Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Conditions |
Dossier no 081276
Mme X...
Séance du 12 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 19 juin 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Vosges a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du 9 juillet 2007 par laquelle le directeur de la caisse dallocations familiales des Vosges a, dune part, mis à sa charge un indu de 2 327,76 euros au titre des mois de janvier à juin 2007 et, dautre part, interrompu le versement de lallocation ;
2o De lui attribuer le droit au revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que la caisse dallocations familiales navait pas compétence pour décider de lui refuser lattribution du droit au revenu minimum dinsertion ; que la caisse na pas été en mesure de produire une décision du président du conseil général en lien avec sa demande ; quelle remplit la condition de résidence ; quaucune condition de détention dun titre de séjour ne pouvait lui être opposée ; quelle nest pas entrée en France pour y chercher un emploi ; que les dispositions spécifiques relatives au régime de séjour des ressortissants des Etats membres soumis à une période transitoire ne lui sont pas applicables ; quelle remplit lintégralité des conditions dattribution de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu lacte dadhésion auquel renvoie le traité dadhésion signé le 16 avril 2003 à Athènes ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X..., de nationalité polonaise, est entrée sur le territoire français en décembre 2004 ; quelle a été inscrite en tant que demandeuse demploi non indemnisée en novembre 2005 ; quelle a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2007 ; que toutefois, par une décision en date du 9 juillet 2007, le directeur de la caisse dallocations familiales des Vosges a, dune part, notifié un trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 327,76 euros au titre des mois de janvier à juin 2007 et, dautre part, interrompu le versement de lallocation, au motif que lintéressée, ressortissante dun Etat membre dont les nationaux sont soumis à des mesures transitoires réglementant leur accès au marché du travail des autres Etats en application des stipulations du traité dadhésion signé à Athènes 16 avril 2003, ne possédait pas de titre de séjour ;
Considérant quil lui a cependant été fait remise de la totalité de la dette dallocation de revenu minimum dinsertion mise à sa charge, par décision du 25 octobre 2007 ; queu égard à cette circonstance ainsi quaux moyens de sa requête, Mme X... doit être regardée comme faisant appel de la décision du 19 juin 2008 de la commission départementale daide sociale des Vosges seulement en tant quelle a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 9 juillet 2007 en ce que celle-ci met fin à ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 2007 ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée du directeur de la caisse dallocations familiales des Vosges : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion Européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour » ; que larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile prévoit les conditions dans lesquelles un droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois est reconnu aux citoyens de lUnion européenne et aux ressortissants des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen, notamment « 1o Sil exerce une activité professionnelle en France ; 2o Sil dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale, ainsi que dune assurance maladie ; 3o Sil est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer dune assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale ; 4o Sil est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o ; 5o Sil est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3o » ;
Considérant, dautre part que larticle L. 121-2 du même code dispose que : « Les ressortissants visés à larticle L. 121-1 (...) ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour (...) Toutefois, demeurent soumis à la détention dun titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité dadhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de lUnion européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle » ; que le point 2 de lannexe XII à lacte dadhésion auquel renvoie larticle 1er du traité dadhésion signé le 16 avril 2003 à Athènes constitue le fondement des mesures transitoires que les Etats membres sont susceptibles dadopter afin de réglementer laccès des ressortissants polonais à leur marché du travail, par dérogation aux stipulations de larticle larticle 39 et de larticle 49, premier alinéa du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que la détention dun titre de séjour ne constitue pas, par elle-même et de manière générale, une condition à la reconnaissance dun droit au séjour au profit du ressortissant dun Etat membre, y compris pendant la période dapplication des mesures transitoires prévue par le traité dadhésion signé le 16 avril 2003 ; quelle ne conditionne la régularité du séjour, le cas échéant, que sagissant des ressortissants souhaitant exercer une activité professionnelle salariée en France ; que labsence dun tel titre de séjour ne saurait dès lors, à elle seule, faire obstacle à louverture du droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là quen se fondant sur la seule circonstance que Mme X... ne possédait pas un titre de séjour pour mettre fin à son droit au revenu minimum dinsertion, le directeur de la caisse dallocations familiales des Vosges a commis une erreur de droit ; que, sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme X... est, pour ce motif, fondée à en demander lannulation ; quil en résulte que Mme X... doit être renvoyée devant le président du conseil général des Vosges pour quil soit à nouveau statué sur ses droits,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Vosges en date du 19 juin 2008, ensemble la décision du directeur de la caisse dallocations familiales de ce département du 9 juillet 2007 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général des Vosges pour quil soit statué sur ses droits éventuels au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 2007.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 janvier 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer