Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier no 091692
Mlle X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 décembre 2009, la requête présentée par le préfet de lAin tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de Mlle X... par les moyens que ce dossier interroge sur plusieurs points ; que lintéressée serait arrivée en France à lâge de 13 ans ; quelle aurait été hébergée en CHRS à O... alors que cette structure na été autorisée que depuis le 7 août 2007 et quaucun élément nest communiqué concernant la personne qui laccompagnait ; que pendant la période doctobre 2004 à sa majorité, Mlle X... nétait pas connue en qualité de pupille de lEtat, contrairement à ce quindique le conseil général dans son courrier du 7 octobre 2009 ; que selon les termes des articles 102 à 111 du code civil « le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial en application des article L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours » ; que compte tenu de la prise en charge de lintéressée par les services du conseil général et de son accueil à la maison de lenfance de novembre 2004, ce dossier ne lui paraît pas relever de laide sociale Etat pour la prise en charge de son hébergement en famille daccueil ;
Vu, enregistré le 20 mai 2010, le mémoire du président du conseil général de lAin qui conclut au rejet de la requête par les motifs que larrivée de Mlle X... sur le territoire français résulte de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté ; que Mlle X... était sans domicile et vivait de mendicité lorsquelle a été recueillie par le service de laide sociale à lenfance ; que par la suite elle a résidé dans différents établissements sociaux ou médico-sociaux et quelle na donc pas acquis de domicile de secours dans le département de lAin ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si le préfet a saisi la commission centrale daide sociale plus dun mois après sa saisine par le président du conseil général la transmission de celui-ci - assimilable à une décision de refus de sa compétence dimputation financière de la dépense daide sociale - ne comportait pas lindication des voies et délais de recours ; quainsi en létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale la forclusion prévue au I de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles nest pas opposable audit préfet ;
Mais considérant que Mlle X..., née le 12 juin 1991, est arrivée en France venant du Kosovo sans papiers avec une personne dont il nest pas justifié quelle exerçât sur elle, alors mineure, une autorité parentale ; quaprès son arrivée en France, elle a erré, mendié et a été hébergée par « M. Y... » - dont le lien de parenté nest pas connu - avant son admission (...) dans un CHRS et que cet hébergement de fait dans un établissement social a duré moins de trois mois et en tout état de cause Mlle X... est entrée le 23 novembre 2004 après une période derrance et/ou dhébergement susdécrit à la maison départementale de lenfance dont il nest pas contesté quil sagisse dun établissement et ultérieurement elle a été accueillie en complémentarité ou en alternance dans des établissements sanitaires ou sociaux et, à compter de sa majorité, chez un particulier agréé pour laccueil des personnes handicapées, dont les frais daccueil durant les fins de semaine donnent lieu au présent litige dimputation financière ;
Considérant quil résulte des faits ci-dessus exposés, dune part, que durant la minorité de Mlle X... il est impossible de déterminer la personne exerçant lautorité parentale sur lintéressée et quil nest ni établi ni ne ressort du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que celle-ci ait été alors placée au titre de larticle 390 du code civil sous la tutelle dune personne désignée à ce titre ; quainsi aucun domicile de secours ne peut être déterminé durant sa minorité ; quil en va de même, et préalablement, après sa majorité le 12 juin 2009 où elle demeure, dune part, durant les jours ouvrables à lIME/IMPRO de Z..., dautre part, à compter du 1er juillet 2009 (soit moins de trois mois après sa majorité) durant les fins de semaine chez des particuliers agréés dont les frais de prise en charge sont en litige ; quau demeurant et toute hypothèse il nest pas établi que Mlle X... fut pupille de lEtat avant sa majorité ;
Considérant ainsi quaucun domicile de secours ne peut être déterminé ni durant la minorité ni durant la majorité de lassistée ; que la situation de lespèce doit dès lors être assimilée à celle des personnes sans domicile fixe au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles dès lors quen provenance directe de létranger Mlle X... se trouvait en réalité et en toute hypothèse en situation derrance lorsquelle a été admise pour la première fois dans un établissement social (la maison départementale de lenfance) et que de toute façon son admission au bout de quelques semaines en provenance de létranger dans un établissement social, puis dans dautres établissements sanitaires ou sociaux et chez un particulier agréé implique limputation financière des dépenses à lEtat en application de larticle L. 111-3 précité,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de lAin est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer