Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier no 090050
Mme X...
Séance du 10 juin 2010
Décision lue en séance publique le 30 juin 2010
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 janvier 2009, le recours par lequel M. Y..., assisté de Me S..., avocat à Paris, demande à la juridiction de céans dannuler et de réformer la décision du 6 novembre 2008 de la commission départementale daide sociale de lAllier ayant rejeté sa requête tendant à lannulation de larrêté du président du conseil général de lAllier fixant à 1 735,98 euros le montant de lactif net à récupérer sur la succession de Mme X..., dont les frais dhébergement au centre de long séjour de lhôpital H..., du 13 mars 2002 au 21 janvier 2006, ont été pris en charge par laide sociale, et ce par le moyen que ladministration na pas tenu compte des frais funéraires acquittés par M. Y..., soit 2 614,42 euros, pour déterminer la somme à recouvrer le cas échéant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que les frais funéraires en cause nont pas à être pris en compte dès lors que le domicile de Mme X... a été occupé durant son séjour sans que celle-ci ait reversé, au titre de sa participation aux frais dhébergement, léquivalent de 90 % de la valeur représentative des loyers quaurait dû percevoir lintéressée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juin 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que MM. V... et W... requérants de première instance contestant le recours contre le donataire effectué à leur encontre nont pas interjeté appel de la décision de la commission départementale daide sociale ; que les développements consacrés par le défendeur à justifier le bien fondé du recours contre le donataire dont il sagit sont en conséquence sans objet ; que le présent litige concerne seulement le recours contre la succession dailleurs dirigé par le président du conseil général à lencontre du seul M. Y... ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; quà ceux de larticle L. 132-1 : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; que larticle R. 132-1 dispose que « pour lappréciation des ressources des postulants (...) les biens non productifs de revenus, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que la collectivité débitrice de laide sociale, lorsquelle examine la demande, tient compte des fruits que produirait un capital laissé en jachère pour déterminer les ressources de la personne prise en charge et fixer, par suite, le montant de sa participation à ses frais dentretien et dhébergement ; quen revanche, le législateur na pas prévu de réintégrer fictivement dans lactif net successoral donnant lieu à récupération au décès de lassisté les loyers, ou plus largement les fruits de son capital, que celui-ci aurait pu percevoir mais na pas perçus de son vivant ; que le cumul des deux dispositions conduirait, en effet, à prendre en compte deux fois les revenus quun assisté a négligé de tirer de son capital alors quil est pris en charge au titre de laide sociale ; que la collectivité publique est donc seulement fondée à présenter à la succession sa créance de dernier rang, égale aux sommes effectivement versées par laide sociale ;
Considérant quen lespèce Mme X..., dont le domicile de secours était dans le département de lAllier, a été prise en charge au titre de laide sociale par cette collectivité pour couvrir ses frais dhébergement au centre de long séjour de lhôpital H..., du 13 mars 2002 au 21 janvier 2006 ; quil nest pas contesté quelle avait conservé lusufruit de la maison familiale, durant cette période ; quelle na pas donné à bail son droit de jouissance des locaux, en réalité occupés à titre gratuit par deux de ses descendants ; que M. Y..., son fils, na dailleurs pas vécu dans cet immeuble ;
Considérant que la commission dadmission à laide sociale de Montluçon, dans sa séance du 13 décembre 2006, avait fixé lactif net successoral récupérable à 4 398,03 euros en ajoutant au solde du compte courant de Mme X... les sommes prétendument acquittées par elle au titre des dépenses imputables aux consommations délectricité constatées dans la maison familiale de Montluçon ; que le calcul de la commission était erroné en sorte que le président du conseil général de lAllier, au vu des factures établies par le fournisseur délectricité, a ramené cet actif net à 1 735,98 euros, par un arrêté du 20 avril 2007 ; que le président du conseil général évoque à nouveau dans son mémoire en défense devant la commission centrale daide sociale pour justifier le refus de déduction des frais funéraires lacquit par Mme X... des frais délectricité ramenés à un montant de 1 583,68 euros par sa lettre du 12 mars 2007 ; que ce montant nest pas contesté par le requérant et a été pris en compte pour déterminer lactif de la succession sur lactif net de laquelle le président du conseil général entend pourvoir à la récupération litigieuse ; quainsi les développements relatifs aux frais délectricité énoncés dans le mémoire en défense sont inopérants et sans incidence sur la déductibilité des frais dobsèques seuls en litige ;
Considérant à cet égard que M. Y... a réglé les frais funéraires engagés au décès de sa mère, Mme X..., soit 2 614,42 euros ; que cette charge na pas été prise en compte pour déterminer lactif net successoral ; que le président du conseil général de lAllier, confirmé par les premiers juges, soutient quil navait pas à le faire dès lors que les occupants de limmeuble navaient acquitté aucun loyer ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de lAllier a commis une erreur de droit en confirmant que ladministration était fondée à réintégrer fictivement des loyers, dont elle na dailleurs pas fixé précisément le montant, dans lassiette du calcul de lactif net successoral ; quau surplus les frais funéraires constituent une dette venant en déduction des créances entrant dans la succession de la personne décédée ; que la circonstance que M. Y... les a payés sur ses propres deniers conduit à constater que la succession de Mme X... comprenait à son égard une dette de 2 614,42 euros ; quainsi le solde de cette succession était en réalité constitué dune dette résiduelle à la charge des héritiers et non dun solde positif susceptible dêtre appréhendé par le département de lAllier ;
Considérant par ces motifs quil y lieu dannuler, ensemble, larrêté du 20 avril 2007 du président du conseil général et la décision de la commission départementale daide sociale du 6 novembre 2008 ; que la succession de Mme X... noffre aucune possibilité de recours au département de lAllier ;
Considérant quil y a lieu dans les circonstances de lespèce de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais irrépétibles,
Décide
Art. 1er. - Larrêté du président du conseil général de lAllier du 20 avril 2007 et la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 6 novembre 2008 sont annulés.
Art. 2. - Le département de lAllier ne peut exercer un recours sur la succession de Mme X... à défaut dactif net successoral récupérable.
Art. 3. - Le département de lAllier versera à M. Y... la somme de 800 euros sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer