Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Suspension |
Dossier no 081172
M. X...
Séance du 13 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 4 décembre 2009
Vu le recours formé par M. X... le 18 août 2008, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 24 juin 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de la Gironde du 20 mars 2007 qui ne lui a octroyé quune remise de 965,38 euros sur un indu initial dun montant de 3 912,42 euros, laissant 2 947,04 euros à sa charge, provenant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion davril à décembre 2005, suite à une déclaration partielle de ressources ;
Le requérant soutient que sa situation financière est trop fragile pour faire face à sa dette ; quayant subi une opération à lépaule en novembre 2008, il na pas pu travailler durant sa convalescence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 novembre 2009, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelques natures quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-42 dudit code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 1 du code de justice administrative : « Le présent code sapplique au Conseil dEtat, aux cours administratives dappel et aux tribunaux administratifs » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Gironde, saisie par M. X... le 10 août 2007, a rejeté son recours le 24 juin 2008 au motif que la décision attaquée nétait pas jointe à la requête ; quelle fonde cette décision sur larticle R. 412-1 du code de justice administrative ;
Considérant que selon les dispositions susmentionnées, le code de justice administrative nest applicable, en première instance, quaux tribunaux administratifs entendus au sens strict ; quil suit de là quil nest pas applicable aux commissions départementales daide sociale, juridictions administratives spécialisées ; que la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 24 juin 2008 doit donc être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil est reproché à M. X... davoir omis de déclarer les salaires tirés dune activité intérimaire entre avril et décembre 2005 ; quil a en revanche déclaré la totalité des allocations qui lui étaient versées par lAssedic ; quun indu de 3 912,42 euros a été généré et notifié au requérant le 21 décembre 2006 ; que la demande de remise gracieuse effectuée auprès de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de la Gironde a abouti le 20 mars 2007 à une remise de 965,38 euros, laissant à la charge du requérante 2 947,04 euros ; que la commission départementale daide sociale de la Gironde, saisie par M. X... le 10 août 2007, a rejeté sa requête le 24 juin 2008 ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a correctement déclaré la part majoritaire de ses revenus, composée dallocations Assedic sélevant à environ 700 euros par mois ; quen revanche, il na pas déclaré les salaires quil a perçu suite à une activité intérimaire, dun montant moyen de 200 euros par mois ; que cette activité professionnelle était par définition précaire et particulièrement instable ;
Considérant que M. X... est marié, sans enfant à charge ; quil est sans emploi ; que les ressources du foyer sont exclusivement composées du salaire de Mme X..., dun montant mensuel de 1 100 euros ; que, par suite, le remboursement de la dette laissée à la charge du requérant ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quen conséquence, il convient de lui accorder une remise partielle de 50 % de son indu initial, laissant à sa charge la somme de 1 956,21 euros ;
Considérant que M. X... fait valoir dans sa lettre de recours en date du 18 août 2008 quun recouvrement de sa dette a été opéré sur son allocation de revenu minimum dinsertion ; quen application du caractère suspensif du recours formé par le requérant conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles susrappelé les sommes qui auraient été prélevées à tort sur son allocation de revenu minimum dinsertion doivent lui être intégralement remboursées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 24 juin 2008 est annulée.
Art. 2. - Il est consenti à M. X... une remise partielle de 50 % de lindu réclamé au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion, laissant à sa charge la somme de 1 956,21 euros.
Art. 3. - La décision de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de la Gironde du 20 mars 2007 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Les sommes illégalement prélevées seront restituées à M. X....
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 novembre 2009 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer