Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Suspension
 

Dossier no 081172

M. X...
Séance du 13 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 4 décembre 2009

    Vu le recours formé par M. X... le 18 août 2008, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 24 juin 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 20 mars 2007 qui ne lui a octroyé qu’une remise de 965,38 euros sur un indu initial d’un montant de 3 912,42 euros, laissant 2 947,04 euros à sa charge, provenant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’avril à décembre 2005, suite à une déclaration partielle de ressources ;
    Le requérant soutient que sa situation financière est trop fragile pour faire face à sa dette ; qu’ayant subi une opération à l’épaule en novembre 2008, il n’a pas pu travailler durant sa convalescence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 novembre 2009, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelques natures qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 dudit code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 1 du code de justice administrative : « Le présent code s’applique au Conseil d’Etat, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, saisie par M. X... le 10 août 2007, a rejeté son recours le 24 juin 2008 au motif que la décision attaquée n’était pas jointe à la requête ; qu’elle fonde cette décision sur l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
    Considérant que selon les dispositions susmentionnées, le code de justice administrative n’est applicable, en première instance, qu’aux tribunaux administratifs entendus au sens strict ; qu’il suit de là qu’il n’est pas applicable aux commissions départementales d’aide sociale, juridictions administratives spécialisées ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 24 juin 2008 doit donc être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il est reproché à M. X... d’avoir omis de déclarer les salaires tirés d’une activité intérimaire entre avril et décembre 2005 ; qu’il a en revanche déclaré la totalité des allocations qui lui étaient versées par l’Assedic ; qu’un indu de 3 912,42 euros a été généré et notifié au requérant le 21 décembre 2006 ; que la demande de remise gracieuse effectuée auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a abouti le 20 mars 2007 à une remise de 965,38 euros, laissant à la charge du requérante 2 947,04 euros ; que la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, saisie par M. X... le 10 août 2007, a rejeté sa requête le 24 juin 2008 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a correctement déclaré la part majoritaire de ses revenus, composée d’allocations Assedic s’élevant à environ 700 euros par mois ; qu’en revanche, il n’a pas déclaré les salaires qu’il a perçu suite à une activité intérimaire, d’un montant moyen de 200 euros par mois ; que cette activité professionnelle était par définition précaire et particulièrement instable ;
    Considérant que M. X... est marié, sans enfant à charge ; qu’il est sans emploi ; que les ressources du foyer sont exclusivement composées du salaire de Mme X..., d’un montant mensuel de 1 100 euros ; que, par suite, le remboursement de la dette laissée à la charge du requérant ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’en conséquence, il convient de lui accorder une remise partielle de 50 % de son indu initial, laissant à sa charge la somme de 1 956,21 euros ;
    Considérant que M. X... fait valoir dans sa lettre de recours en date du 18 août 2008 qu’un recouvrement de sa dette a été opéré sur son allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en application du caractère suspensif du recours formé par le requérant conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles susrappelé les sommes qui auraient été prélevées à tort sur son allocation de revenu minimum d’insertion doivent lui être intégralement remboursées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 24 juin 2008 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est consenti à M. X... une remise partielle de 50 % de l’indu réclamé au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion, laissant à sa charge la somme de 1 956,21 euros.
    Art. 3.  -  La décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 20 mars 2007 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  Les sommes illégalement prélevées seront restituées à M. X....
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 novembre 2009 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer