Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions |
Dossier no 081241
M. X...
Séance du 28 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010
Vu la requête présentée le 26 février 2008 par M. X... tendant à lannulation de la décision du 13 novembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 27 août 2007 lui supprimant le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de juillet 2007 en raison de son statut de travailleur indépendant soumis au régime réel, et de « labsence de situation exceptionnelle » ;
Le requérant fait valoir quil sest vu attribuer le droit au revenu minimum dinsertion dans le département du Gard parce quil était dans une situation difficile ; que son dossier a été transféré dans le département du Rhône ; que le président du conseil général dudit département doit respecter la décision dattribution qui a été prise auparavant ; que la loi doit être appliquée de manière uniforme sur tout le territoire ;
Vu le mémoire en défense présenté le 22 juillet 2008 par le président du conseil général du Rhône qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quil est soumis au régime réel et que sa situation ne présente pas de circonstances exceptionnelles ; que lintéressé a été reçu au cabinet du président du conseil général le 17 décembre 2007 et que les motifs de la décision lui ont été commentés ; quil lui a été suggéré de reconsidérer lorganisation de son activité afin den limiter les charges ; quil lui a été indiqué à titre exceptionnel que dans léventualité dune nouvelle demande de revenu minimum dinsertion, un droit pourrait lui être accordé pour trois mois pour lui laisser le temps de réorganiser son activité professionnelle ; que le requérant na pas donné suite à cette proposition ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué à M. X... qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quen vertu de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a bénéficié du revenu minimum dinsertion dans le département du Gard du 1er avril au 30 juin 2007 à titre de personne seule ; quil a déménagé en juin 2007 à Lyon ; que par décision du 27 août 2007, le président du conseil général du Rhône a prononcé sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter de juillet 2007 au motif suivant : « régime réel et absence de situation exceptionnelle » ; que la commission départementale daide sociale du Rhône a, par décision du 13 novembre 2007, rejeté son recours aux motifs suivants : « (...) considérant quil ressort des pièces du dossier et nest pas contesté par lintéressé, que M. X... est imposé au régime réel ; considérant que la commission départementale daide sociale ne dispose pas de la compétence du président du conseil général du Rhône de déroger aux conditions imposées par larticle R. 262-15 susvisé pour tenir compte de situations exceptionnelles » ;
Considérant que le pouvoir que larticle R. 262-16 susrappelé confère au président du conseil général nest pas un pouvoir discrétionnaire ; quil lui appartient dexaminer sil y a lieu de prononcer une dérogation, et de motiver sa décision à la lumière de considérations en rapport avec lobjet du revenu minimum dinsertion, sous le contrôle du juge ; que la motivation retenue par la commission départementale daide sociale du Rhône, pour autant quelle est intelligible, révèle quelle a méconnu ses pouvoirs ; que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil convient dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. X... a débuté son activité de voyance et de thérapie traditionnelle en juillet 1999 ; quil exerce son activité de façon itinérante et se déplace ainsi régulièrement dans 31 villes ; quil relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux et nemploie pas de salarié ; quil a eu une activité déficitaire en 2006 même si le déficit « nest que de 5 400 euros » selon les termes du président du conseil général dans un courrier en date du 11 avril 2008 adressé au préfet du Rhône ; que ladministration dans le même courrier indique : « que le requérant a eu en moyenne en 2006 des gains mensuels de 2 000 euros diminués dimportants frais de déplacement puisquil sillonne la France pour exercer son activité » ; que par ailleurs, lintéressé est sans domicile fixe et ne peut donc exercer son droit de visite et dhébergement à légard de son enfant bien quil se soit déplacé à Lyon pour suivre son ex-femme lorsquelle a déménagé dans cette ville ; que tous ces éléments étaient de nature à justifier que soit ouvert un droit à lallocation de revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire ; quainsi M. X... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 13 novembre 2007, ensemble celle du président du conseil général du 27 août 2007, et quil y a lieu de le rétablir dans son droit à compter de la date de suppression,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 13 novembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général du 27 août 2007 sont annulées.
Art. 2. - Le droit de M. X... à lallocation de revenu minimum dinsertion est rétabli à compter du mois de juillet 2007.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer