Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur donation |
Dossier no 081358
Mme X...
Séance du 5 mai 2010
Décision lue en séance publique le 10 août 2010
Vu le recours formé le 12 juin 2008 par Mme Y..., tendant à lannulation dune décision, en date du 4 mars 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a maintenu la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes, en date du 17 juillet 2007, de récupérer à lencontre de la donataire de Mme X..., la somme de 7 520,04 euros qui lui a été avancée par le département au titre de la prise en charge des frais de foyer restaurant du 25 janvier au 30 septembre 2005, et de lassurance personnelle au titre du revenu minimum dinsertion (RMI), du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1999 ;
La requérante conteste cette décision de récupération, soutenant quelle ne savait pas, que le pécule par sa mère au décès de son père existait encore, et quelle a partagé cet argent avec ses neveux et nièces ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 6 décembre 2008 proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres, en date du 17 novembre 2008, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique du 5 mai 2010 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, à laudience du 5 mai 2010, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes des dispositions de larticle 146 b) du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8 (2) du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 devenu larticle R. 132-11 dudit code : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui laccepte » ; quun contrat dassurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration et les juridictions de laide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de laide judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée, après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié du 25 janvier au 30 septembre 2005, de la prise en charge par laide sociale départementale des frais de foyer restaurant pour un montant de 1 147,41 euros, et de lassurance personnelle au titre du RMI pour un montant de 15 889,47 euros du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1999 ; que, par ailleurs, elle a bénéficié dune allocation personnalisée dautonomie à domicile, du 1er octobre 2003 au 31 octobre 2005 pour un montant de 7 611,82 euros et de la prise en charge dune téléalarme du 1er juillet 2004 au 31 janvier 2006, pour un montant de 380 euros ; que les sommes avancées par le département pour lensemble de ces prestations se sont élevées à 23 313,38 euros ; que le 26 mars 2003, Mme X..., âgée de 73 ans, a souscrit un contrat assurance vie par le versement dune prime de 7 520,04 euros, au profit de sa fille et requérante ; que Mme X... est décédée le 31 janvier 2006 et que son actif net successoral sest élevé à 2 735,39 euros ; que seules les sommes avancées au titre des frais de foyer restaurant et de lassurance personnelle au titre du revenu minimum dinsertion pour un montant total de 17 416,88 euros peuvent faire lobjet dune action en récupération par le département dans le cadre de larticle L. 132-8 susvisé ; quen se fondant sur lâge de Mme X..., à la date de la souscription du contrat dassurance vie rapprochée de sa durée, ainsi que sur limportance de la prime versée eu égard aux prestations daide sociale, dont elle bénéficiait en raison de linsuffisance de ses ressources, et la bénéficiaire désignée, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a estimé, au vu de lensemble de ces éléments, quil y avait eu manifestation dune intention libérale de la part de celle-ci, et que, légalement, il pouvait en déduire que la bénéficiaire désignée devait être regardée comme bénéficiaire dune donation, à lencontre de laquelle un recours en récupération de la créance départementale pouvait être exercé, et a, en conséquence, prononcé, par décision, en date du 17 juillet 2007, la récupération de la créance départementale de 17 416,88 euros sur la donataire dans la limite du montant de la prime de 7 520,04 euros versée par Mme X... ; que cette décision a été confirmée par décision, en date du 4 mars 2008, de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ;
Considérant que la donation a bien été faite dans le délai mentionné à larticle L. 132-8 susvisé, quaucun seuil nest opposable dans les actions en récupération à, lencontre des donataires ; que la récupération décidée ne dépasse pas le montant de la donation ; quau décès de Mme X..., sa fille et requérante a perçu, outre le montant de lactif net successoral, le capital issu du contrat assurance vie pour un montant de 7 603,94 euros, soit au total la somme de 10 339,33 euros ; que les sommes qui ont été avancées par le département à sa mère, pour lui garantir laccès aux prestations de sécurité sociale, et donc à une couverture maladie, à sa subsistance et à la prise en charge de sa dépendance à domicile se sont élevées à un total de 25 028,71 euros, dont 17 416,88 euros susceptibles de faire lobjet dune récupération par le département ; que compte tenu des fonds disponibles au décès de Mme X..., cette récupération ne peut sexercer quà concurrence du montant de la prime souscrite dans le contrat assurance vie, soit 7 520,04 euros ; que le moyen soulevé par la requérante et donataire selon lequel elle ne savait pas que sa mère avait souscrit un contrat dassurance vie et « a donné largent » à ses neveux et nièces est inopérant ; que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la récupération de la créance départementale à lencontre de la donataire de Mme X..., dans la limite du montant de la prime versée sur le contrat assurance vie souscrit ;
Considérant cependant quil ressort du document fourni par la Caisse primaire dassurance maladie des Alpes-Maritimes, en date du 18 mars 2010, que Mme X... a relevé de lassurance personnelle, et donc de la prise en charge de ses cotisations par laide sociale départementale, pour la période du 1er août 1989 au 28 février 1993 ; quen revanche, la période prise en compte par le département, à laquelle il rapporte la somme de 15 889,47 euros qui fait lobjet de la décision de rérupération attaquée est celle du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1999 ; que cette divergence, quant à la période de prise en charge - tendant à conclure que pour la période du 1er mars 1993 au 31 décembre 1999, les cotisations ont été indûment prises en charge par laide sociale départementale et que la créance départementale notifiée par la caisse primaire serait de lordre de 13 071,90 euros - ne permettant pas de statuer sur le montant de la récupération de la créance départementale faisant lobjet du présent recours, il y a lieu dannuler la décision de la commission départementale des Alpes-Maritimes, en date du 4 mars 2008 et de renvoyer au président du conseil général des Alpes-Maritimes, la fixation définitive de la période daffiliation de Mme X... à lassurance personnelle, du montant des sommes qui ont été effectivement prises en charge par le département à ce titre, et de la créance départementale globale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes, en date du 4 mars 2008, est annulée.
Art. 2. - Lexamen du recours susvisé est renvoyé devant le président du conseil général des Alpes-Maritimes aux fins de fixation définitive de la période daffiliation de Mme X... à lassurance personnelle, du montant des sommes effectivement prises en charge par le département à ce titre et de la créance départementale globale.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2010, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer