Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure |
Dossier no 091193
Mme X...
Séance du 10 juin 2010
Décision lue en séance publique le 30 juin 2010
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 août 2009, le recours par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne demande au juge de laide sociale de déterminer le domicile de secours de Mme X..., bénéficiaire à la fois de lallocation personnalisée dautonomie et de laide sociale à lhébergement des personnes âgées, et de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes les dépenses en cause ;
Vu la lettre du 8 octobre 2008, réceptionnée par les services du département du Val-de-Marne le 5 novembre 2008, par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a transféré au premier le dossier de Mme X... et décliné sa compétence ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 9 décembre 2009, le mémoire en réponse du président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif notamment que la saisine de la commission centrale daide sociale par le département du Val-de-Marne est tardive ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juin 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 122-1 à 3 du code de laction sociale et des familles que le domicile de secours sacquiert par une présence ininterrompue de plus de trois mois dans un département hors admission dans un établissement sanitaire ou social et se perd par une absence continue de plus de trois mois de ce département hors admission dans un tel établissement sur le territoire français ;
Considérant que le président du conseil général du Val-de-Marne se prévaut de lattestation du tuteur selon laquelle Mme X... a été hébergée par son fils à T... (Alpes-Maritimes) six mois avant son placement en établissement après son arrivée dans les Alpes-Maritimes dont la date nest pas précisée ; que dans son attestation du 3 juin 2009 celui-ci énonce qu « en 2006 (le) fils a été nommé tuteur » cest la raison pour laquelle ladresse mentionnée est sur « T... », elle correspond à ladresse du tuteur. Mme X... est placée à la maison de retraite depuis 2005 mais elle a été sortie des effectifs suite à son hospitalisation » ; quil suit de là et des autres pièces du dossier que lattestation dont entend se prévaloir le département requérant nétablit pas une résidence physique de plus de trois mois dans les Alpes-Maritimes de lassistée avant sa première entrée en EHPAD comme pensionnaire payant le 30 mai 2005 ; quen outre il ressort suffisamment du dossier et nest dailleurs pas contesté que lorsque Mme X... a été admise pour la première fois en établissement hospitalier à P... (cest-à-dire à létranger) le 28 avril 2005, avant dêtre admise à lEHPAD de E... le 30 mai 2005, elle résidait depuis moins de trois mois dans les Alpes-Maritimes ; quainsi elle na pas acquis son domicile de secours dans ce département ; quelle na pas davantage perdu ce domicile dans le département du Val-de-Marne ; quen effet il ressort des pièces du dossier quavant dêtre admise à lEHPAD de E... Mme X... a comme il vient dêtre dit été admise au centre hospitalier « P... » du 18 avril 2005 au 30 mai 2005 soit moins de trois mois ; quelle a ensuite séjourné à lEHPAD de E... de manière ininterrompue à compter du 30 mai 2005, dabord comme pensionnaire payant puis avec demande de prise en charge par laide sociale et que ses séjours nont été interrompus que par des hospitalisations au centre hospitalier « P... » du 21 avril 2006 au 30 juin 2006, du 8 décembre 2006 au 12 décembre 2006 et du 27 mai 2008 au 16 juin 2008 ; quainsi Mme X... na en toute hypothèse jamais séjourné hors du territoire français que ce soit en ou hors établissement sanitaire ou social durant une période de trois mois et na par conséquent jamais perdu le domicile de secours quelle avait acquis dans le Val-de-Marne et quelle navait pas ultérieurement acquis dans le département des Alpes-Maritimes ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général du Val-de-Marne ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Val-de-Marne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer