constater que c’est le service de la Croix-Rouge prenant en charge M. X... dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile qui, contacté le 4 mars 2008 par le département, a informé celui-ci que M. X... était parti avec son épouse chez sa fille en Sardaigne, alors même que conformément à l’article R. 232-7 susvisé, M. X... et ses proches devaient informer l’équipe médico-sociale de tout changement dans sa situation ; que dans ces conditions, en l’absence de M. X... à son domicile, l’évaluation de son état de santé par un médecin expert ne pouvant être effectuée, la commission départementale des Bouches-du-Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant, par décision, en date du 17 mars 2008, le classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 3 ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer