Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Conditions |
Dossier no 080326
Mme X...
Séance du 12 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu la requête en date du 19 décembre 2007, présentée par le président du conseil général des Côtes-dArmor, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 19 octobre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a fait droit à la demande de Mme X... tendant à lannulation de la décision du 2 mai 2007 par laquelle le président du conseil général des Côtes-dArmor a décidé de la radier du bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2007 ;
2o De confirmer linterruption du versement de lallocation à compter du mois de juin 2007 ;
Le requérant soutient que Mme X..., de nationalité britannique, ne bénéficiait pas dun droit de séjour en France à la date de louverture de ses droits en avril 2005 faute de disposer de ressources suffisantes ; que Mme X... na pas subi daléa de la vie et ne peut dès lors prétendre au revenu minimum dinsertion ; que son insertion ne peut être considérée comme réelle ; que les projets professionnels de M. et Mme X... ne sont pas viables ; que la décision de la commission départementale daide sociale est entachée dirrégularité en tant quelle se serait fondée sur des motifs dopportunité et non de légalité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est entrée sur le territoire français en décembre 2003, accompagnée de son mari et de ses cinq enfants ; quun droit au revenu minimum dinsertion lui a été ouvert à compter du mois davril 2005 ; que, par une décision du 2 mai 2007, le président du conseil général des Côtes-dArmor a décidé de mettre fin au droit au revenu minimum dinsertion de Mme X... au motif que cette dernière ne remplissait pas les conditions daccès à cette allocation à la date douverture du droit en avril 2005 ; que le président du conseil général des Côtes-dArmor fait appel de la décision du 19 octobre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de ce département a annulé la décision de radiation précitée ;
Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général des Côtes-dArmor, il ressort des énonciations de la décision de la commission départementale daide sociale que cette dernière na pas fondé sa décision sur des motifs dopportunité, mais sest bornée à exposer les circonstances de fait et de droit motivant son dispositif ; que la décision du 19 octobre 2007 nest, par suite, pas entachée dirrégularité ;
Considérant en deuxième lieu, quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-9-2 du code de laction sociale et des familles : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ; quil ressort des dispositions de larticle R. 262-39 du même code que lallocation « cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le bénéfice du droit de séjour constitue, sagissant des ressortissants de lUnion européenne, lune des conditions douverture du droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quelle est ainsi au nombre des motifs susceptible de fonder une décision de refus douverture du droit ou, notamment, demporter la radiation à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le ressortissant communautaire ne remplirait plus les conditions nécessaires à son maintien ; quen revanche, la méconnaissance éventuelle de la condition de droit au séjour à la date douverture du droit, à la supposer établie, ne saurait légalement fonder une décision ultérieure mettant fin, pour lavenir, aux droits du bénéficiaire ; quil appartient au contraire à lautorité compétente dapprécier si, à la date à laquelle elle se prononce, les conditions douverture du droit restent réunies ; quainsi, le moyen soulevé par le président du conseil général et tiré de ce que Mme X... ne vérifiait pas en avril 2005 les conditions pour bénéficier dun droit au séjour est inopérant, dès lors quest en cause sa décision du 2 mai 2007 prononçant la radiation de lintéressée à compter du 1er juin 2007 ;
Considérant en troisième lieu, quaux termes de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu (...). La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant que le président du conseil général des Côtes-dArmor soulève devant la commission centrale daide sociale un moyen tiré de ce que linsertion sociale et professionnelle de Mme X... ne saurait être regardée comme réelle ; mais considérant quil ne résulte pas de linstruction et notamment des éléments fournis par le président du conseil général que Mme X... aurait méconnu les obligations de son contrat dinsertion dune manière justifiant la suspension suivie, le cas échéant, de linterruption de ses droits ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que le président du conseil général nest pas fondé à se plaindre que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a annulé sa décision de radiation du droit au revenu minimum dinsertion de Mme X... au 1er juin 2007,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Côtes-dArmor est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 janvier 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer