Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 021554
Mlle X...
Séance du 10 mars 2009
Décision lue en séance publique le 16 mars 2010
Vu le recours formulé le 28 juin 2002 par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Sélestat tendant à lannulation de la décision en date du 15 avril 2002 de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin qui a admit Mlle X... au bénéfice de la protection complémentaire de santé au motif que les ressources de lintéressée sont inférieures au plafond de ressources ;
Le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Sélestat rappelle les textes et conteste la décision déférée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les observations du Commissaire du Gouvernement en date du 4 janvier 2010 ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 8 août 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience, transmettant à Mme Y... tutrice de sa fille Mlle X..., le mémoire en date du 28 juin 2008 du directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Bas-Rhin (de Sélestat) ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 mars 2010, Mme GENTY, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la forme :
Considérant les dispositions de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, les débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. » ; quainsi lappel du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Sélestat est recevable ;
Sur le fond :
Considérant que la demande de couverture maladie universelle complémentaire est présentée par Mme Y... en sa qualité de tuteur pour sa fille Mlle X... que la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin saisie par Mme Y... a infirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Sélestat en date du 22 juin 2001, en prononçant ladmission de lintéressée au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ;
Considérant que Mlle X..., bénéficiaire de lallocation aux adultes handicapés, est pensionnaire à un foyer daccueil spécialisé à G... ; que la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin soutient que le montant de lallocation aux adultes handicapés est versé directement à ce foyer pour le paiement de ses frais dhébergement, quen tout état de cause Mlle X... ne perçoit pas effectivement cette somme au sens de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale mais seulement 66,93 euros (439 F) par mois représentant son argent de poche ; que ses ressources sont inférieures au plafond de ressources mensuelles prévues à larticle L. 861-1 du même code fixées, pour un foyer composé en lespèce dune personne, à 548,82 euros (3 600 F) ; quainsi lintéressée bénéficie du droit à la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant que le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Sélestat observe, dune part, que la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin crée une inégalité de traitement ; que, dautre part, la commission départementale daide sociale a rajouté aux textes existants une disposition que les rédacteurs du code de la sécurité sociale navaient pas entendu faire figurer ; quaucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le montant des frais dhébergement et dentretien des personnes âgées ou handicapées placées en établissements, puissent être déduits des ressources ; quil y a donc lieu dinfirmer la décision dadmission rendue le 15 avril 2002 par la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin et de confirmer le refus opposé à lintéressée à sa demande dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire, lensemble de ses revenus excèdant le plafond autorisé ;
Considérant quil résulte de larrêt du Conseil dEtat en date du 5 juin 2002 quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelque soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé institué par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; quentrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné par ce bénéficiaire, à encaisser en ces lieu et place ses revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par lintéressée ; quil en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de létablissement, soit obligatoirement, soit par la suite du libre choix de lintéressé, dans les cas prévus à larticle 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 et à larticle 142-1 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-4 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de la décision précitée du Conseil dEtat et des dispositions de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, que le montant des ressources perçues par Mlle X... au cours des douze mois précédant sa demande de couverture maladie universelle complémentaire, sélève à 6 686,40 euros (43 860 F) ; que ce montant doit être intégralement pris en compte pour le calcul des droits de lintéressée à la couverture maladie universelle complémentaire, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les ressources soient encaissées par le comptable de létablissement afin de payer les frais de séjour ; que ce montant excède le plafond annuel de ressources fixé à 6 585,80 euros (43 200 F) à la date de la demande pour un foyer composé dune seule personne ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Sélestat est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 15 avril 2009 et la confirmation du refus dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire à Mlle X...,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 15 avril 2002 de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme Y... en qualité de tuteur de sa fille Mlle X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 mars 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, Mme GENTY, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le president La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer