Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Preuve |
Dossier no 081434
Mme X...
Séance du 4 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 29 janvier 2010
Vu la requête, présentée le 26 septembre 2008 par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 9 juin 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente a rejeté son recours dirigé contre une décision du président du conseil général de la Charente (ne figurant pas au dossier) refusant de lui accorder une remise gracieuse de lindu de 2 314,54 euros qui lui a été assigné en raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pour la période davril 2003 mai 2004, du fait de la non-déclaration de sa vie maritale et des ressources de son concubin, supérieures au plafond dattribution du revenu minimum dinsertion pour un couple ;
La requérante conteste toute vie maritale ; elle fait valoir quelle a été hébergée à titre gratuit car elle était dans une situation précaire ; quelle ne payait pas de loyer et ne bénéficiait pas daide au logement ; quil ny avait pas de déclaration commune dimpôt ; quelle a contesté lindu à plusieurs reprises auprès de la caisse dallocations familiales et du conseil général ; que la caisse lui avait notifié un premier indu de 1 086,90 euros ; que par courrier du 4 mai 2004, ladite caisse lui a accordé une remise totale de cette somme ; que le 28 mai 2004 la même caisse lui a notifié un autre indu de 2 314,54 euros sans aucune précision ; quelle ignore si la remise précédente y est incluse ou pas ; quelle a demandé en vain des explications à ladministration et à la commission départementale daide sociale ; quen réponse une mise en demeure augmentant de 140 euros lindu lui a été adressée ; que la commission départementale daide sociale na pas fourni dexplications sur la remise gracieuse ; quil lui paraît légitime dès lors quelle a bénéficié dune remise de dette le 4 mai 2004, de bénéficier de la même remise pour la période suivante car les circonstances sont identiques ; quelle remplissait les critères pour bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que cette allocation la aidée dans sa recherche demploi ; quelle travaille depuis lannée 2006 ;
Vu le mémoire en défense présenté le 9 juillet 2009 par le président du conseil général de la Charente qui conclut au rejet de la requête aux motifs que Mme X... a bénéficié de lallocation de janvier 2003 à janvier 2004 ; que trois créances dun montant total de 3 737,11 euros ont été émises à son encontre ; que le premier de 1 086,90 euros a fait lobjet dune remise gracieuse qui lui a été notifié le 4 mai 2004 ; quun rapport de contrôle du 18 mai 2004 a fait état dune vie maritale non déclarée et de ressources de son concubin faisant obstacle au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu a été notifié le 28 mai 2004 ; que comme suite au refus du président du conseil général daccorder une remise de dette à la requérante, un titre de perception a été émis ; que lintéressée a reconnu devant la commission départementale daide sociale vivre en concubinage ; quelle vit chez M. Y... bien avant sa demande de revenu minimum dinsertion ; quelle na pas lintention de chercher un logement personnel ; que le rapport de contrôle indique également que selon son entourage, la vie maritale de Mme X... est notoire ; quelle a donc fait de fausses déclarations sur les déclarations trimestrielles de revenus ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué à Mme X... qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 décembre 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (... ) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (... ) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (... ) » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (... ) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (... ) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé (... ) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (... ) lensemble des ressources, de quelle que nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (... ), notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (... ) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion de janvier 2003 janvier à 2004 comme personne seule ; que dans le cadre de cette attribution la caisse dallocations familiales a déterminé trois indus : de 1 086,90 euros pour la période de janvier à mars 2003 ; de 335,67 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2003 ; de 2 314,54 euros pour la période davril 2003 mai 2004 soit un total de 3 737,11 euros ; que le premier indu a fait lobjet dune remise totale par décision du 4 mai 2004 ; que les services de la caisse dallocations familiales ont diligenté une enquête ; quun rapport denquête établi le 17 mai 2004 a fait apparaître que la requérante élude la question de sa vie maritale ; que Mme X... nest pas hébergée par des amis comme elle la déclaré lors de sa demande de revenu minimum dinsertion, mais par M. Y... ; quelle était domiciliée à cette adresse bien avant sa demande ; quelle a sollicité lallocation de revenu minimum dinsertion du fait de problèmes de santé ; que selon lentourage de lintéressée, sa vie maritale avec M. Y... , qui est chef dentreprise, est de notoriété publique ; quelle na pas lintention de chercher un domicile personnel ; que le rapport a donc conclu à une vie maritale depuis la demande dallocation ; quainsi un indu de 2 314,54 euros a été notifié à la requérante par une décision du 28 mai 2004 qui ne figure pas au dossier ; que le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise gracieuse par une décision qui ne figure pas non plus au dossier ; que la commission départementale daide sociale de la Charente a, par décision du 9 juin 2008, rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant que lintéressée a bénéficié du revenu minimum dinsertion jusquau 31 janvier 2004, Considérant quun indu de 2 314,54 euros a été constaté par la caisse dallocations familiales pour vie maritale non déclarée, Considérant que lintéressée a reconnu, lors de laudience, vivre en concubinage » ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente, qui se présente sous forme dun procès-verbal et ne revêt pas les caractéristiques élémentaires dune décision de justice, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ;
Considérant que ni la décision initiale de lorganisme instructeur notifiant lindu, ni la décision du président du conseil général de la Charente refusant daccorder une remise gracieuse ne figurent au dossier ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a, les 30 décembre 2008 et 10 juin 2009, en vue de lexamen du dossier, demandé au préfet de la Charente de lui faire parvenir le dossier complet de lintéressée et « notamment la période, le mode de calcul de lindu détecté de 2 314,54 euros, les justificatifs établissant la vie maritale (enquête CAF, déclaration signée... ), la nature et le montant des ressources effectivement perçues par le concubin présumé durant toute la période couverte par lindu, les déclarations trimestrielles de revenus signées par lallocataire durant toute la période litigieuse ainsi que la décision du président du conseil général de la Charente contestée devant la commission départementale daide sociale » ; que par courrier en date du 2 juillet 2009, ladministration a indiqué « quil lui est impossible de faire parvenir à la commission centrale les documents relatifs à la nature et au montant des ressources effectivement perçues par le concubin présumé de Mme X... pendant toute la période couverte par lindu » ; que ladministration na communiqué que les déclarations trimestrielles de revenus de janvier 2003 mars 2004 ;
Considérant quen application des dispositions précitées, ne peuvent être réputées mener une vie commune que les personnes entretenant des relations stables et continues ; que pour estimer que Mme X... et M. Y... composaient un foyer au sens de larticle R. 262-1 susvisé, la commission départementale daide sociale de la Charente affirme que lintéressée a reconnu vivre en concubinage sans, au demeurant, préciser depuis quand, et si cela vaut pour la période en litige ; que devant la commission centrale daide sociale lintéressée persiste, comme elle la fait antérieurement dans ses productions écrites, à contester toute vie maritale avec M. Y... ; quil nexiste pas de déclaration commune dimpôt ; que le rapport denquête de la caisse dallocations familiales est rédigé dans un style tout particulièrement subjectif et imprécis, qui fonde essentiellement ses conclusions sur lagressivité de Mme X... ; quainsi ladministration napporte aucun élément probant de nature à établir la vie maritale ; que dès lors lindu nest pas fondé en droit ; quil convient de décharger Mme X... de lintégralité de la somme portée à son débit,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 9 juin 2008, ensemble la décision du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est déchargée de lintégralité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 décembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer