Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 090308
M. X...
Séance du 27 janvier 2009
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2010
Vu le recours en date du 16 février 2009 formé par la caisse primaire dassurance maladie de Haute-Garonne, tendant à lannulation de la décision du 15 décembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne a annulé la précédente décision de la caisse primaire dassurance maladie du 25 août 2008, refusant à M. X... le bénéfice de la protection complémentaire de santé et de laide au financement de la protection complémentaire de santé, au motif que ses ressources sont supérieures aux plafonds de ressources applicables pour loctroi de chacune des prestations ;
La requérante fait valoir que la commission départementale daide sociale a exclu à tort de la base des ressources du demandeur, le montant global de la pension algérienne de 4 982,28 euros qui lui est versée en Algérie, en Dinars, au motif que ces revenus en dinars algériens ne sont pas convertibles en Euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 6 avril 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 janvier 2010 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (....) » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles - ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte, conformément aux dispositions de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles et des textes pris pour leur application... » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du même code, « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %... » ; considérant que les modalités dappréciation des ressources des demandeurs sont identiques à celles applicables aux demandes doctroi de la protection complémentaire de santé ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-8 : « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; quà lexception des ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ou à laide à lacquisition dune protection complémentaire de santé ;
Considérant que ces textes se fondent constamment sur la notion de ressources, impliquant par là quil sagisse de moyens disponibles ;
Considérant quune pension versée en dinars en Algérie, bien que non convertible en monnaie nationale, doit être considérée comme une ressource pour son bénéficiaire ; quil y a donc lieu de linclure dans la base des ressources sur laquelle sapprécie le droit à la protection complémentaire de santé ou à laide à lacquisition dune protection complémentaire de santé ;
Considérant que, dès lors, les ressources du foyer de M. X... doivent inclure cette pension pour la période de référence à un niveau supérieur au plafond réglementaire pour le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 15 décembre 2008 est annulé.
Art. 2. - La décision de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne du 25 août 2008 est maintenue.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le president La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer