Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 091697
Mlle X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 octobre 2009, la requête présentée par le président du conseil général de la Moselle tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département dIndre-et-Loire le domicile de secours de Mlle X... à compter du 27 août 2009, étant précisé que le conseil général de la Moselle accepte de procéder au versement de la prestation de compensation du handicap dont limputation financière est en litige jusquau 31 août 2009 par les moyens que Mlle X... était hébergée par linstitut du M... à C... jusquau 26 mai 2009 date de son déménagement dans un logement privé ne sintégrant pas dans la capacité autorisée de linstitut de M..., structure agréée comme foyer daccueil médicalisé, qui la prenait en charge ; quelle ne se trouve plus « physiquement » dans létablissement ni dans un des appartements de celui-ci et assure seule la charge de ses dépenses personnelles ; quelle demande par lettre du 6 janvier 2009 la prestation de compensation du handicap à domicile à compter du 26 mai 2009 ; quà compter du 27 août 2009 elle a acquis son domicile de secours en Indre-et-Loire mais que le conseil général de la Moselle consent pour tenir compte de la décision de la commission des droits et de lautonomie dIndre-et-Loire ouvrant des droits à lintéressée à compter du 1er septembre 2009 à prendre en compte les arrérages jusquau 31 août 2009 ; quil est dans lattente dune réponse du président du conseil général dIndre-et-Loire concernant les pratiques en matière de prise en charge des personnes handicapées ;
Vu la lettre du 24 septembre 2009 du président du conseil général dIndre-et-Loire au président du conseil général de la Moselle enregistrée le 5 octobre 2009 et les pièces jointes ;
Vu, enregistrée le 1er décembre 2009, les nouvelles pièces produites par le département de la Moselle ;
Vu, enregistré le 24 février 2010, le mémoire en défense du président du conseil général dIndre-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs quà compter du 1er juin 2009, date dinstallation de Mlle X... en appartement autonome à J..., elle est restée rattachée aux effectifs de linstitut pendant trois mois soit jusquau 31 août 2009 et a continué à être suivie par les équipes professionnelles de cet établissement le département de la Moselle sacquittant en contrepartie du financement du prix de journée ; que cette modalité de prise en charge a permis un suivi personnalisé par les équipes professionnelles et un financement par linstitut de M... des auxiliaires de vie intervenant auprès de Mlle X... ; quà lissue de la période un relais devait être assuré par la prestation de compensation du handicap du département de la Moselle ; quainsi « lacquisition ( ?) » du domicile de secours de Mlle X... en Indre-et-Loire a bien été effective à lissue des trois mois supplémentaires de résidence consécutifs dans le logement autonome ; que le mode de fonctionnement spécifique de linstitut de M... justifie le maintien du domicile de secours dans la Moselle jusquau 1er décembre 2009 ;
Vu, enregistré le 25 mai 2010, le nouveau mémoire du président du conseil général dIndre-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que le présent litige illustre à nouveau le caractère relativement inextricable de lapplication des règles de détermination du domicile de secours pour les personnes handicapées adultes prises en charge dans des structures dites « innovantes » depuis une vingtaine dannées, structures pour lesquelles les dispositions applicables ne permettent pas de déterminer avec un minimum de prévisibilité la solution à apporter pour les collectivités daide sociale ; que la commission centrale daide sociale, qui a acquis depuis une dizaine dannées une expérience spécifique en tant que juge de premier et dernier ressort et appelle très régulièrement lattention dans ses décisions sur cette situation, ne peut que continuer à statuer en létat compte tenu de labsence de toute « réactivité » à ses constats ;
Considérant que pour lapplication des articles L. 122-2 et 3 du code de laction sociale et des familles le domicile de secours sacquiert et/ou se perd par une résidence habituelle de trois mois dans un département ou dans un autre département « sauf pour les personnes admises » (soulignée par la commission centrale daide sociale) « dans des établissement sanitaires ou sociaux » ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier et notamment des éléments de la procédure dapprobation du prix de journée par le président du conseil général dIndre-et-Loire autorité de tarification du tarif hébergement en vigueur du 26 mai au 25 août 2008 à linstitut de M... à C... (Indre-et-Loire) autorisé comme foyer médicalisé que Mlle X... est demeurée au nombre des personnes « admises » dans ce foyer ; que sil est vrai que cest selon des modalités très particulières de prise en charge selon lesquelles la personne ainsi « admise » dans une ultime période précédant la rupture de ses liens avec létablissement est dès alors locataire dun logement autonome ne dépendant pas du « parc » de logements faisant partie de leffectif autorisé de linstitut de M... et quelle sacquitte directement dun loyer non à lorganisme gestionnaire dudit foyer mais au propriétaire, qui est un tiers, du logement et quainsi il serait permis de considérer si on entendait interpréter ainsi la situation au regard des textes que bien que demeurant dans un établissement autorisé au titre de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, Mlle X... se trouve en réalité, nonobstant lintervention de linstitut pour sa supervision et pour le financement des prestations dauxiliaires de vie, dailleurs dispensées par lADMR et seulement remboursées par lorganisme gestionnaire de linstitut de M..., résider sans doute dans un établissement mais non plus avec hébergement et dès lors relevant de la catégorie des établissements en « semi-internat », catégorie de laquelle, toutefois, il napparaît pas du dossier en labsence de tout renseignement fourni par le département dIndre-et-Loire (règlement départemental pourtant sollicité par le département de la Moselle, indication précise sur la situation de ce point de vue...) que lautorisation et/ou lhabilitation comportent une section, cette analyse qui correspondrait sans doute à une appréhension juridiquement la plus exacte de la situation de lespèce ne sera néanmoins pas adoptée ; quen effet non seulement elle ne correspond pas à la réalité médico-sociale de la situation mais encore, dune part, Mlle X... demeure bien « admise » à linstitut de M... en admettant quil ne soit pas doté dune autorisation et dune habilitation spécifiques pour une section de semi-internat et, dautre part, et en toute hypothèse, il ressort des éléments de la procédure de tarification versés au dossier que le budget alloué permet bien de prendre en compte, compte tenu de lactivité prévisionnelle prévue, le nombre de journées correspondant à la situation de Mlle X... continuant à relever de lintervention de létablissement tout en ny étant plus en réalité hébergée ; quà le supposer même illégal, cet arrêté de tarification de caractère réglementaire na pas été contesté et quainsi même si la décision dadmission à laide sociale nest pas prise pour son application elle peut être regardée (cf. la problématique irrésolue initiée par la décision Département de la Charente-Maritime... !) comme prise « en application » de cette disposition réglementaire ; quil résulte de tout ce qui précède que la commission centrale daide sociale admettra dans ce cas particulier, avant dans le prochain dossier dêtre confrontée en labsence de toute solution du problème par les autorités normatives seules en état de le résoudre à une autre situation spécifique pour laquelle la solution sera tout aussi incertaine, que Mlle X..., dune part, continue à être « admise » dans un établissement médico-social autorisé et habilité uniquement comme internat, dautre part, que la légalité de cette admission nest pas contestée non plus que la prise en compte par le tarif des journées correspondant à la période litigieuse quelle quen puisse être la légalité, étant par ailleurs, selon toute vraisemblance, avéré que le tarif 2009 est définitif faute davoir été contesté devant la juridiction de la tarification sanitaire et sociale ; que dans ces conditions Mlle X... doit être regardée comme ayant continué à être « admise » dans un établissement social au sens et pour lapplication de larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles et quen conséquence la requête du président du conseil général de la Moselle sera rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Moselle est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer