Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Compétence des juridictions de l’aide sociale
 

Dossier no 090682

Mme X...
Séance du 31 mai 2010

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010

    Vu la requête du 11 décembre 2007, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 8 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2007 par laquelle la caisse d’allocations familiales de S... a mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion et lui a notifié un trop-perçu de 564,99 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion indûment versée de janvier à mars 2007, en raison de la non-prise en compte sa pension de réversion ;
    La requérante fait valoir qu’elle a toujours effectué correctement ses déclarations ; que, par ailleurs, il serait possible de cumuler pendant un trimestre le revenu minimum d’insertion et d’autres revenus ; que sa pension de réversion est de 287,00 euros et sa pension de retraite 321 euros par mois ; qu’elle conteste le rejet de sa requête par la commission départementale d’aide sociale pour incompétence dès lors que la décision notifiant l’indu indiquait deux possibilités de recours au choix, l’un auprès du président du conseil général et l’autre auprès de la commission départementale d’aide sociale ; qu’elle demande une remise partielle ou totale de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 3 avril 2009, présenté par le directeur général des services, agissant pour le compte du président du conseil général de la Loire, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... n’ayant formulé, au préalable, aucun recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de S... avant de saisir la commission départementale d’aide sociale, sa requête n’est pas fondé et doit être déclarée irrecevable, conformément à la jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale en la matière ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 22 juin 2009, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mai 2010, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’il est reproché à Mme X..., bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de janvier 1998 au titre d’une personne seule, d’avoir cumulé cette allocation avec la pension de réversion qu’elle perçoit depuis novembre 2006 ; que cette situation, qui a été révélée à partir des déclarations trimestrielles de ressources retournées à l’organisme payeur par l’intéressée, a fait apparaître un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 564,99 euros au titre des mois de janvier à mars 2007 ; que Mme X... a adressé, le 14 mai 2007, à la commission départementale d’aide sociale une demande de remise gracieuse de sa dette ; que la requête de l’intéressée a été jugée irrecevable par cette commission pour incompétence au motif que « aucun recours gracieux n’a été déposé auprès de la commission de recours amiable » ;
    Considérant que lorsque le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion adresse au président du conseil général ou à la caisse d’allocations familiales une lettre contestant tout à la fois le bien-fondé de l’indu et demandant la remise gracieuse notamment pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel n’a pas été le cas, il appartient à la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse a expiré ; que telle est la situation en l’espèce ; que le bien-fondé de l’indu a été établi, mais que la commission départementale d’aide sociale n’a pas statué sur la précarité ; que par suite sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que l’indu à la charge de Mme X... ne résulte pas d’insuffisances ou de fausses déclarations ; que les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 262-41 précité ne sauraient dès lors lui être opposées ; que Mme X... ne perçoit qu’une pension de réversion de 287 euros et une pension de retraite de 321 euros par mois ; que ces données révèlent une situation d’extrême précarité mettant l’intéressée hors d’état de rembourser l’indu à sa charge sans que cela ne compromette durablement l’équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en lui accordant remise totale de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire en date du 8 novembre 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme X... est totalement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mai 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 2 juillet 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer