Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Répétition de lindu - Allocation différentielle |
Dossier no 071601
M. X...
Séance du 24 mars 2010
Décision lue en séance publique le 15 juillet 2010
Vu le recours formé le 14 janvier 2007 par Mme Y... tendant à lannulation dune décision, en date du 21 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a maintenu la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne, en date du 2 août 2004, de récupérer la somme de 1 471,26 euros indûment versée à M. X... au titre dune allocation personnalisée dautonomie différentielle afférente à la mensualité de juillet 2002 ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que lerreur informatique ayant conduit au versement à son père de la somme de 1 630,29 euros au lieu de 159,03 euros est à mettre sur le compte dun calcul arbitraire et dune faute professionnelle et que son père est sans ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 1er octobre 2007, et le mémoire complémentaire, en date du 12 janvier 2009, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, notamment larticle 19 ;
Vu les lettres du secrétaire général, en date du 28 novembre 2007 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mars 2010, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-3 dudit code, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale (...) ;
Considérant que lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance, diminué dune participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant quaux termes de larticle 19-III de la loi no 2001-644 du 20 juillet 2001 susvisée, les personnes admises au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie qui étaient, avant son entrée en vigueur, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de lallocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses daide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à larticle 16 de ladite loi, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés ; que - sous réserve, sagissant des bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code de laction sociale et des familles - elles bénéficient, sil y a lieu, dune allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... placé à la maison de retraite L..., bénéficiait depuis le 5 février 2001 dune prestation spécifique dépendance pour un montant mensuel de 259,67 euros ; que M. X... ayant déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement, celle-ci lui a été attribué à compter du 1er juillet 2002, par décision du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 10 juillet 2002, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation pour un montant journalier de 3,41 euros, complétée - conformément aux dispositions de larticle 19-III susvisé - dune allocation différentielle dun montant journalier de 5,13 euros par jour (159,03 euros mensuels), soit au total 8,54 euros par jour lui garantissant le montant de prestation spécifique dépendance précédemment versé ; que cependant, par suite dune anomalie du système informatique de liquidation, un montant dallocation différentielle de 1 630,29 euros a été liquidé et directement versé sur le compte de M. X... au titre de juillet 2002, et non à létablissement ; que le 11 décembre suivant, un titre de recette a été émis en recouvrement de la somme indûment perçue au titre de cette mensualité, arrêtée à 1 471,26 euros après déduction du montant de 159,03 euros qui aurait dû seulement être versé à M. X... ; que suite à une nouvelle évaluation de son état, M. X... a bénéficié à compter du 1er janvier 2003, par décision du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 11 avril 2003, dune allocation personnalisée dautonomie en établissement dun montant journalier de 9,13 euros avec une participation personnelle de 3,36 euros par jour, compte tenu des ressources déclarées, lui a été attribuée ; que le nouveau montant journalier - désormais supérieur au montant de prestation spécifique dépendance - ne justifiant plus le versement dune allocation différentielle, la situation de M. X...a été régularisée en avril 2003 et la somme de 615,60 euros indûment perçue au titre de cette dernière allocation de janvier à avril 2003 a fait lobjet dune demande de remboursement ; quen labsence de remboursement par M. X... de la somme de 2 086,86 euros correspondant, hors frais de poursuites, aux indus dallocation différentielle au titre des mensualités de juillet 2002 et janvier à avril 2003, un avis de saisie de meubles lui a été adressé le 2 août 2004 par le président du conseil général ; que le 16 août 2004, la requérante - estimant « peu légitime davoir à corriger les erreurs successives des organismes payeurs » et les ressources de son père insuffisantes pur rembourser les sommes indues - a contesté cette décision devant la commission départementale de la Haute-Garonne ; que celle-ci, par décision en date du 21 novembre 2006, a maintenu la décision de récupération et arrêté celle-ci au montant de lindu au seul titre de juillet 2002, soit 1 471,26 euros, lindu de 615,60 euros, au titre des mois de janvier à avril 2003 ayant fait lobjet le 31 juillet 2006, en application de larticle R. 232-59 du code de laction sociale et des familles, dune demande dannulation des titres émis ;
Considérant quil y a lieu de constater que le montant mensuel dallocation différentielle alloué à M. X... par décision du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 11 juillet 2002 sélevait à 159,03 euros et que la somme de 1 630,21 euros liquidée au titre de la mensualité de juillet 2002 a généré un indu de 1 471,26 euros ; que la somme ainsi indûment perçue par M. X... doit sanalyser comme une dette à légard du département dont celui-ci est donc en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de larticle R. 232-28 susvisé et que la circonstance selon laquelle cet indu résulterait dune erreur du département est inopérante pour faire obstacle à lexercice de ce droit, de même quest tout aussi inopérant le moyen selon lequel son père nest pas en mesure - au vu de ses ressources - de rembourser la somme de 1 471,26 euros - qui a fait lobjet, comme susexposé dun titre de recette le 11 décembre 2002 - dont elle déclare ne pas connaître lutilisation qui a été faite ; que par lettre en date du 12 juin 2009, en réponse à la demande, en date du 5 mai 2009, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, déléments permettant de statuer sur le dossier, la requérante maintient sa position et demande lannulation de la dette en raison du décès de son père le 3 mai précédent ;
Considérant que la somme de 1 471,26 euros doit être regardée comme constitutive dun versement indu dallocation différentielle dont le département de la Haute-Garonne est fondé à obtenir la restitution ; que la circonstance que lorganisme payeur a commis une erreur de liquidation est sans incidence sur le montant et le caractère indûment versé de la somme en question ; que ladite commission départementale a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant le droit du département à récupérer la somme indûment perçue par M. X... ; que compte tenu du décès de ce dernier, il appartient au département de décider, le cas échéant, dexercer cette récupération sur la succession de M. X..., les dispositions de larticle L. 232-19 ninterdisant pas la récupération sur la succession du bénéficiaire des dettes contractées de son vivant ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mars 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 juillet 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer