Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Compétence des juridictions de laide sociale |
Dossier no 090682
Mme X...
Séance du 31 mai 2010
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu la requête du 11 décembre 2007, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 8 novembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 23 avril 2007 par laquelle la caisse dallocations familiales de S... a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion et lui a notifié un trop-perçu de 564,99 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion indûment versée de janvier à mars 2007, en raison de la non-prise en compte sa pension de réversion ;
La requérante fait valoir quelle a toujours effectué correctement ses déclarations ; que, par ailleurs, il serait possible de cumuler pendant un trimestre le revenu minimum dinsertion et dautres revenus ; que sa pension de réversion est de 287,00 euros et sa pension de retraite 321 euros par mois ; quelle conteste le rejet de sa requête par la commission départementale daide sociale pour incompétence dès lors que la décision notifiant lindu indiquait deux possibilités de recours au choix, lun auprès du président du conseil général et lautre auprès de la commission départementale daide sociale ; quelle demande une remise partielle ou totale de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 3 avril 2009, présenté par le directeur général des services, agissant pour le compte du président du conseil général de la Loire, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... nayant formulé, au préalable, aucun recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de S... avant de saisir la commission départementale daide sociale, sa requête nest pas fondé et doit être déclarée irrecevable, conformément à la jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale en la matière ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 22 juin 2009, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mai 2010, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, quil est reproché à Mme X..., bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de janvier 1998 au titre dune personne seule, davoir cumulé cette allocation avec la pension de réversion quelle perçoit depuis novembre 2006 ; que cette situation, qui a été révélée à partir des déclarations trimestrielles de ressources retournées à lorganisme payeur par lintéressée, a fait apparaître un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 564,99 euros au titre des mois de janvier à mars 2007 ; que Mme X... a adressé, le 14 mai 2007, à la commission départementale daide sociale une demande de remise gracieuse de sa dette ; que la requête de lintéressée a été jugée irrecevable par cette commission pour incompétence au motif que « aucun recours gracieux na été déposé auprès de la commission de recours amiable » ;
Considérant que lorsque le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion adresse au président du conseil général ou à la caisse dallocations familiales une lettre contestant tout à la fois le bien-fondé de lindu et demandant la remise gracieuse notamment pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel na pas été le cas, il appartient à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse a expiré ; que telle est la situation en lespèce ; que le bien-fondé de lindu a été établi, mais que la commission départementale daide sociale na pas statué sur la précarité ; que par suite sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu à la charge de Mme X... ne résulte pas dinsuffisances ou de fausses déclarations ; que les dispositions de lalinéa 4 de larticle L. 262-41 précité ne sauraient dès lors lui être opposées ; que Mme X... ne perçoit quune pension de réversion de 287 euros et une pension de retraite de 321 euros par mois ; que ces données révèlent une situation dextrême précarité mettant lintéressée hors détat de rembourser lindu à sa charge sans que cela ne compromette durablement léquilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en lui accordant remise totale de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire en date du 8 novembre 2007 est annulée.
Art. 2. - Mme X... est totalement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mai 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer