Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement |
Dossier no 091691
Mme X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 décembre 2009, la requête présentée par le préfet de lAin tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de Mme X... par les moyens que selon lattestation fournie par sa fille Mme Y..., Mme X... de nationalité française est arrivée directement dEspagne où elle vivait jusquau 28 février 2009 ; quelle a rejoint la maison de retraite « M... » à O... le 2 mars 2009 ; quil sinterroge sur lentrée très rapide de Mme X... dans cet établissement compte tenu quun dossier dadmission en établissement a préalablement dû être effectué ; que Mme X... perçoit une pension de réversion du CERN et sollicite une aide sociale Etat pour laide personnalisée dautonomie (APA) en établissement ; que la circulaire ne permet pas de déterminer précisément si lintéressée relève du département ou de lEtat ;
Vu enregistré le 24 février 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de lAin qui conclut au rejet de la prise en charge par le département par les motifs que Mme X..., veuve, titulaire dune pension de retraite du CERN de 2 415,69 euros par mois est partie vivre en Espagne avec son mari en 1988 durant vingt et un ans ; quils étaient apparemment domiciliés auparavant à Thoiry dans lAin ; quil savère cependant après diverses recherches auprès de différentes administrations que la situation est trop ancienne pour retrouver des éléments concernant Mme X... avant son départ pour lEspagne ; quelle est cependant revenue en France le 27 février 2009 chez sa fille puis a intégré 3 jours après son arrivée en France, la maison de retraite « M... » ; que la maison départementale de la solidarité du pays de Gex chargé dinstruire le dossier dAPA a transféré le 6 novembre 2009 le dossier de lintéressée à la DDASS de lAin sans en accusé réception ne reconnaissant pas la compétence du département de lAin ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, « lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition dune commission présidée par le président du conseil général ou son représentant. Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit notamment des représentants du département et des organismes de sécurité sociale » ; que de plus une jurisprudence du conseil dEtat du 27 juillet 2005 précise que « lAPA est, dans les cas de figure, à la charge non pas de lÉtat mais du département dans lequel le demandeur est domicilié. Le séjour même prolongé dans un établissement sanitaire et social nest pas de nature à faire acquérir aux personnes qui en sont dépourvues un domicile stable » ; que lAPA relève ainsi de la compétence exclusive du département ; que larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles stipule que « le domicile de secours se perd : 1) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; 2) par lacquisition dun autre domicile de secours, si labsence résulte de circonstance excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou dun traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de laide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus » ; quen application de cet article, Mme X... a perdu son domicile de secours dans lAin à partir du moment où elle est partie en Espagne et ce durant vingt et un ans ; que larticle L. 232-1 du code précité précise que « toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie (...) a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui (...) ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière » ; que larticle L. 232-2 du même code stipule que « lallocation personnalisée dautonomie qui a le caractère dune prestation en nature, est accordée sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant dune résidence stable et régulière et remplissant les conditions dâge et de perte dautonomie, évaluée à laide dune grille nationale, également définie par voie réglementaire » ; que la décision de la commission centrale daide sociale du 4 février 2005 précise que les dispositions de larticle L. 232-2 subordonnant lattribution de lAPA à la justification dune résidence stable et régulière nont ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours ; que larticle L. 122-2 du code précité précise que « nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial en application des article L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours » ; quen lespèce Mme X... ne remplit pas les conditions dacquisition dun domicile de secours par une résidence habituelle de trois mois dans le département de lAin et se trouve ainsi dépourvu de domicile de secours ; quelle est en effet, arrivée en France chez sa fille le 27 février 2009 et entrée en maison de retraite le 2 mars 2009 soit trois jours après ; quainsi le département de lAin ne reconnaît pas sa compétence quant à la prise en charge de Mme X... au titre de lAPA en établissement, Mme X... nayant pas de domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si pour lapplication du I de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles, il appartient au préfet de transmettre le dossier au plus tard dans le délai dun mois à compter de la transmission par le président du conseil général et si saisi par le président du conseil général de lAin le 12 novembre 2009 le préfet de lAin na saisi la commission centrale daide sociale que le 18 décembre 2009 par lettre postée le 16 décembre 2009, la transmission du président du conseil général au préfet qui doit être assimilée à celle dune décision de refus de prise en charge de la prestation daide sociale en cause ne comportait aucune indication sur les voies et délais de recours prévues par les dispositions de larticle R. 131-8 suscité ; quainsi la requête du préfet ne peut pas en létat du dossier être rejetée comme entachée de forclusion à saisir la commission centrale daide sociale ;
Mais considérant quelle est ainsi rédigée « en application de la circulaire du 14 mars 2005 je vous transmets le dossier de Mme X... (...). Je minterroge sur lentrée très rapide de Mme X... dans létablissement (...). La circulaire ne permet pas de déterminer précisément si lintéressée relève du département ou de lEtat et je sollicite une décision de la commission centrale daide sociale » ; que la référence à la solution recommandée par une circulaire ministérielle et les interrogations qui sont celles du préfet requérant quant à la solution à apporter à un litige ne sauraient tenir lieu de conclusions et de moyens de droit suffisamment précis pour valoir requête introductive dinstance devant une juridiction qui pour intervenir en lespèce dans lexercice dune compétence « dadministration juridictionnelle » nen demeure pas moins une juridiction qui doit être saisie dune position du requérant quant à la solution du litige et non dinterrogations par des moyens suffisamment précis ; qualors même que dans sa rédaction actuelle larticle L. 264-1 dernier alinéa du code de laction sociale et des familles prévoit y compris lorsque, comme en lespèce, une personne est admise à son retour de létranger dans un établissement social et que sa situation peut être assimilée à celle dune personne sans domicile fixe la charge, dans cette hypothèse, du département où elle a fait élection de domicile, les conclusions et les moyens de la requête nen demeurent pas moins au stade préalable la recevabilité insusceptibles de la fonder ;
Considérant ainsi que si le litige aurait dû en réalité soit opposer deux départements, soit navoir pas lieu dêtre dans lhypothèse où lassistée aurait fait élection de domicile dans le département de lAin, la requête du préfet de lAin qui est dépourvue de conclusions et de moyens susceptibles de permettre de la tenir comme recevable nen doit pas moins être pour ces motifs rejetée et les frais incombent à lEtat,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de lAin est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer