Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Compétence des juridictions de laide sociale - Procédure - Erreur |
Dossier no 090578 bis
M. et Mme X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 avril 2010, la requête présentée par le président du conseil général de Maine-et-Loire tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale rectifier pour erreur matérielle sa décision en date du 22 janvier 2010 maintenant dans le département de la Dordogne à compter « du 1er avril 2009 » le domicile de secours de M. et Mme X... par le moyen quà larticle 1er, cest par erreur matérielle quil a été indiqué « 1er avril 2009 » et non « 1er avril 2008 » ;
Vu, enregistré le 21 avril 2010, le mémoire du président du conseil général de la Dordogne tendant à ce quil soit précisé que le domicile de secours des époux X... est acquis dans le Maine-et-Loire à compter du 1er juillet 2008 ;
Vu, enregistré le 20 mai 2010, le mémoire du président du conseil général du Maine-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par le même moyen ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que comme il le relève dans sa requête le président du conseil général du Maine-et-Loire formule un recours en rectification derreur matérielle et non contrairement à ce qui a été indiqué en cours dinstruction un recours en interprétation ;
Considérant que la commission centrale daide sociale dans sa décision du 22 janvier 2010 a jugé que M. et Mme X... qui avaient leur domicile de secours en Dordogne et qui avaient quitté ce département pour être immédiatement admis dans le Maine-et-Loire dans un établissement quil y avait lieu de considérer comme un établissement social avaient ainsi conservé leur domicile de secours dans le département de la Dordogne ; que toutefois à larticle 1er du dispositif il a été indiqué par une erreur purement matérielle que le point de départ de cette conservation était le « 1er avril 2009 » alors quil sagit du « 1er avril 2008 » ; que dans la présente instance le président du conseil général de la Dordogne auquel il appartenait sil sy croyait fondé de déférer la précédente décision de la commission centrale daide sociale au juge de cassation nest pas fondé à remettre en cause la chose jugée dans cette décision en concluant à ce que le domicile de secours des époux X... soit fixé à compter du 1er juillet 2008 dans le département du Maine-et-Loire ; quil suit de là quil y a lieu de faire droit à la requête du président du conseil général de ce département,
Décide
Art. 1er. - A la troisième ligne de larticle 1er du dispositif de la décision 090578 de la commission centrale daide sociale du 22 janvier 2010, la date du 1er avril 2008 est substituée à celle du 1er avril 2009.
Art. 2. - Les conclusions du président du conseil général de la Dordogne sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer