Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions |
Dossier no 081437
Mme X...
Séance du 4 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 29 janvier 2010
Vu la requête présentée le 1er octobre 2008 par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 4 décembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général prise sur avis favorable de la commission locale dinsertion du 16 juillet 2007 mettant fin à son droit à lallocation du revenu minimum dinsertion au motif suivant : « faute dacceptation des postes proposés en corrélation avec ses compétences » ;
La requérante demande à titre dérogatoire la réouverture de son droit au revenu minimum dinsertion ; elle fait valoir quelle a sollicité une première fois lattribution de lallocation le 13 avril 2005 et sest vue opposer un refus ; que sa deuxième demande a eu une réponse positive le 28 décembre 2005 à titre dérogatoire ; que sa troisième demande date du 28 janvier 2008 e été rejetée ; quelle na pas fait appel de cette décision car son assistante sociale voulait quelle dépose un dossier COTOREP ; quelle a refusé car elle ne souffre daucun handicap mental ou physique ; que son assistante sociale a également déposé une demande dinaptitude au travail qui a été refusée en date du 3 septembre 2008 ; quelle est assistante qualifiée de conservation du patrimoine ; quelle est en disponibilité ; quelle na pas pu rejoindre son poste à la Y... où elle était tombée en dépression pendant une année en 2000 ; quelle a essayé de se réinsérer à la R... où elle réside depuis seize ans ; quelle ne trouve pas demploi ; que le centre de gestion de la V... lui avait envoyée une proposition de poste à M... ; quelle a postulé en août 2008 mais que sa candidature na pas été retenue ; quon refuse de linsérer à la R... ; quelle ne dispose pas de couverture sociale depuis le 30 septembre 2009 ; quil ya discrimination à son égard ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 23 février 2009, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la requérante est en disponibilité pour convenance personnelle de la fonction publique territoriale depuis 2001 ; quen avril 2005, elle sest vu refuser louverture du droit au revenu minimum dinsertion du fait de son statut de congé sans solde ; quen novembre 2005 elle a demandé sa réintégration auprès de la ville de la Y... ; que sa démarche na pas abouti faute de poste vacant ; que comme suite à sa demande du 28 décembre 2005 lallocation lui a été attribuée ; quen mars 2006, elle a signé un contrat dinsertion lorientant vers la recherche de contrats aidés ; quen octobre 2006, elle a signé un nouveau contrat dinsertion avec recherche demploi dans le domaine du tourisme et dans les bibliothèques ; que le 4 décembre 2006 suite à ce contrat elle est reçue en commission locale dinsertion et orientée vers un APE (Accompagnement personnalisé vers lemploi), et signe à cet effet un nouveau contrat ; quen mars 2007 son administration de rattachement linforme de son indemnisation au titre de lallocation de retour à lemploi à compter de février 2007 puisquelle ne peut pas lui proposer un emploi ; que le 15 mai 2007, la ville de la Y... lui propose un poste de bibliothécaire à mi-temps en corrélation avec ses compétences ; que le 28 juin 2007, la ville accuse réception du refus de lintéressée et suspend le versement de son indemnité de chômage ; que le 16 juillet 2007 la commission locale dinsertion refuse de valider le contrat dinsertion de la requérante du 3 juillet 2007 et demande la suspension du versement de son allocation de revenu minimum dinsertion du fait de son refus de lemploi proposé et de sa situation de mise en disponibilité ; que cette décision a été confirmée en réponse aux divers courriers de lintéressée ; que Mme X... a refusé le poste dans le parce quil nest rémunéré quà hauteur de 1.100,00 Euro par mois ; quil concerne le patrimoine et la gestion des livres anciens ; quil fait appel à des connaissances sur lhistoire de la Vendée quelle dit ne pas maîtriser ; que les horaires sont insatisfaisants et que le lieu de travail se situe à 170 km de son domicile et quelle na pas de logement sur place ; que cependant le travail seffectue sur deux ou trois jours selon les semaines ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué à Mme X... qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 décembre 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessairesà son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrive à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ;
Considérant dautre part, quaux termes larticle 44 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de lEtat : « La mise en disponibilité sur demande de lintéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour lensemble de la carrière » ; quaux termes de larticle 45 du même décret : « La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de larticle L. 351-24 du code du travail. Lintéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans ladministration, sauf dispositions des statuts particuliers fixant une durée supérieure. La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années » ; quaux termes de larticle 47 du même décret : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : a) Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite dun accident ou dune maladie graves ; b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant atteint dun handicap nécessitant la présence dune tierce personne ; c) Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu dexercice des fonctions du fonctionnaire (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... qui est en situation de disponibilité depuis lannée 2001 a sollicité le 28 décembre 2005 le bénéfice du revenu minimum dinsertion à titre de personne seule ; que par décision du 11 janvier 2006, le droit lui a été attribué ; quainsi elle a signé le 28 mars 2006 un premier contrat dinsertion valable du 1er mai au 31 octobre 2006 dont lobjectif était de lorienter vers des contrats aidés et demploi dhôtesse ; que le deuxième contrat dans lequel elle souhaitait un poste de guide à loffice du tourisme de la Y... ou un poste à temps partiel de bibliothécaire na pas été validé ; que le 4 décembre 2006 elle a été convoquée par la commission locale dinsertion qui lui a proposé un accompagnement personnalisé pour lemploi ; que le 23 janvier 2007 elle a signé un troisième contrat dinsertion valable du 1er mars au 30 juin 2007 ; que dans ce cadre-là, elle souhaitait un emploi de guide bilingue à loffice du tourisme ou un poste à temps partiel de bibliothécaire ou de traductrice ; quune décision du 12 février 2007 de la commission locale dinsertion a validé son contrat ; que par décision du 27 mars 2007, la ville de la Y... la informée du versement dune allocation daide au retour à lemploi pour une période de 1095 jours maximum à compter de février 2007 du fait quelle est considérée comme étant « involontairement privée demploi » et de limpossibilité de la réintégrer en labsence de poste vacant immédiat ; quainsi la caisse dallocations familiales par courrier du 20 avril 2007 lui a notifié sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion ; que par courrier du 15 mai 2007, la ville de la Y... lui a proposé un emploi de bibliothécaire à temps partiel au sein de la médiathèque B... selon son souhait ; que par courrier du 28 juin 2007, ladite ville accuse réception du refus de lintéressée de lemploi susvisé et lui notifie en même temps son maintien en disponibilité pour convenance personnelle et la suspension de son allocation de chômage car, selon elle, le refus de la requérante na pas de motif légitime ; que le 3 juillet 2007, lintéressée a signé un nouveau contrat dinsertion dans lequel elle demande la reprise du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion et explique les raisons de son refus ; que le 16 juillet 2007, la commission locale dinsertion a refusé de valider ledit contrat ; que par décision du 24 juillet 2007, la commission locale dinsertion a confirmé sa décision précédente du fait du refus de réintégration de la requérante et linforme quelle ne relève plus du dispositif du revenu minimum dinsertion ; que la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a, par décision du 4 décembre 2007, rejeté son recours en ces termes : « Maintien de la sortie du dispositif RMI faute dacceptation des postes proposés en corrélation avec les compétences de lintéressée » ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale, qui ne comporte que le dispositif, ne présente pas les caractéristiques élémentaires dune décision de justice ; que, par suite, elle doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la circonstance quune personne aurait elle-même renoncé à exercer une activité rémunérée ou aurait suspendu cette activité, et notamment quun fonctionnaire aurait été à sa demande placé en position de disponibilité ne saurait, par elle-même, priver lintéressé du revenu minimum dinsertion dès lors que celui-ci a été crée en vue de pourvoir à des situations de besoin ; que toutefois, en vue de déterminer si elle peut prétendre au revenu minimum dinsertion, il y a lieu de rechercher dans quelles conditions la personne concernée a fait le choix en cause et, le cas échéant, se maintient dans une position de non emploi malgré une ou des offres de retour à lemploi ou de réintégration ;
Considérant en lespèce que Mme X... est en situation de disponibilité depuis lannée 2001 ; quelle a sollicité de la ville de la Y... sa réintégration au mois de novembre 2005 dans un emploi de bibliothécaire ; que faute de poste vacant elle na pas pu être réintégrée ; quainsi le droit au revenu minimum dinsertionlui a été attribué à compter de décembre 2005 ; que comme suite à lattribution de lallocation daide au retour à lemploi à compter de février 2007, le président du conseil général a notifié à lintéressée sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion par décision du 20 avril 2007 ; quau mois de juin 2007, la ville de la Y... lui a proposé un emploi de bibliothécaire à temps partiel ; que cest à la suite du refus de celui-ci pour lequel elle na pu fournir de motif légitime, quelle a, à juste titre, été privée de lallocation de retour à lemploi ; quelle ne peut prétendre à lallocation du revenu minimum dinsertion ; quil lui appartient, si elle sy croit fondée, de formuler une demande dallocation adulte handicapé ou de solliciter en temps utile sa retraite ; quen conséquence, Mme X... nest pas fondée à soutenir que, cest à tort que la décision du 16 juillet 2007 du président du conseil général de Charente-Maritime a été prise, sur avis favorable de la commission locale dinsertion, et confirmée le 24 juillet 2007,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime en date du 4 décembre 2007 est annulée.
Art. 2. - La requête de Mme X...est rejetée.
La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 décembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer