texte26


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Répétition de l’indu - Allocation différentielle
 

Dossier no 071601

M. X...
Séance du 24 mars 2010

Décision lue en séance publique le 15 juillet 2010

    Vu le recours formé le 14 janvier 2007 par Mme Y... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 21 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a maintenu la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne, en date du 2 août 2004, de récupérer la somme de 1 471,26 euros indûment versée à M. X... au titre d’une allocation personnalisée d’autonomie différentielle afférente à la mensualité de juillet 2002 ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que l’erreur informatique ayant conduit au versement à son père de la somme de 1 630,29 euros au lieu de 159,03 euros est à mettre sur le compte d’un calcul arbitraire et d’une faute professionnelle et que son père est sans ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 1er octobre 2007, et le mémoire complémentaire, en date du 12 janvier 2009, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment l’article 19 ;
    Vu les lettres du secrétaire général, en date du 28 novembre 2007 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mars 2010, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 dudit code, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale (...) ;
    Considérant que lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 19-III de la loi no 2001-644 du 20 juillet 2001 susvisée, les personnes admises au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie qui étaient, avant son entrée en vigueur, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l’allocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses d’aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à l’article 16 de ladite loi, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés ; que - sous réserve, s’agissant des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles - elles bénéficient, s’il y a lieu, d’une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... placé à la maison de retraite L..., bénéficiait depuis le 5 février 2001 d’une prestation spécifique dépendance pour un montant mensuel de 259,67 euros ; que M. X... ayant déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement, celle-ci lui a été attribué à compter du 1er juillet 2002, par décision du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 10 juillet 2002, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation pour un montant journalier de 3,41 euros, complétée - conformément aux dispositions de l’article 19-III susvisé - d’une allocation différentielle d’un montant journalier de 5,13 euros par jour (159,03 euros mensuels), soit au total 8,54 euros par jour lui garantissant le montant de prestation spécifique dépendance précédemment versé ; que cependant, par suite d’une anomalie du système informatique de liquidation, un montant d’allocation différentielle de 1 630,29 euros a été liquidé et directement versé sur le compte de M. X... au titre de juillet 2002, et non à l’établissement ; que le 11 décembre suivant, un titre de recette a été émis en recouvrement de la somme indûment perçue au titre de cette mensualité, arrêtée à 1 471,26 euros après déduction du montant de 159,03 euros qui aurait dû seulement être versé à M. X... ; que suite à une nouvelle évaluation de son état, M. X... a bénéficié à compter du 1er janvier 2003, par décision du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 11 avril 2003, d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement d’un montant journalier de 9,13 euros avec une participation personnelle de 3,36 euros par jour, compte tenu des ressources déclarées, lui a été attribuée ; que le nouveau montant journalier - désormais supérieur au montant de prestation spécifique dépendance - ne justifiant plus le versement d’une allocation différentielle, la situation de M. X...a été régularisée en avril 2003 et la somme de 615,60 euros indûment perçue au titre de cette dernière allocation de janvier à avril 2003 a fait l’objet d’une demande de remboursement ; qu’en l’absence de remboursement par M. X... de la somme de 2 086,86 euros correspondant, hors frais de poursuites, aux indus d’allocation différentielle au titre des mensualités de juillet 2002 et janvier à avril 2003, un avis de saisie de meubles lui a été adressé le 2 août 2004 par le président du conseil général ; que le 16 août 2004, la requérante - estimant « peu légitime d’avoir à corriger les erreurs successives des organismes payeurs » et les ressources de son père insuffisantes pur rembourser les sommes indues - a contesté cette décision devant la commission départementale de la Haute-Garonne ; que celle-ci, par décision en date du 21 novembre 2006, a maintenu la décision de récupération et arrêté celle-ci au montant de l’indu au seul titre de juillet 2002, soit 1 471,26 euros, l’indu de 615,60 euros, au titre des mois de janvier à avril 2003 ayant fait l’objet le 31 juillet 2006, en application de l’article R. 232-59 du code de l’action sociale et des familles, d’une demande d’annulation des titres émis ;
    Considérant qu’il y a lieu de constater que le montant mensuel d’allocation différentielle alloué à M. X... par décision du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 11 juillet 2002 s’élevait à 159,03 euros et que la somme de 1 630,21 euros liquidée au titre de la mensualité de juillet 2002 a généré un indu de 1 471,26 euros ; que la somme ainsi indûment perçue par M. X... doit s’analyser comme une dette à l’égard du département dont celui-ci est donc en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article R. 232-28 susvisé et que la circonstance selon laquelle cet indu résulterait d’une erreur du département est inopérante pour faire obstacle à l’exercice de ce droit, de même qu’est tout aussi inopérant le moyen selon lequel son père n’est pas en mesure - au vu de ses ressources - de rembourser la somme de 1 471,26 euros - qui a fait l’objet, comme susexposé d’un titre de recette le 11 décembre 2002 - dont elle déclare ne pas connaître l’utilisation qui a été faite ; que par lettre en date du 12 juin 2009, en réponse à la demande, en date du 5 mai 2009, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, d’éléments permettant de statuer sur le dossier, la requérante maintient sa position et demande l’annulation de la dette en raison du décès de son père le 3 mai précédent ;
    Considérant que la somme de 1 471,26 euros doit être regardée comme constitutive d’un versement indu d’allocation différentielle dont le département de la Haute-Garonne est fondé à obtenir la restitution ; que la circonstance que l’organisme payeur a commis une erreur de liquidation est sans incidence sur le montant et le caractère indûment versé de la somme en question ; que ladite commission départementale a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant le droit du département à récupérer la somme indûment perçue par M. X... ; que compte tenu du décès de ce dernier, il appartient au département de décider, le cas échéant, d’exercer cette récupération sur la succession de M. X..., les dispositions de l’article L. 232-19 n’interdisant pas la récupération sur la succession du bénéficiaire des dettes contractées de son vivant ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mars 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 juillet 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer