texte44


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 021554

Mlle X...
Séance du 10 mars 2009

Décision lue en séance publique le 16 mars 2010

    Vu le recours formulé le 28 juin 2002 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Sélestat tendant à l’annulation de la décision en date du 15 avril 2002 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin qui a admit Mlle X... au bénéfice de la protection complémentaire de santé au motif que les ressources de l’intéressée sont inférieures au plafond de ressources ;
    Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Sélestat rappelle les textes et conteste la décision déférée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les observations du Commissaire du Gouvernement en date du 4 janvier 2010 ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 8 août 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience, transmettant à Mme Y... tutrice de sa fille Mlle X..., le mémoire en date du 28 juin 2008 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (de Sélestat) ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mars 2010, Mme GENTY, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la forme :
    Considérant les dispositions de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, les débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. » ; qu’ainsi l’appel du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Sélestat est recevable ;
    Sur le fond :
    Considérant que la demande de couverture maladie universelle complémentaire est présentée par Mme Y... en sa qualité de tuteur pour sa fille Mlle X... que la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin saisie par Mme Y... a infirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Sélestat en date du 22 juin 2001, en prononçant l’admission de l’intéressée au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ;
    Considérant que Mlle X..., bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, est pensionnaire à un foyer d’accueil spécialisé à G... ; que la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin soutient que le montant de l’allocation aux adultes handicapés est versé directement à ce foyer pour le paiement de ses frais d’hébergement, qu’en tout état de cause Mlle X... ne perçoit pas effectivement cette somme au sens de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale mais seulement 66,93 euros (439 F) par mois représentant son argent de poche ; que ses ressources sont inférieures au plafond de ressources mensuelles prévues à l’article L. 861-1 du même code fixées, pour un foyer composé en l’espèce d’une personne, à 548,82 euros (3 600 F) ; qu’ainsi l’intéressée bénéficie du droit à la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant que le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Sélestat observe, d’une part, que la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin crée une inégalité de traitement ; que, d’autre part, la commission départementale d’aide sociale a rajouté aux textes existants une disposition que les rédacteurs du code de la sécurité sociale n’avaient pas entendu faire figurer ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le montant des frais d’hébergement et d’entretien des personnes âgées ou handicapées placées en établissements, puissent être déduits des ressources ; qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision d’admission rendue le 15 avril 2002 par la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin et de confirmer le refus opposé à l’intéressée à sa demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire, l’ensemble de ses revenus excèdant le plafond autorisé ;
    Considérant qu’il résulte de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 5 juin 2002 qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelque soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé institué par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu’entrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné par ce bénéficiaire, à encaisser en ces lieu et place ses revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par l’intéressée ; qu’il en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de l’établissement, soit obligatoirement, soit par la suite du libre choix de l’intéressé, dans les cas prévus à l’article 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 et à l’article 142-1 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de la décision précitée du Conseil d’Etat et des dispositions de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, que le montant des ressources perçues par Mlle X... au cours des douze mois précédant sa demande de couverture maladie universelle complémentaire, s’élève à 6 686,40 euros (43 860 F) ; que ce montant doit être intégralement pris en compte pour le calcul des droits de l’intéressée à la couverture maladie universelle complémentaire, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les ressources soient encaissées par le comptable de l’établissement afin de payer les frais de séjour ; que ce montant excède le plafond annuel de ressources fixé à 6 585,80 euros (43 200 F) à la date de la demande pour un foyer composé d’une seule personne ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Sélestat est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 15 avril 2009 et la confirmation du refus d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire à Mlle X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 15 avril 2002 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme Y... en qualité de tuteur de sa fille Mlle X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mars 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, Mme GENTY, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le president La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer