Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 090308

M. X...
Séance du 27 janvier 2009

Décision lue en séance publique le 27 janvier 2010

    Vu le recours en date du 16 février 2009 formé par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne, tendant à l’annulation de la décision du 15 décembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne a annulé la précédente décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 25 août 2008, refusant à M. X... le bénéfice de la protection complémentaire de santé et de l’aide au financement de la protection complémentaire de santé, au motif que ses ressources sont supérieures aux plafonds de ressources applicables pour l’octroi de chacune des prestations ;
    La requérante fait valoir que la commission départementale d’aide sociale a exclu à tort de la base des ressources du demandeur, le montant global de la pension algérienne de 4 982,28 euros qui lui est versée en Algérie, en Dinars, au motif que ces revenus en dinars algériens ne sont pas convertibles en Euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale,
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 6 avril 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 janvier 2010 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (....) » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles - ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte, conformément aux dispositions de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles et des textes pris pour leur application... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du même code, « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %... » ; considérant que les modalités d’appréciation des ressources des demandeurs sont identiques à celles applicables aux demandes d’octroi de la protection complémentaire de santé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 : « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; qu’à l’exception des ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ou à l’aide à l’acquisition d’une protection complémentaire de santé ;
    Considérant que ces textes se fondent constamment sur la notion de ressources, impliquant par là qu’il s’agisse de moyens disponibles ;
    Considérant qu’une pension versée en dinars en Algérie, bien que non convertible en monnaie nationale, doit être considérée comme une ressource pour son bénéficiaire ; qu’il y a donc lieu de l’inclure dans la base des ressources sur laquelle s’apprécie le droit à la protection complémentaire de santé ou à l’aide à l’acquisition d’une protection complémentaire de santé ;
    Considérant que, dès lors, les ressources du foyer de M. X... doivent inclure cette pension pour la période de référence à un niveau supérieur au plafond réglementaire pour le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 15 décembre 2008 est annulé.
    Art. 2.  -  La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne du 25 août 2008 est maintenue.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le president La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer