Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - recours en récupération - Preuve |
Dossier no 091685
Mme X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 octobre 2009, la requête présentée pour M. X..., par Me S..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 12 février 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de D... du 30 septembre 2004 décidant à son encontre dune récupération contre le donataire de 15 034,19 euros à raison des prestations dallocation compensatrice pour tierce personne versées à Mme X... du 1er septembre 1983 au 31 août 1988, annuler la décision de la commission dadmission par les moyens que cest à tort que la commission départementale daide sociale a considéré la demande tardive ; que la décision de la commission dadmission à laide sociale de D... nétait pas jointe à la lettre du président du conseil général du 20 octobre 2004 ; que M. X... na pas pu recevoir la lettre où ladite décision aurait été notifiée en date du 3 novembre 2004 le même jour puisque demeurant dans la Lozère ; que le conseil général ne produit ni laccusé de réception ni le registre du courrier établissant la date précise de lenvoi ; quun arrêt du conseil dEtat dont se prévalait le département na été communiqué que postérieurement à laudience de plaidoirie du 12 février 2009 alors que larticle L. 1 du code de justice administrative ne fait pas mention de lapplication aux seules juridictions administratives de droit commun des dispositions relatives à la notification de la décision ; que larticle 528 du code de procédure civile permet la notification soit par voie postale ordinaire ou par émargement, soit par lettre RAR, soit par acte dhuissier de justice et quil appartient à celui qui avance la notification en la forme ordinaire par voie postale détablir quelle est parvenue à son destinataire à une date précise ; quaucun texte nétablit que les décisions de laide sociale doivent être notifiées par voie postale ordinaire ; que M. X... na dans aucun mémoire présenté devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne ni dans aucun courrier reconnu avoir réceptionné la notification de la décision le 12 novembre 2004 ; que la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 6 juillet 2005 avait constaté que le conseil général était dans limpossibilité de fournir en séance lavis de réception de la décision du 13 octobre 2004 et a ajourné le dossier pour complément denquête ; que Me S... a alors appris avec étonnement que le dossier de son client avait été égaré ; que de simples affirmations du conseil général ne pouvaient permettre à la commission départementale dopposer la forclusion alors quil appartient en toute hypothèse au conseil général détablir la date exacte de réception de la décision comportant les voies de recours « dune façon extrêmement claire » ; quil nest pas établi que la décision daide sociale datée du 13 octobre 2004 a été notifiée en labsence de production de la notification ; que sur le fond Mme X... na jamais été informée de lexistence dun recours en récupération notamment contre le donataire et na pas pu en informer son fils lequel lignorait également ; que malgré ses demandes le conseil général de la Dordogne na pu justifier du versement effectif des sommes réclamées à Mme X..., léchéancier des versements fourni démarrant 6 mois avant la notification de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que cet échéancier est sans valeur probante ; quil y a lieu de sétonner que Mme X...ait pu bénéficier de laide compte tenu de ses revenus et alors que lactif net successoral sélevait à 75 148,51 euros composé à 95 % de liquidités, le bien fondé de lattribution de laide nétant pas justifié ; que le recours en récupération a été tardivement présenté avec une légèreté blâmable ; que le département pouvait solliciter le remboursement de laide dès son interruption du vivant de Mme X...pour retour à meilleure fortune et quil a attendu près de 10 ans pour exercer son recours contre le fils de la bénéficiaire ; quà supposer que les sommes aient bien été versées elles sont rentrées dans lactif successoral sur lequel il sest acquitté des droits de succession ; que le conseil général nétablit pas que la demande daide sociale ait été signée par Mme X... qui nest pas lauteur de la signature du document de demande ; que la loi du 11 février 2005 modifiant larticle L. 245-7 dispose que les allocations compensatrices pour tierce personne ne sont plus récupérables et que larticle 95 de ladite loi prévoit quil nest exercé aucun recours en récupération à lencontre de la succession, du légataire ou du donataire et que ces dispositions sappliquent aux actions en récupération en cours à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 8 décembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet de la requête par les motifs que comme la jugé le conseil dEtat lenvoi avec RAR nest pas obligatoire pour la notification des décisions des juridictions de laide sociale ; que les parties nont pas lobligation de transmettre les arrêts du conseil dEtat quelles invoquent ; quà la suite du premier envoi du 13 octobre 2004 la copie de la décision a été envoyée le 3 novembre 2004 et M. X... a accusé réception par lenvoi dun courrier recommandé le 12 novembre 2004 ; quainsi la date de réception à prendre en compte est celle relative au second envoi soit le 3 novembre 2004 ; que Me S... dans son mémoire du 25 janvier 2005 relève elle-même que M. X... a reçu la décision de la commission cantonale par courrier simple le 3 novembre 2004 contestant alors lenvoi par courrier simple ; que dans le courrier du 12 novembre 2004 M. X... écrit « jaccuse réception de votre envoi du 3 novembre 2004 me faisant copie de la notification de la décision prise par la commission (...) » ; que sur le fond le département nalloue pas daide à des personnes qui nen feraient pas la demande et que cest bien Mme X... qui a perçu le montant litigieux dallocation compensatrice pour tierce personne et qui a fourni les pièces nécessaires à la constitution du dossier ; que tous les courriers envoyés par le département nont jamais été retournés ; quaucune obligation dinformation sur les recours en récupération nest imposée à ladministration ; que le bilan de frais conforme aux états fournis correspond bien aux montants versés conformément à la décision dattribution ; que le décompte constitue un document comptable attestant des paiements ; que lallocation est attribuée en fonction du taux dinvalidité déterminé par la COTOREP et du plafond de ressources apprécié au vu du relevé dimposition ; que Mme X... est décédée le 23 août 2003 et que la décision de recours est intervenue le 30 septembre 2004 ; quaucun délai nest imparti au département par aucun texte législatif pour exercer un recours ; que larticle 95 tel quinvoqué de la loi du 11 février 2005 ne concerne que les recours contre la succession ;
Vu, enregistré le 23 février 2010, le mémoire en réplique présenté pour M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la lettre du 12 novembre 2004 ne démontre pas que la décision de la commission dadmission lui a été notifiée avec lindication précise des voies et délais de recours ; quil est en droit de se demander à quoi sert le recours à un médiateur si le conseil général a le droit de répondre oralement le 14 février 2005 à des questions posées le 29 novembre 2004 par le médiateur, le conseil général évoquant par la suite la date limite du recours au 3 janvier 2005 ; quaucune attestation de la banque sur les versements effectués na été fournie par le conseil général de la Dordogne ; quil y a lieu décarter lensemble des documents que celui-ci entend produire à défaut du respect « du grand principe du contradictoire découlant des articles 15 et 16 du code de procédure civile » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, Me S..., pour M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaucune disposition ni aucun principe nimposaient au président du conseil général de la Dordogne de fournir au requérant copie de la décision du conseil dEtat dont il se prévalait dans ses écritures de première instance ; quainsi celui-ci nest pas fondé à se plaindre quil ne lait fait quaprès laudience à laquelle sa demande a été appelée ;
Considérant quen labsence de toute précision par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions daide sociale de ce que les dispositions du code de justice administrative sappliquent à la procédure devant lesdites juridictions, ladministration est en droit de prouver par tous moyens la notification de la décision attaquée devant les premiers juges ;
Considérant que par lettre du 12 novembre 2004 M. X... a « accusé réception (du) courrier du 3 novembre 2004 me faisant copie de la notification de la décision prise par la commission dadmission dans sa séance du 30 septembre 2004 » et sest borné à critiquer cette décision au fond en indiquant quil saisissait « en parallèle » le délégué du « Médiateur de la République de la Dordogne pour éclaircir cette affaire » ; que sil résulte de linstruction que compte tenu de la pratique du département de la Dordogne, comme dailleurs de la plupart des autres départements, le dossier conservé en archives ne conserve que la première page des deux volets notifiés dont se compose la décision, dont le second se borne pour lessentiel à indiquer les voies et délais de recours, il nest pas sérieusement soutenu à supposer même que dans largumentation « foisonnante » du requérant cet argument puisse être regardé comme soulevé, que la notification reçue au plus tard le 12 novembre 2004 ne comportât pas les deux volets dont il sagit ; quen tout état de cause en présence à tout le moins dune présomption de ce que lesdits deux volets aient été alors adressés à M. X..., celui-ci napporte aucun élément de quelque nature que ce soit permettant de présumer sérieusement que le second volet indiquant les voies et délais de recours nait pas alors été fourni ; que dans ces conditions et en admettant même que la réclamation au médiateur annoncée au président du conseil général par la lettre de M. X..., du 12 novembre 2004 ne puisse être regardée au même titre quune décision de recours gracieux comme susceptible de manifester une connaissance juridiquement « acquise » de la décision il est suffisamment justifié de ce que celle-ci qui, comme il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, navait pas nécessairement à intervenir par voie de lettre RAR a été notifiée au plus tard par lettre simple du 3 novembre 2004 reçue le 12 novembre 2004 et quà cette dernière lettre étaient joints non seulement le texte de la décision comme lindique M. X..., mais encore le second volet indiquant les voies et délais de recours ; quainsi à la date du 27 janvier 2005, où a été reçue la demande du 25 janvier 2005 par la commission départementale daide sociale, la décision de la commission dadmission à laide sociale de D... est regardée comme ayant bien été notifiée à M. X..., sans quil soit besoin de déterminer si celui-ci avait eu, hors ladite notification, connaissance « acquise » de la décision, au plus tard le 12 novembre 2004, soit une date telle que le délai de deux mois prévu à larticle R. 131-10 du code de laction sociale et des familles pour déférer les décisions administratives daide sociale aux commissions départementales daide sociale était bien expiré ;
Considérant quau demeurant et pour faire reste de droit, dans la mesure où le seul élément sur lequel, selon la présente juridiction, lhésitation est permise, soit la preuve de la notification de la décision de la commission dadmission à laide sociale de D... comportant les deux volets et non seulement le premier serait de nature à emporter une conviction inverse de celle de la présente juridiction, aucun des moyens de la demande de M. X... à la commission départementale daide sociale nétait fondé ;
Considérant en effet, en premier lieu, que labsence dinformation du bénéficiaire de laide sociale ou de ses héritiers sur lexistence des recours en récupération nest pas de nature à entacher la légalité et le bien fondé de la récupération subséquente en lespèce contre le donataire ;
Considérant, en deuxième lieu, quà supposer même que la demande daide sociale nait pas été personnellement signée par Mme X..., lassistée, il a bien été fourni à ladministration lensemble des éléments nécessaires à linstruction de cette demande et les états de paiements produits par le président du conseil général correspondant à lacquit de lallocation durant lensemble de la période litigieuse aux taux et montants prévus par les dispositions successivement applicables établissent suffisamment que Mme X... a effectivement perçu les arrérages litigieux et que ceux-ci sont ainsi récupérables ; quen ce qui concerne la prétendue contradiction entre la date deffet des allocations et la date postérieure de la décision celle-ci a comme elle pouvait le faire rétroagi à la date de la demande ; que la circonstance que le département ne soit pas en mesure de fournir les relevés bancaires établissant le versement sur le compte de Mme X... des arrérages litigieux demeure sans incidence, en toute hypothèse, sur lapport de la preuve qui lui incombe, compte tenu des éléments probants et contrairement à ce quil soutient opposables à M. X... précédemment relevés ; que dailleurs M. X... renverse les obligations des parties dans ladministration de la preuve dont la charge incombe au département en soutenant que cest à celui-ci quil appartient de fournir les relevés bancaires dont il sagit alors que Mme X... ne les avait elle-même pas conservés et que par les éléments ci-dessus relevés le département à tout le moins apporte des éléments sérieux de la preuve dont la charge lui incombe et qui ne sont en rien infirmés par M. X... notamment par la production des relevés dont il impute le défaut au département, étant constant que létablissement bancaire nétait pas tenu de conserver plus de dix ans les relevés dont il sagit ; quainsi le département de la Dordogne apporte bien la preuve dont il a la charge de ce que les arrérages dont la récupération est litigieuse ont bien été mandatés et versés à Mme X... ; que dailleurs après la suspension des paiements pour dépassement du plafond de ressources, Mme X... a elle-même, à nouveau, ainsi quil nest pas contesté, sollicité ultérieurement la reprise de paiement de lallocation ;
Considérant que les allocations daide sociale sont accordées en fonction des ressources en revenus et non en capital ; quainsi M. X... qui ne fournit, en toute hypothèse, aucun élément de nature à présumer que durant la période de versement Mme X... navait pas droit à lallocation, ne saurait se prévaloir du montant des capitaux mobiliers de Mme X... à son décès ; que dailleurs eussent-ils été versés en méconnaissance des conditions réglementaires relatives aux ressources des demandeurs dallocations compensatrices les arrérages lauraient été illégalement et auraient été susceptibles dêtre récupérés à tout le moins sur la succession du bénéficiaire alors même quune telle récupération nest pas possible sur cette succession lorsque les prestations ont été légalement versées ;
Considérant que la donation litigieuse ayant été effectuée après ladmission à laide sociale de Mme X..., les arrérages litigieux étaient bien récupérables ; que, par ailleurs, si M. X... reproche à ladministration de lui avoir « porté préjudice » en exerçant son recours tardivement et en nayant pas préalablement exercé de recours pour retour à meilleure fortune, dune part, la prescription dont il sagit nétait alors enfermée que dans le délai trentenaire prévu à larticle 2262 du code civil ; dautre part, alors dailleurs que le dossier ne permet pas de déterminer quel recours pour retour à meilleure fortune aurait été susceptible dêtre effectué du vivant de lassistée..., la circonstance en tout état de cause quun tel recours naurait pas été effectué alors quil aurait, ainsi que le soutient le requérant, pu lêtre demeure sans incidence sur la légalité et le bien fondé du recours en récupération contre le donataire dès lors que les conditions légales douverture de celui-ci sont bien réunies ;
Considérant que la circonstance que M. X... se soit acquittés des droits successoraux après le décès de sa mère est sans incidence sur la légalité et le bien-fondé du recours contre le donataire prévu au b) de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant enfin que M. X... nest fondé à se prévaloir ni des dispositions de la loi du 11 février 2005 supprimant pour lavenir les récupérations notamment contre le donataire dès lors que le fait générateur de la récupération litigieuse est antérieur à lentrée en vigueur de cette loi, ni des dispositions du même article prévoyant que les dispositions ainsi applicables pour lavenir sappliquent également aux instances en cours concernant des décisions de récupération contre la succession, une telle extension nayant pas été prévue par le législateur en ce qui concerne le recours contre le donataire,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer