Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Charges |
Dossier no 081417
M. X...
Séance du 12 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 3 octobre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de ce département du 7 juillet 2006 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler la décision de la caisse dallocations familiales de A... du 31 août 2006 mettant à sa charge un indu dallocation de revenu minimum dinsertion de 796,20 euros au titre de la période du 1er septembre au 30 novembre 2005 ;
3o De lui attribuer le droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2005 ;
Le requérant soutient que le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de lArdèche devant la commission départementale daide sociale ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de linstruction ; que le président du conseil général ne pouvait légalement apprécier ses ressources en tenant compte dune quote-part des loyers perçus par la société civile immobilière dont il était actionnaire ; que la société était, en tout état de cause, déficitaire sur lexercice 2005 ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général de lArdèche, enregistré le 5 mars 2009, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil a dûment communiqué ses observations à la commission départementale daide sociale ; que si la décision du 7 juillet 2006 procède dune erreur de calcul, elle est justifiée en ce que, après déduction des impositions et du remboursement des intérêts demprunt de la valeur brute des loyers perçus par la société immobilière dont M. X... est actionnaire et application dun coefficient dun tiers correspondant à la part détenue par lintéressé au capital social, ses ressources ainsi calculées restaient, en 2005, supérieures au plafond réglementaire ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 avril 2009, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret no 2005-1700 du 29 décembre 2005 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision du 7 juillet 2006, le président du conseil général de lArdèche a rejeté la demande douverture du droit au revenu minimum dinsertion formée par M. X... au motif que ses ressources, essentiellement constituées des revenus fonciers issus de la société civile immobilière dont il détient le tiers du capital social, étaient supérieures au plafond réglementaire ; que, par une décision du 31 août 2006, la caisse dallocations familiales de lArdèche a mis à la charge de M. X... un indu de 796,20 euros ; que M. X... relève appel de la décision du 3 octobre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions ;
Considérant que, pour demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche, M. X... soutient que le mémoire en défense présenté par le président du conseil général, visé et analysé dans la décision du premier juge, ne lui aurait pas été communiqué ; que il ne résulte pas de linstruction que ce mémoire, qui contenait des éléments nouveaux de nature à fonder la décision du président du conseil général quil contestait et notamment une demande tendant à ce que la commission départementale daide sociale en rectifie les motifs, aurait été transmis au demandeur ; que le moyen tiré de ce que cette dernière a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de linstruction doit dès lors être accueilli ; que, sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche querellée doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quil ressort de larticle R. 262-3 du même code que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quil résulte enfin de larticle R. 262-12 de ce code que : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il y avait lieu, pour lapplication des disposition précitées, de prendre en compte, en proportion de la part quil détenait dans le capital social de la société civile immobilière « Y », les loyers perçus par cette société en défalquant le montant des charges qui ne contribuaient pas directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine immobilier ; que, toutefois, le président du conseil général de lArdèche ne pouvait pas légalement calculer le montant des revenus immobiliers de M. X... à prendre en compte pour le calcul de lallocation en procédant forfaitairement, après application dun coefficient dun tiers, à un abattement de 40 % sur la valeur brute des loyers perçus par la société civile immobilière ; que sa décision est, par suite, entachée derreur de droit, ainsi que la dailleurs relevé la commission départementale daide sociale ;
Considérant que, sil y avait lieu de déduire des loyers bruts perçus par la société civile immobilière en 2005 (58 205,00 euros) les impôts fonciers (26 148 euros) ainsi que les intérêts demprunts (14 749 euros), il ny avait en revanche par lieu de retrancher les dépenses dentretien et damélioration ni la déduction forfaitaire pour frais divers de 14 % prévue par le code général des impôts, ni même les charges récupérables non récupérées au départ du locataire dès lors quil nest pas établi, ni même allégué, quelles correspondaient à des dépenses effectives à la charge du bailleur afférentes à lexercice en cause ; que le revenu procuré à M. X... par les biens immobiliers détenus par cette société civile immobilière ainsi déterminé (480,77 euros) excède le niveau du revenu garanti à un allocataire isolé (433,06 euros) en 2006, tel quil résulte du décret du 29 décembre 2005 portant revalorisation de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pouvait, dès lors, être légalement refusé à M. X... pour la période antérieure à janvier 2006 ; quil suit de là que M. X... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du 31 août 2006 mettant à sa charge un indu de 796,20 euros au titre des mois de septembre à novembre 2005 ;
Considérant en revanche que le président du conseil général de lArdèche, saisi dune demande formée le 7 avril 2006, ne pouvait se fonder sur les seuls éléments relatifs aux revenus perçus en 2005, fournis par lintéressé, afin de refuser lattribution du droit au revenu minimum dinsertion pour la période postérieure au 1er avril 2006, dès lors quil convenait de prendre en compte les ressources perçues sur le trimestre précédent le dépôt de la demande, cest-à-dire au titre des mois de janvier à mars 2006 ; quaucun élément figurant au dossier ne permet dévaluer les ressources de lintéressé sur cette période ; quil y a lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de lArdèche afin que soient déterminés ses droit éventuels au 1er avril 2006,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche du 3 octobre 2008 est annulée.
Art. 2. - La décision du 7 juillet 2006 du président du conseil général de lArdèche est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de lArdèche à fin de détermination de son droit éventuel au revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2006.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 janvier 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer