Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence des juridictions de laide sociale |
Dossier no 091694
M. X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 septembre 2009, la requête du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement en EHPAD par le moyen que le dossier ne comporte que très peu déléments mais que ladresse en Charente-Maritime correspond au centre pénitentiaire de S... et que M. X... navait jamais résidé dans le département avant son incarcération ;
Vu la décision attaquée du président du conseil général de lAin ;
Vu, enregistré le 24 février 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de lAin tendant à ce que le département du Rhône soit déclaré en charge de la dépense litigieuse par les motifs quavant la période dincarcération le domicile de secours nest pas connu, aucun document ne permettant dattester de façon probante une adresse personnelle antérieure ; quaprès sa sortie de prison M. X... a été sans domicile fixe pendant environ deux ans et na séjourné dans le département de lAin quen établissement sanitaire ou social ; que toutefois la demande daide sociale a été transmise au département de la Charente-Maritime le 2 septembre 2009 alors quavant M. X... avait élu domicile au CCAS de B... pour la période du 6 novembre 2008 au 6 novembre 2009 ; que par conséquent le département du Rhône est compétent pour la prise en charge des frais dhébergement ;
Vu enregistré le 15 mars 2010 le mémoire en défense du département du Rhône tendant à ce que la compétence financière soit attribuée à lEtat par les motifs que le séjour même prolongé dans un établissement sanitaire ou social nest pas de nature à faire acquérir aux personnes qui en sont dépourvues un domicile fixe situé dans cet établissement et que par conséquent il y a lieu de mettre les frais à la charge de lEtat ; que lélection de domicile dans les termes prévus à larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles est sans incidence sur la détermination du domicile de secours ; quen lespèce M. X... na pu acquérir dans le département du Rhône de domicile de secours faute de séjour hors établissement de plus de trois mois ; que les personnes dépourvues de domicile de secours admises en établissement sanitaire ou social ne peuvent y résider au sens de larticle L. 122-1 2e alinéa du code de laction sociale et des familles et que dans ces conditions leur situation ne peut quêtre assimilée à celle des personnes sans domicile fixe ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction quavant dêtre incarcéré dans le département de la Charente-Maritime, M. X... ne disposait pas dun domicile de secours identifiable ; quaprès son incarcération qui en labsence de toute liberté de choix du lieu de séjour navait pu lui faire acquérir un domicile de secours par un séjour continu de plus de trois mois dans le département dimplantation de létablissement pénitentiaire, lintéressé a été sans domicile fixe pendant deux ans sans quil soit même établi, en tout état de cause, quil ait alors erré sur le territoire dun seul département ; quultérieurement à cette nouvelle période derrance il na séjourné que dans des établissements sanitaires ou sociaux ; que sil est vrai quil a élu domicile au centre communal daction sociale de B... (Rhône) pour la période du 6 novembre 2008 au 6 novembre 2009, le 6 novembre 2008, une telle circonstance demeure en application de larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles sans incidence sur limputation financière des frais dhébergement en EHPAD de M. X... dès lors que lélection de domicile détermine la compétence de lorganisme compétent pour attribuer une prestation sociale (2e alinéa de larticle) mais que ce nest que pour lAPA, la PCH et le RMI-RSA que le département, dans le ressort duquel lassisté a élu domicile, est tenu comme « débiteur » de la prestation, ce qui nest pas le cas pour les frais dhébergement desquels en labsence, comme en lespèce, de domicile de secours et de résidence au moment de la demande, seul lEtat demeure compétent en application de larticle L. 111-3 pour prendre en charge le coût,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X... à lEHPAD de C... (Ain) sont applicables les dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles imputant la charge à lEtat.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au préfet de lAin, au président du conseil général de lAin, au président du conseil général de la Charente-Maritime et au président du conseil général du Rhône.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer