Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : domicile de secours - Procédure |
Dossier no 091191
M. X...
Séance du 10 juin 2010
Décision lue en séance publique le 30 juin 2010
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 août 2009, le recours par lequel le président du conseil général des Hauts-de-Seine demande au juge de laide sociale de fixer à Paris le domicile de secours de M. X... et de mettre en conséquence à la charge du département de Paris les dépenses daide sociale engagées en faveur de lintéressé au titre de sa prise en charge par un service daccompagnement à la vie sociale, par le moyen que lassisté a conservé celui quil a acquis à Paris dès lors que lappartement quil occupe à A... dépend du foyer « F... », autorisé par un arrêté pris en application de la loi du 30 juin 1975, en vigueur à la date de création de cet établissement ;
Vu la lettre du 5 mai 2009 par laquelle le département de Paris a transmis le dossier de M. X... à celui des Hauts-de-Seine et décliné sa compétence au motif que lintéressé réside depuis le 24 novembre 2008 à A... ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 20 octobre 2009, le mémoire en réponse du département de Paris tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que M. X... réside dans un logement qui ne saurait être assimilé au foyer intégré « F... » et pour lequel il acquitte un loyer conformément aux stipulations dun bail ordinaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juin 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, Mmes L... et V..., pour le département des Hauts-de-Seine, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que depuis la fin du siècle dernier la présente juridiction, juge de premier et dernier ressort de lensemble des difficultés de détermination de limputation financière des dépenses daide sociale sur lensemble du territoire, appelle lattention des pouvoirs publics sur lobsolescence des textes régissant lacquisition et la perte du domicile de secours en ce qui concerne lincidence de ladmission dans les « établissements sanitaires et (sic) sociaux » apparue depuis la fin des années 1980 doù procède une indifférenciation croissante entre établissements et services et un défaut de catégorisation des champs respectifs de lintervention de ces deux catégories de structures ; que, notamment, faute quune attention quelconque ait été portée à ces constats successifs, elle demeure constamment saisie de litiges où se pose la question de la frontière en létat actuel des textes et des pratiques entre létablissement et le service ; que dans le cadre de cette « problématique »... la présente juridiction avait dabord jugé quau regard des dispositions des articles 168 du code de la famille et de laide sociale puis L. 344-5 du code de laction sociale et des familles qui imputent à laide sociale la prise en charge des seuls frais « dhébergement et dentretien » les foyers de la nature de celui dont le tarif est en litige dans lesquels laide sociale nintervient pas pour la prise en charge au sens strict de telles dépenses mais uniquement pour le financement dun service éducatif intervenant auprès dassistés logés de manière « éclatée » (seuls ou en groupe) dans des appartements indépendants échappaient au champ dapplication des dispositions limitant lintervention de laide sociale aux dépenses « dhébergement et dentretien » puisque lassisté les prenait en charge exclusivement lui-même et sur ses seules ressources, lesdites prises en charges napparaissant pas dailleurs dans de nombreux cas comme un produit en atténuation dans les tarifs des établissements concernés ; que, toutefois, compte tenu de labsence de suite donnée à ces constats et pour ne pas continuer à pénaliser la mise en place de formules de prise en charge (ou daccompagnement...) ménageant selon leurs promoteurs davantage lautonomie des personnes concernées, la présente juridiction a dans sa décision Département de la Côte-dOr du 6 février 2009 modifié sa jurisprudence et considéré que même sil sagit dun foyer dans lequel laide sociale ne prend en charge aucune dépense dhébergement ou « dentretien » (alimentation, blanchiment etc.) mais les seules dépenses dun service socio-éducatif intervenant auprès de personnes accueillies vivant dans des logements autonomes même sans présence constante déducateurs, la structure doit néanmoins être regardée comme un foyer au sens de larticle L. 344-5 à la condition nécessaire et dès lors suffisante quelle soit autorisée ; que par contre constituent toujours selon la jurisprudence de la présente juridiction « des services » les structures autorisées comme telles après lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 dans lesquelles lassociation gestionnaire ne fournit, fût-ce moyennant un contrat de location ou de sous-location, à la personne suivie aucun logement mais de seules prestations socio-éducatives (lintéressé étant par exemple logé dans une habitation à loyer modéré avec contrat avec loffice ou la société gestionnaire) ; que cest en cet état de la jurisprudence à nouveau précisée puisquil apparaît de ce que le présent litige est soumis à la juridiction quelle nest pas encore généralement entièrement comprise quil y a lieu de trancher ledit litige ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant en lespèce quil nest pas contesté que M. X... avait acquis son domicile de secours à Paris, pour y avoir résidé de manière habituelle plus de trois mois chez des parents, lorsquil a été pris en charge à compter du 24 novembre 2008 par le « foyer intégré » géré par lassociation « F... », dont le siège est à C..., concrétisant ainsi lorientation décidée par la commission des droits et de lautonomie vers une telle structure à compter du 1er octobre 2008 ;
Considérant quil résulte de linstruction que par un arrêté du 23 mars 1994 du président du conseil général des Hauts-de-Seine lassociation « F... » a été autorisée à créer un foyer intégré de vingt-quatre places pour adultes handicapés mentaux comprenant un « service daccompagnement à la vie sociale » et des appartements situés à C... et dans les communes environnantes ; que les personnes hébergées occupent à plusieurs ces logements qui appartiennent au gestionnaire ; quelles acquittent en contrepartie un loyer modique ;
Considérant que ce mode de prise en charge, du type dailleurs de celui des foyers dits « éclatés » traditionnels avec la seule différence que laide sociale à lhébergement nintervient que pour la prise en charge des dépenses du service de soutien « socio-éducatif » et non pour celle des dépenses dhébergement et dentretien au sens strict entend favoriser lautonomie des personnes atteintes dun handicap mental suivies et hébergées par lassociation « F... » ; quil nest pas en lui-même de nature à retirer au « F... » la qualité détablissement social, au sens de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; que lhébergement de M. X... dans une chambre de lun des logements situé à A... du foyer intégré « F... » na pas eu pour effet, nonobstant le fait que M. X... sacquitte dun loyer et supporte toutes ses dépenses à lexclusion des frais dintervention socio-éducative hors prise en charge par laide sociale à lhébergement et à lentretien, de lui faire perdre, le 24 février 2009, le domicile de secours quil avait acquis à Paris le 24 novembre 2008 ; quen application de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles il la conservé en raison du caractère social de létablissement ;
Considérant par ces motifs que le domicile de secours de M. X...est fixé dans le département de Paris auquel incombent les frais daide sociale engagés en faveur de lintéressé,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département de Paris auquel incombe la charge des dépenses daide sociale aux personnes handicapées engagées en faveur de lintéressé à raison de son hébergement en foyer intégré « F... » de C...
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer