Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Conditions
 

Dossier no 081276

Mme X...
Séance du 12 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010

    Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 19 juin 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Vosges a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 9 juillet 2007 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Vosges a, d’une part, mis à sa charge un indu de 2 327,76 euros au titre des mois de janvier à juin 2007 et, d’autre part, interrompu le versement de l’allocation ;
    2o De lui attribuer le droit au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que la caisse d’allocations familiales n’avait pas compétence pour décider de lui refuser l’attribution du droit au revenu minimum d’insertion ; que la caisse n’a pas été en mesure de produire une décision du président du conseil général en lien avec sa demande ; qu’elle remplit la condition de résidence ; qu’aucune condition de détention d’un titre de séjour ne pouvait lui être opposée ; qu’elle n’est pas entrée en France pour y chercher un emploi ; que les dispositions spécifiques relatives au régime de séjour des ressortissants des Etats membres soumis à une période transitoire ne lui sont pas applicables ; qu’elle remplit l’intégralité des conditions d’attribution de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu l’acte d’adhésion auquel renvoie le traité d’adhésion signé le 16 avril 2003 à Athènes ;
    Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X..., de nationalité polonaise, est entrée sur le territoire français en décembre 2004 ; qu’elle a été inscrite en tant que demandeuse d’emploi non indemnisée en novembre 2005 ; qu’elle a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2007 ; que toutefois, par une décision en date du 9 juillet 2007, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Vosges a, d’une part, notifié un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 327,76 euros au titre des mois de janvier à juin 2007 et, d’autre part, interrompu le versement de l’allocation, au motif que l’intéressée, ressortissante d’un Etat membre dont les nationaux sont soumis à des mesures transitoires réglementant leur accès au marché du travail des autres Etats en application des stipulations du traité d’adhésion signé à Athènes 16 avril 2003, ne possédait pas de titre de séjour ;
    Considérant qu’il lui a cependant été fait remise de la totalité de la dette d’allocation de revenu minimum d’insertion mise à sa charge, par décision du 25 octobre 2007 ; qu’eu égard à cette circonstance ainsi qu’aux moyens de sa requête, Mme X... doit être regardée comme faisant appel de la décision du 19 juin 2008 de la commission départementale d’aide sociale des Vosges seulement en tant qu’elle a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 9 juillet 2007 en ce que celle-ci met fin à ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 2007 ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée du directeur de la caisse d’allocations familiales des Vosges : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour » ; que l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit les conditions dans lesquelles un droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois est reconnu aux citoyens de l’Union européenne et aux ressortissants des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, notamment « 1o S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2o S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3o S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4o S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o ; 5o S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3o » ;
    Considérant, d’autre part que l’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les ressortissants visés à l’article L. 121-1 (...) ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour (...) Toutefois, demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle » ; que le point 2 de l’annexe XII à l’acte d’adhésion auquel renvoie l’article 1er du traité d’adhésion signé le 16 avril 2003 à Athènes constitue le fondement des mesures transitoires que les Etats membres sont susceptibles d’adopter afin de réglementer l’accès des ressortissants polonais à leur marché du travail, par dérogation aux stipulations de l’article l’article 39 et de l’article 49, premier alinéa du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour ne constitue pas, par elle-même et de manière générale, une condition à la reconnaissance d’un droit au séjour au profit du ressortissant d’un Etat membre, y compris pendant la période d’application des mesures transitoires prévue par le traité d’adhésion signé le 16 avril 2003 ; qu’elle ne conditionne la régularité du séjour, le cas échéant, que s’agissant des ressortissants souhaitant exercer une activité professionnelle salariée en France ; que l’absence d’un tel titre de séjour ne saurait dès lors, à elle seule, faire obstacle à l’ouverture du droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là qu’en se fondant sur la seule circonstance que Mme X... ne possédait pas un titre de séjour pour mettre fin à son droit au revenu minimum d’insertion, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Vosges a commis une erreur de droit ; que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme X... est, pour ce motif, fondée à en demander l’annulation ; qu’il en résulte que Mme X... doit être renvoyée devant le président du conseil général des Vosges pour qu’il soit à nouveau statué sur ses droits,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges en date du 19 juin 2008, ensemble la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de ce département du 9 juillet 2007 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général des Vosges pour qu’il soit statué sur ses droits éventuels au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 2007.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer