Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Hypothèque |
Dossier no 100078
Mlle X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme le 30 octobre 2009, la requête présentée par Mlle X..., assistée de son curateur lUDAF du Puy-de-Dôme, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 10 septembre 2009 rejetant sa demande dannulation de la décision du 7 octobre 2008 du président du conseil général du Puy-de-Dôme en tant que cette décision subordonne la mainlevée de lhypothèque prise par le département du Puy-de-Dôme sur un bien immobilier lui appartenant au remboursement préalable dune créance daide sociale de 13 266,90 euros après déduction de celle-ci de 10 % du produit de la vente et 259 euros correspondant à des frais de diagnostic amiante par le moyen quil résulte de dispositions combinées des articles L. 344-5 et L. 132-9 du code de laction sociale et des familles que le conseil général peut seulement récupérer les sommes versées au titre de laide sociale au décès du bénéficiaire et lorsque les héritiers de ce dernier ne sont ni son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé ; que compte tenu que Mlle X... nest pas décédée, le conseil général nest pas fondé à récupérer la somme de 13 266,90 euros et que ladite somme doit être remise à lintéressée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 février 2010, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête par les motifs quil ressort des termes mêmes des articles L. 132-8 et L. 132-9 que le président du conseil général est tenu de prendre une hypothèque légale ; quen cas de mise en vente du bien le département perd le bénéfice de la garantie de lhypothèque prise sil ny a pas de récupération de créance ; quainsi la récupération ne relève pas de larticle L. 132-8 mais est une contrepartie de la mainlevée ; que lUDAF a vendu le bien sans en informer le département ; que les modalités favorables de la récupération partielle pour 90 % seulement résultent du règlement départemental daide sociale du Puy-de-Dôme ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon larticle L. 132-9 du code de laction sociale et des familles une hypothèque légale peut être inscrite pour la garantie des recours prévus à larticle L. 132-8 au nombre desquels en lespèce à la date du fait générateur ne figurait pas le recours pour retour à meilleure fortune dès lors que limmeuble, objet de la prise dhypothèque, était la propriété de lassistée avant sa première demande daide sociale ; que larticle R. 132-16 dispose que « la main levée des inscriptions (...) est donnée (...) à la requête du débiteur par décision du président du conseil général (...). Cette décision intervient au vu de pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit dune remise en application du 4e alinéa de larticle R. 132-11 » ;
Considérant que, si linscription dune hypothèque légale prévue à larticle L. 132-9 peut intervenir pour la garantie du recouvrement dune créance qui sera éventuellement détenue ultérieurement par le département, elle ne saurait avoir par elle-même pour effet de rendre le bénéficiaire des prestations daide sociale débiteur de cette créance ; que les dispositions de larticle R. 132-16 doivent dès lors être entendues comme ne subordonnant la mainlevée de lhypothèque à la présentation des pièces justificatives de la remise ou du remboursement de la créance que lorsque cette créance revêt un caractère exigible susceptible de fonder légalement lexercice de lun des recours en récupération ouverts aux départements ;
Considérant que le département du Puy-de-Dôme a entendu subordonner la mainlevée dune hypothèque inscrite au 7 avril 2000 sur un bien appartenant, depuis 1983, à Mlle X..., admise à laide sociale à lhébergement des adultes handicapés depuis 1997, au remboursement préalable de 90 % des prestations perçues dans la limite du montant de la vente diminuée des frais dexpertise « amiante » ; quil ne pouvait rechercher le recouvrement dune créance qui, ainsi quil a été dit ci-dessus, ne revêtait pas un caractère exigible susceptible de fonder légalement à la date de sa décision lexercice dun recours en récupération ouvert au département, alors même quaucune remise navait été effectuée ; que Mlle X..., assistée par lUDAF du Puy-de-Dôme, est dès lors fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 10 septembre 2009 et la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 7 octobre 2008 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer