Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Motivation |
Dossier no 081285
M. X...
Séance du 12 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 3 juin 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Réunion a rejeté sa demande tendant à titre principal à lannulation des décisions mettant à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 173,80 euros pour la période du 1er mars au 30 août 2003 et un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 758,77 euros pour la période du 1er septembre 2003 au 30 septembre 2004 et, à titre subsidiaire, à lui accorder une remise totale ou partielle de lindu de 4 758,77 euros dont il avait demandé préalablement la remise gracieuse ;
2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
Le requérant soutient que la décision du 26 septembre 2005, relative à lindu de 4 758,77 euros, lui a été notifiée plus de deux ans après le début de la période concernée par la répétition de lindu ; quelle nest pas motivée ; que la décision de juillet 2006, relative à lindu de 2 173,80 euros, ne lui a jamais été notifiée ; quelle intervient près de trois ans après le versement de lallocation ; quelle nindique aucune voie de recours ; que les délais de notification de ces décisions sont anormaux ; quil na pas eu accès à son dossier ; que son absence du territoire réunionnais est justifiée par sa volonté de porter aide et assistance à sa fille, résidant à Madagascar ; que la qualité de personne handicapée lui a été reconnue ; quil est dans une situation de précarité avancée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général de la Réunion, enregistré le 15 janvier 2009, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les séjours à létranger des bénéficiaires de minima sociaux ne doivent pas excéder au total trois mois au cours dune année civile ; quil est établi que la résidence permanente de M. X... se trouvait sur le territoire malgache au cours des périodes concernées par la répétition de lindu ;
Vu le nouveau mémoire, présenté par M. X..., enregistré le 17 février 2009, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par une décision du 26 septembre 2005 dûment notifiée à lintéressé, le président du conseil général de la Réunion a mis à la charge de M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis avril 2001, un indu de 4 758,77 euros au titre de la période du 1er septembre 2003 au 30 septembre 2004 ; quil résulte de linstruction que cette décision était justifiée par la circonstance que lintéressé ne résidait plus de manière permanente, au cours de cette période, sur le territoire national ;
Considérant que, par une seconde décision en date du 13 février 2006, dont il résulte de linstruction quelle na alors pas été notifiée à lallocataire, révélée par le titre de recettes du 6 juillet 2006 notifié à lintéressé par le payeur départemental de la Réunion, un autre indu dun montant de 2.173,80 euros a été mis à la charge de M. X... au titre de la période du 1er mars au 31 août 2003 pour les mêmes motifs ;
Considérant que M. X... fait appel de la décision du 3 juin 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Réunion a rejeté les conclusions de sa requête tendant, dune part, à lannulation de la décision implicite de rejet du président du conseil général de ce département née du silence gardé sur le recours gracieux formé le 20 novembre 2005 contre la décision mettant à sa charge lindu de 4 758,77 euros et tendant, subsidiairement, à en obtenir la remise gracieuse et, dautre part, à lannulation de la décision mettant à sa charge le second indu de 2 173,80 euros, qui lui a finalement été notifiée le 2 juin 2008 ;
Sur lindu relatif à la période comprise entre le 1er mars et le 31 août 2003 :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, quà la date de notification du titre de recettes du 6 juillet 2006, ainsi dailleurs quau 13 février 2006, date supposée de la décision de la caisse dallocations familiales mettant à la charge de M. X... un indu de 2 173,80 euros, les sommes versées à lintéressé au titre de la période comprise entre le 1er mars et le 30 août 2003 étaient prescrites, dès lors quil ne résulte pas de linstruction, ni même de la motivation de la décision finalement notifiée le 2 juin 2008, et nest dailleurs pas soutenu devant la commission centrale daide sociale, que lomission déclarative de M. X... serait constitutive dune fraude ou dune fausse déclaration délibérément commise par lintéressé en méconnaissance de ses obligations déclaratives ; que, sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à lappui des conclusions dirigées contre cette décision, M. X... est, pour ce motif, fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Réunion a rejeté les conclusions de sa requête visant à être déchargé de cet indu ;
Sur lindu relatif à la période comprise entre le 1er septembre 2003 et le 30 septembre 2004 :
Considérant, dune part, quil résulte de larticle 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à lamélioration des relations entre ladministration et le public que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit dêtre informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (... ) - subordonnent loctroi dune autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (... ) - refusent un avantage dont lattribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour lobtenir » ; quaux termes de larticle 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter lénoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision mettant un indu dallocation de revenu minimum dinsertion, laquelle constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour lobtenir, doit être regardée comme entrant dans les prévisions de ces dispositions ;
Considérant que la décision attaquée en date du 26 septembre 2005, telle quelle figure au dossier, se borne à indiquer que M. X... a reçu 4 758,77 euros dallocation de revenu minimum dinsertion alors quil ny avait pas droit, sans indiquer les motifs de fait et de droit justifiant la répétition de cet indu ; quune telle motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce défaut de motivation nest pas susceptible dêtre régularisé par la communication à lintéressé des circonstances de droit et de fait, qui fondaient la récupération de lindu, cette régularisation étant seulement intervenue par un courrier du 26 avril 2007, postérieur à lenregistrement de la requête auprès de la commission départementale daide sociale de la Réunion ; que, par suite, et sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander lannulation de la décision quil attaque,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Réunion du 3 juin 2008, ensemble les décisions du 26 septembre 2005 et du 3 juin 2008 mettant à la charge de M. X... des indus dallocations de revenu minimum dinsertion respectivement de 4 758,77 euros et 2 173,80 euros, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 janvier 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer