Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure
 

Dossier no 091193

Mme X...
Séance du 10 juin 2010

Décision lue en séance publique le 30 juin 2010

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 août 2009, le recours par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne demande au juge de l’aide sociale de déterminer le domicile de secours de Mme X..., bénéficiaire à la fois de l’allocation personnalisée d’autonomie et de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées, et de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes les dépenses en cause ;
    Vu la lettre du 8 octobre 2008, réceptionnée par les services du département du Val-de-Marne le 5 novembre 2008, par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a transféré au premier le dossier de Mme X... et décliné sa compétence ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 9 décembre 2009, le mémoire en réponse du président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif notamment que la saisine de la commission centrale d’aide sociale par le département du Val-de-Marne est tardive ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juin 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 122-1 à 3 du code de l’action sociale et des familles que le domicile de secours s’acquiert par une présence ininterrompue de plus de trois mois dans un département hors admission dans un établissement sanitaire ou social et se perd par une absence continue de plus de trois mois de ce département hors admission dans un tel établissement sur le territoire français ;
    Considérant que le président du conseil général du Val-de-Marne se prévaut de l’attestation du tuteur selon laquelle Mme X... a été hébergée par son fils à T... (Alpes-Maritimes) six mois avant son placement en établissement après son arrivée dans les Alpes-Maritimes dont la date n’est pas précisée ; que dans son attestation du 3 juin 2009 celui-ci énonce qu’ « en 2006 (le) fils a été nommé tuteur » c’est la raison pour laquelle l’adresse mentionnée est sur « T... », elle correspond à l’adresse du tuteur. Mme X... est placée à la maison de retraite depuis 2005 mais elle a été sortie des effectifs suite à son hospitalisation » ; qu’il suit de là et des autres pièces du dossier que l’attestation dont entend se prévaloir le département requérant n’établit pas une résidence physique de plus de trois mois dans les Alpes-Maritimes de l’assistée avant sa première entrée en EHPAD comme pensionnaire payant le 30 mai 2005 ; qu’en outre il ressort suffisamment du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que lorsque Mme X... a été admise pour la première fois en établissement hospitalier à P... (c’est-à-dire à l’étranger) le 28 avril 2005, avant d’être admise à l’EHPAD de E... le 30 mai 2005, elle résidait depuis moins de trois mois dans les Alpes-Maritimes ; qu’ainsi elle n’a pas acquis son domicile de secours dans ce département ; qu’elle n’a pas davantage perdu ce domicile dans le département du Val-de-Marne ; qu’en effet il ressort des pièces du dossier qu’avant d’être admise à l’EHPAD de E... Mme X... a comme il vient d’être dit été admise au centre hospitalier « P... » du 18 avril 2005 au 30 mai 2005 soit moins de trois mois ; qu’elle a ensuite séjourné à l’EHPAD de E... de manière ininterrompue à compter du 30 mai 2005, d’abord comme pensionnaire payant puis avec demande de prise en charge par l’aide sociale et que ses séjours n’ont été interrompus que par des hospitalisations au centre hospitalier « P... » du 21 avril 2006 au 30 juin 2006, du 8 décembre 2006 au 12 décembre 2006 et du 27 mai 2008 au 16 juin 2008 ; qu’ainsi Mme X... n’a en toute hypothèse jamais séjourné hors du territoire français que ce soit en ou hors établissement sanitaire ou social durant une période de trois mois et n’a par conséquent jamais perdu le domicile de secours qu’elle avait acquis dans le Val-de-Marne et qu’elle n’avait pas ultérieurement acquis dans le département des Alpes-Maritimes ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général du Val-de-Marne ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Val-de-Marne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer