Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier no 091692

Mlle X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 décembre 2009, la requête présentée par le préfet de l’Ain tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de Mlle X... par les moyens que ce dossier interroge sur plusieurs points ; que l’intéressée serait arrivée en France à l’âge de 13 ans ; qu’elle aurait été hébergée en CHRS à O... alors que cette structure n’a été autorisée que depuis le 7 août 2007 et qu’aucun élément n’est communiqué concernant la personne qui l’accompagnait ; que pendant la période d’octobre 2004 à sa majorité, Mlle X... n’était pas connue en qualité de pupille de l’Etat, contrairement à ce qu’indique le conseil général dans son courrier du 7 octobre 2009 ; que selon les termes des articles 102 à 111 du code civil « le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des article L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours » ; que compte tenu de la prise en charge de l’intéressée par les services du conseil général et de son accueil à la maison de l’enfance de novembre 2004, ce dossier ne lui paraît pas relever de l’aide sociale Etat pour la prise en charge de son hébergement en famille d’accueil ;
    Vu, enregistré le 20 mai 2010, le mémoire du président du conseil général de l’Ain qui conclut au rejet de la requête par les motifs que l’arrivée de Mlle X... sur le territoire français résulte de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté ; que Mlle X... était sans domicile et vivait de mendicité lorsqu’elle a été recueillie par le service de l’aide sociale à l’enfance ; que par la suite elle a résidé dans différents établissements sociaux ou médico-sociaux et qu’elle n’a donc pas acquis de domicile de secours dans le département de l’Ain ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si le préfet a saisi la commission centrale d’aide sociale plus d’un mois après sa saisine par le président du conseil général la transmission de celui-ci - assimilable à une décision de refus de sa compétence d’imputation financière de la dépense d’aide sociale - ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours ; qu’ainsi en l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale la forclusion prévue au I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles n’est pas opposable audit préfet ;
    Mais considérant que Mlle X..., née le 12 juin 1991, est arrivée en France venant du Kosovo sans papiers avec une personne dont il n’est pas justifié qu’elle exerçât sur elle, alors mineure, une autorité parentale ; qu’après son arrivée en France, elle a erré, mendié et a été hébergée par « M. Y... » - dont le lien de parenté n’est pas connu - avant son admission (...) dans un CHRS et que cet hébergement de fait dans un établissement social a duré moins de trois mois et en tout état de cause Mlle X... est entrée le 23 novembre 2004 après une période d’errance et/ou d’hébergement susdécrit à la maison départementale de l’enfance dont il n’est pas contesté qu’il s’agisse d’un établissement et ultérieurement elle a été accueillie en complémentarité ou en alternance dans des établissements sanitaires ou sociaux et, à compter de sa majorité, chez un particulier agréé pour l’accueil des personnes handicapées, dont les frais d’accueil durant les fins de semaine donnent lieu au présent litige d’imputation financière ;
    Considérant qu’il résulte des faits ci-dessus exposés, d’une part, que durant la minorité de Mlle X... il est impossible de déterminer la personne exerçant l’autorité parentale sur l’intéressée et qu’il n’est ni établi ni ne ressort du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que celle-ci ait été alors placée au titre de l’article 390 du code civil sous la tutelle d’une personne désignée à ce titre ; qu’ainsi aucun domicile de secours ne peut être déterminé durant sa minorité ; qu’il en va de même, et préalablement, après sa majorité le 12 juin 2009 où elle demeure, d’une part, durant les jours ouvrables à l’IME/IMPRO de Z..., d’autre part, à compter du 1er juillet 2009 (soit moins de trois mois après sa majorité) durant les fins de semaine chez des particuliers agréés dont les frais de prise en charge sont en litige ; qu’au demeurant et toute hypothèse il n’est pas établi que Mlle X... fut pupille de l’Etat avant sa majorité ;
    Considérant ainsi qu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé ni durant la minorité ni durant la majorité de l’assistée ; que la situation de l’espèce doit dès lors être assimilée à celle des personnes sans domicile fixe au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’en provenance directe de l’étranger Mlle X... se trouvait en réalité et en toute hypothèse en situation d’errance lorsqu’elle a été admise pour la première fois dans un établissement social (la maison départementale de l’enfance) et que de toute façon son admission au bout de quelques semaines en provenance de l’étranger dans un établissement social, puis dans d’autres établissements sanitaires ou sociaux et chez un particulier agréé implique l’imputation financière des dépenses à l’Etat en application de l’article L. 111-3 précité,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de l’Ain est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer