Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions
 

Dossier no 081437

Mme X...
Séance du 4 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 29 janvier 2010

    Vu la requête présentée le 1er octobre 2008 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général prise sur avis favorable de la commission locale d’insertion du 16 juillet 2007 mettant fin à son droit à l’allocation du revenu minimum d’insertion au motif suivant : « faute d’acceptation des postes proposés en corrélation avec ses compétences » ;
    La requérante demande à titre dérogatoire la réouverture de son droit au revenu minimum d’insertion ; elle fait valoir qu’elle a sollicité une première fois l’attribution de l’allocation le 13 avril 2005 et s’est vue opposer un refus ; que sa deuxième demande a eu une réponse positive le 28 décembre 2005 à titre dérogatoire ; que sa troisième demande date du 28 janvier 2008 e été rejetée ; qu’elle n’a pas fait appel de cette décision car son assistante sociale voulait qu’elle dépose un dossier COTOREP ; qu’elle a refusé car elle ne souffre d’aucun handicap mental ou physique ; que son assistante sociale a également déposé une demande d’inaptitude au travail qui a été refusée en date du 3 septembre 2008 ; qu’elle est assistante qualifiée de conservation du patrimoine ; qu’elle est en disponibilité ; qu’elle n’a pas pu rejoindre son poste à la Y... où elle était tombée en dépression pendant une année en 2000 ; qu’elle a essayé de se réinsérer à la R... où elle réside depuis seize ans ; qu’elle ne trouve pas d’emploi ; que le centre de gestion de la V... lui avait envoyée une proposition de poste à M... ; qu’elle a postulé en août 2008 mais que sa candidature n’a pas été retenue ; qu’on refuse de l’insérer à la R... ; qu’elle ne dispose pas de couverture sociale depuis le 30 septembre 2009 ; qu’il ya discrimination à son égard ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 23 février 2009, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la requérante est en disponibilité pour convenance personnelle de la fonction publique territoriale depuis 2001 ; qu’en avril 2005, elle s’est vu refuser l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion du fait de son statut de congé sans solde ; qu’en novembre 2005 elle a demandé sa réintégration auprès de la ville de la Y... ; que sa démarche n’a pas abouti faute de poste vacant ; que comme suite à sa demande du 28 décembre 2005 l’allocation lui a été attribuée ; qu’en mars 2006, elle a signé un contrat d’insertion l’orientant vers la recherche de contrats aidés ; qu’en octobre 2006, elle a signé un nouveau contrat d’insertion avec recherche d’emploi dans le domaine du tourisme et dans les bibliothèques ; que le 4 décembre 2006 suite à ce contrat elle est reçue en commission locale d’insertion et orientée vers un APE (Accompagnement personnalisé vers l’emploi), et signe à cet effet un nouveau contrat ; qu’en mars 2007 son administration de rattachement l’informe de son indemnisation au titre de l’allocation de retour à l’emploi à compter de février 2007 puisqu’elle ne peut pas lui proposer un emploi ; que le 15 mai 2007, la ville de la Y... lui propose un poste de bibliothécaire à mi-temps en corrélation avec ses compétences ; que le 28 juin 2007, la ville accuse réception du refus de l’intéressée et suspend le versement de son indemnité de chômage ; que le 16 juillet 2007 la commission locale d’insertion refuse de valider le contrat d’insertion de la requérante du 3 juillet 2007 et demande la suspension du versement de son allocation de revenu minimum d’insertion du fait de son refus de l’emploi proposé et de sa situation de mise en disponibilité ; que cette décision a été confirmée en réponse aux divers courriers de l’intéressée ; que Mme X... a refusé le poste dans le parce qu’il n’est rémunéré qu’à hauteur de 1.100,00 Euro par mois ; qu’il concerne le patrimoine et la gestion des livres anciens ; qu’il fait appel à des connaissances sur l’histoire de la Vendée qu’elle dit ne pas maîtriser ; que les horaires sont insatisfaisants et que le lieu de travail se situe à 170 km de son domicile et qu’elle n’a pas de logement sur place ; que cependant le travail s’effectue sur deux ou trois jours selon les semaines ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué à Mme X... qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 décembre 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessairesà son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrive à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
    Considérant d’autre part, qu’aux termes l’article 44 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l’ensemble de la carrière » ; qu’aux termes de l’article 45 du même décret : « La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L. 351-24 du code du travail. L’intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans l’administration, sauf dispositions des statuts particuliers fixant une durée supérieure. La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années » ; qu’aux termes de l’article 47 du même décret : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : a) Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie graves ; b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; c) Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... qui est en situation de disponibilité depuis l’année 2001 a sollicité le 28 décembre 2005 le bénéfice du revenu minimum d’insertion à titre de personne seule ; que par décision du 11 janvier 2006, le droit lui a été attribué ; qu’ainsi elle a signé le 28 mars 2006 un premier contrat d’insertion valable du 1er mai au 31 octobre 2006 dont l’objectif était de l’orienter vers des contrats aidés et d’emploi d’hôtesse ; que le deuxième contrat dans lequel elle souhaitait un poste de guide à l’office du tourisme de la Y... ou un poste à temps partiel de bibliothécaire n’a pas été validé ; que le 4 décembre 2006 elle a été convoquée par la commission locale d’insertion qui lui a proposé un accompagnement personnalisé pour l’emploi ; que le 23 janvier 2007 elle a signé un troisième contrat d’insertion valable du 1er mars au 30 juin 2007 ; que dans ce cadre-là, elle souhaitait un emploi de guide bilingue à l’office du tourisme ou un poste à temps partiel de bibliothécaire ou de traductrice ; qu’une décision du 12 février 2007 de la commission locale d’insertion a validé son contrat ; que par décision du 27 mars 2007, la ville de la Y... l’a informée du versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi pour une période de 1095 jours maximum à compter de février 2007 du fait qu’elle est considérée comme étant « involontairement privée d’emploi » et de l’impossibilité de la réintégrer en l’absence de poste vacant immédiat ; qu’ainsi la caisse d’allocations familiales par courrier du 20 avril 2007 lui a notifié sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion ; que par courrier du 15 mai 2007, la ville de la Y... lui a proposé un emploi de bibliothécaire à temps partiel au sein de la médiathèque B... selon son souhait ; que par courrier du 28 juin 2007, ladite ville accuse réception du refus de l’intéressée de l’emploi susvisé et lui notifie en même temps son maintien en disponibilité pour convenance personnelle et la suspension de son allocation de chômage car, selon elle, le refus de la requérante n’a pas de motif légitime ; que le 3 juillet 2007, l’intéressée a signé un nouveau contrat d’insertion dans lequel elle demande la reprise du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et explique les raisons de son refus ; que le 16 juillet 2007, la commission locale d’insertion a refusé de valider ledit contrat ; que par décision du 24 juillet 2007, la commission locale d’insertion a confirmé sa décision précédente du fait du refus de réintégration de la requérante et l’informe qu’elle ne relève plus du dispositif du revenu minimum d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a, par décision du 4 décembre 2007, rejeté son recours en ces termes : « Maintien de la sortie du dispositif RMI faute d’acceptation des postes proposés en corrélation avec les compétences de l’intéressée » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale, qui ne comporte que le dispositif, ne présente pas les caractéristiques élémentaires d’une décision de justice ; que, par suite, elle doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que la circonstance qu’une personne aurait elle-même renoncé à exercer une activité rémunérée ou aurait suspendu cette activité, et notamment qu’un fonctionnaire aurait été à sa demande placé en position de disponibilité ne saurait, par elle-même, priver l’intéressé du revenu minimum d’insertion dès lors que celui-ci a été crée en vue de pourvoir à des situations de besoin ; que toutefois, en vue de déterminer si elle peut prétendre au revenu minimum d’insertion, il y a lieu de rechercher dans quelles conditions la personne concernée a fait le choix en cause et, le cas échéant, se maintient dans une position de non emploi malgré une ou des offres de retour à l’emploi ou de réintégration ;
    Considérant en l’espèce que Mme X... est en situation de disponibilité depuis l’année 2001 ; qu’elle a sollicité de la ville de la Y... sa réintégration au mois de novembre 2005 dans un emploi de bibliothécaire ; que faute de poste vacant elle n’a pas pu être réintégrée ; qu’ainsi le droit au revenu minimum d’insertionlui a été attribué à compter de décembre 2005 ; que comme suite à l’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de février 2007, le président du conseil général a notifié à l’intéressée sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion par décision du 20 avril 2007 ; qu’au mois de juin 2007, la ville de la Y... lui a proposé un emploi de bibliothécaire à temps partiel ; que c’est à la suite du refus de celui-ci pour lequel elle n’a pu fournir de motif légitime, qu’elle a, à juste titre, été privée de l’allocation de retour à l’emploi ; qu’elle ne peut prétendre à l’allocation du revenu minimum d’insertion ; qu’il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de formuler une demande d’allocation adulte handicapé ou de solliciter en temps utile sa retraite ; qu’en conséquence, Mme X... n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort que la décision du 16 juillet 2007 du président du conseil général de Charente-Maritime a été prise, sur avis favorable de la commission locale d’insertion, et confirmée le 24 juillet 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime en date du 4 décembre 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de Mme X...est rejetée.
La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 décembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer