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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Intervention du juge civil
 

Dossier no 090055

Mme Y...
Séance du 5 mai 2010

Décision lue en séance publique le 10 août 2010

    Vu le recours formé le 4 décembre 2008 par M. X..., délégué juridique auprès de l’association départementale de tutelle (ADT) de S..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 19 septembre 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a maintenu la décision, en date du 22 février 2008, du président du conseil général des Côtes-d’Armor, de rejet de la demande de prise en charge par l’aide sociale aux personnes âgées de la part des frais d’hébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de P... de Mme Y..., non couverte par ses ressources pour la période du 4 décembre 2006 au 31 mai 2007, au motif que les obligés alimentaires n’ont pas fourni de renseignements justifiant de leur incapacité à participer au règlement des frais ;
        Le requérant conteste cette décision, soutenant que l’absence de production de justificatifs de l’incapacité de régler les frais restant dus pour la période concernée n’est pas suffisante pour exclure Mme Y... du bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Côtes-d’Armor, en date du 31 décembre 2008, proposant le maintien de la décision ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres, en date du 28 janvier 2009 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique du 5 mai 2010 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-2 du code de l’action et des familles : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées ; toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général » ; qu’enfin, aux termes du 3e alinéa dudit article, pour les pensionnaires payants, le jour d’entrée s’entend du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais » ; que la commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle « la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ; que conformément à l’article 207 du code civil : « le débiteur d’aliments peut être exonéré totalement ou partiellement par le juge judiciaire de son obligation en cas de manquements graves à son égard du créancier d’aliments » ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « il est tenu compte des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Y... est placée à la maison de retraite du centre hospitalier de P... depuis le 4 décembre 2006 ; que l’ADT de S... ayant déposé le 22 mars 2007 une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement ; que le 31 mai 2007, l’ADT ayant saisi le juge des affaires familiales de S..., celui-ci par jugement en date du 4 décembre 2007 a condamné les obligés alimentaires de Mme Y..., à verser mensuellement 430 euros du 1er juin au 31 août 2007, puis 556 euros à compter du 1er septembre 2007 ; que le 22 février 2008, le président du conseil général des Côtes-d’Armor a, dans une première décision, admis Mme Y... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement du 1er juin au 31 août 2007, en raison de l’insuffisance de l’obligation alimentaire pour régler l’intégralité de ces frais pendant cette période, dans une deuxième et une troisième décision, rejeté sa demande de prise en charge d’une part, des frais à compter du 1er septembre 2007, compte tenu du jugement précité, d’autre part, des frais restant dus pour un montant de 2 810 euros pour la période du 4 décembre 2006 au 31 mai 2007 ; que l’ADT ayant contesté le refus de prise en charge des frais afférents à cette dernière période, la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor, estimant qu’il appartenait à l’ADT de saisir plus tôt le juge des affaires familiales et qu’au vu du jugement susmentionné, rien au dossier ne justifiait que cet indu soit pris en charge par l’aide sociale départementale, a confirmé, le 13 octobre 2008, la décision du président du conseil général des Côtes-d’Armor prise le 22 février précédent afférente à cette période ;
    Considérant que le tribunal de grande instance de S... a jugé que les obligés alimentaires étaient en mesure de régler les frais d’hébergement de leur mère non couverts par ses ressources ; que ceux-ci n’apportent aucun élément justifiant que leurs ressources ne leur permettent pas de régler les frais restant dus pour la période du 4 décembre 2006, date du placement de Mme Y..., au 31 mai 2007 ; qu’en tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article R. 131-2 susvisé, la décision d’attribution de l’aide sociale ne peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement que si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour ; qu’en l’occurrence Mme Y... est entrée en établissement le 4 décembre 2006 et la demande d’aide sociale déposée le 22 mars 2007 ; que la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant - conformément à l’article L. 132-6 susvisé, la décision du président du conseil général des Côtes-d’Armor, en date du 22 février 2008, de rejet de la prise en charge par l’aide sociale aux personnes âgées des frais d’hébergement de Mme Y... restant dus, pour la période du 4 décembre 2006 au 31 mai 2007 ; que dès lors, le recours doit être rejeté ; qu’il appartient, le cas échéant, aux obligés alimentaires de solliciter l’octroi de délais auprès des services du Trésor public pour s’acquitter de leur dette, conformément au prorata fixé pour chacun, par le jugement du tribunal de grande instance susmentionné,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer