Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Intervention du juge civil |
Dossier no 090055
Mme Y...
Séance du 5 mai 2010
Décision lue en séance publique le 10 août 2010
Vu le recours formé le 4 décembre 2008 par M. X..., délégué juridique auprès de lassociation départementale de tutelle (ADT) de S..., tendant à lannulation dune décision, en date du 19 septembre 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a maintenu la décision, en date du 22 février 2008, du président du conseil général des Côtes-dArmor, de rejet de la demande de prise en charge par laide sociale aux personnes âgées de la part des frais dhébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de P... de Mme Y..., non couverte par ses ressources pour la période du 4 décembre 2006 au 31 mai 2007, au motif que les obligés alimentaires nont pas fourni de renseignements justifiant de leur incapacité à participer au règlement des frais ;
Le requérant conteste cette décision, soutenant que labsence de production de justificatifs de lincapacité de régler les frais restant dus pour la période concernée nest pas suffisante pour exclure Mme Y... du bénéfice de laide sociale à lhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Côtes-dArmor, en date du 31 décembre 2008, proposant le maintien de la décision ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres, en date du 28 janvier 2009 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique du 5 mai 2010 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 131-2 du code de laction et des familles : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées ; toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général » ; quenfin, aux termes du 3e alinéa dudit article, pour les pensionnaires payants, le jour dentrée sentend du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais » ; que la commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle « la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ; que conformément à larticle 207 du code civil : « le débiteur daliments peut être exonéré totalement ou partiellement par le juge judiciaire de son obligation en cas de manquements graves à son égard du créancier daliments » ; quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « il est tenu compte des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles : « les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Y... est placée à la maison de retraite du centre hospitalier de P... depuis le 4 décembre 2006 ; que lADT de S... ayant déposé le 22 mars 2007 une demande dadmission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement ; que le 31 mai 2007, lADT ayant saisi le juge des affaires familiales de S..., celui-ci par jugement en date du 4 décembre 2007 a condamné les obligés alimentaires de Mme Y..., à verser mensuellement 430 euros du 1er juin au 31 août 2007, puis 556 euros à compter du 1er septembre 2007 ; que le 22 février 2008, le président du conseil général des Côtes-dArmor a, dans une première décision, admis Mme Y... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement du 1er juin au 31 août 2007, en raison de linsuffisance de lobligation alimentaire pour régler lintégralité de ces frais pendant cette période, dans une deuxième et une troisième décision, rejeté sa demande de prise en charge dune part, des frais à compter du 1er septembre 2007, compte tenu du jugement précité, dautre part, des frais restant dus pour un montant de 2 810 euros pour la période du 4 décembre 2006 au 31 mai 2007 ; que lADT ayant contesté le refus de prise en charge des frais afférents à cette dernière période, la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor, estimant quil appartenait à lADT de saisir plus tôt le juge des affaires familiales et quau vu du jugement susmentionné, rien au dossier ne justifiait que cet indu soit pris en charge par laide sociale départementale, a confirmé, le 13 octobre 2008, la décision du président du conseil général des Côtes-dArmor prise le 22 février précédent afférente à cette période ;
Considérant que le tribunal de grande instance de S... a jugé que les obligés alimentaires étaient en mesure de régler les frais dhébergement de leur mère non couverts par ses ressources ; que ceux-ci napportent aucun élément justifiant que leurs ressources ne leur permettent pas de régler les frais restant dus pour la période du 4 décembre 2006, date du placement de Mme Y..., au 31 mai 2007 ; quen tout état de cause, conformément aux dispositions de larticle R. 131-2 susvisé, la décision dattribution de laide sociale ne peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement que si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour ; quen loccurrence Mme Y... est entrée en établissement le 4 décembre 2006 et la demande daide sociale déposée le 22 mars 2007 ; que la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant - conformément à larticle L. 132-6 susvisé, la décision du président du conseil général des Côtes-dArmor, en date du 22 février 2008, de rejet de la prise en charge par laide sociale aux personnes âgées des frais dhébergement de Mme Y... restant dus, pour la période du 4 décembre 2006 au 31 mai 2007 ; que dès lors, le recours doit être rejeté ; quil appartient, le cas échéant, aux obligés alimentaires de solliciter loctroi de délais auprès des services du Trésor public pour sacquitter de leur dette, conformément au prorata fixé pour chacun, par le jugement du tribunal de grande instance susmentionné,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer