Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Foyer - Participation |
Dossier no 081104
Mlle X...
Séance du 20 mars 2009
Décision lue en séance publique le 30 juin 2010
Vu la décision du 23 janvier 2008 par laquelle le Conseil dEtat statuant au contentieux a annulé la décision de la commission centrale daide sociale du 29 novembre 2004 en tant quelle porte sur ladmission de Mlle X... à laide sociale au titre de la période allant de novembre 1999 mars 2001 ;
Vu la requête, enregistrée le 14 août 2002, présentée par Mme Y..., agissant en qualité de tutrice de Mlle X..., tendant, dune part, à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 26 avril 2002 rejetant sa demande dannulation de la décision de la commission dadmission à laide sociale de N... du 5 avril 2001 rejetant la demande daide sociale à lhébergement des adultes handicapés pour le placement en foyer dhébergement de Mlle X... à compter du 1er novembre 1999, dautre part, à lexamen des droits de Mlle X... au titre des années 2002 et suivantes ;
La requérante soutient que la commission dadmission à laide sociale de N... ne la pas entendue, ainsi que sa tutrice, préalablement à sa décision ; que sa décision nest pas motivée et ne précise pas les ressources prises en cause, qui ne correspondent pas à celles indiquées dans le dossier et ne prennent pas en compte certaines de ses charges ; quaucune justification nest donnée concernant la rétroactivité de la décision ; que cette rétroactivité est irrégulière ; que dans lhypothèse où les procédures de récupération engagées, relatives à lannée 1999, auraient pour elle une issue défavorable, la conséquence en serait la diminution de son patrimoine, ce qui lui ferait perdre le bénéfice des revenus du capital, voire également des loyers, quelle perçoit ; quen raison du rappel de pension dorphelin dont elle a bénéficié, elle a dû faire face à une augmentation de ses charges en raison dune imposition très importante, et utilise donc son capital pour y faire face ; que ses ressources sont instables, en raison de la variabilité du montant des pensions dorphelin, de même que ces ressources, les loyers nétant pas garantis et nétant à lheure actuelle pas tous servis ; que ses revenus bruts pour 2000 et 2001 ne lui permettent pas de faire face aux frais de placement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2002, présenté par le président du conseil général de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les ressources propres de lintéressée lui permettaient, à la date de lexamen du renouvellement de ses droits, dassurer ses frais dhébergement tout en conservant une somme dargent de poche supérieure au minimum réglementaire ; que si la situation financière de lintéressée sest dégradée depuis lors, il lui appartient dengager une nouvelle procédure de demande de prise en charge ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 août 2004, présenté par Mme Y...qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les nouveaux mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2004 et 11 décembre 2008, présentés par le président du conseil général de la Drôme, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 février 2009, présenté par Mme Y..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les ressources de lintéressée sélevaient, pour lannée 1999, à 6 525,73 euros de salaires, 43 217,31 euros de pension et 3 045,02 euros de revenus locatifs ; que pour lannée 2000, ces revenus étaient respectivement dun montant de 6 623,91 euros, 17 599,32 euros et 2 278,05 euros ; quen 2001, ils sélevaient respectivement à 6 851,50, 17 359 et 2 938 euros ; que les frais de séjours sélevaient respectivement à 20 860 euros au titre de lannée 1999, 20 228,76 euros au titre de lannée 2000 et 7 229,63 euros au titre des mois de janvier à avril 2001 ; quil en résulte que Mlle X... ne pouvait régler ses frais et conserver le minimum de ressources dont elle devait pouvoir disposer librement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 15 décembre 2008 informant les parties de la date et du lieu de laudience et les invitant à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2009 Mlle BRETONNEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle X... est hébergée en foyer-logement pour personnes handicapées depuis 1979 ; que le département de la Drôme, où est situé son domicile de secours, a pris en place dès lorigine, à compter du 1er juillet 1979, les frais dhébergement de lintéressée au titre de laide sociale ; quà la suite dhéritages perçus par lintéressée en 1993 et en 1996, le département de la Drôme a, en 1999, engagé une action en récupération de laide sociale sur le fondement de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, alors en vigueur, qui permettait la récupération de laide versée en cas de retour à une meilleure fortune du bénéficiaire ; que par une décision du 5 avril 2001, la commission dadmission à laide sociale de N... a rejeté la demande de lintéressée de renouvellement de la prise en charge des frais dhébergement à compter du 1er novembre 1999 ; que, par une décision du 26 avril 2002, la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté la demande formée par Mme Y..., tutrice de lintéressée, tendant à lannulation de la décision du 5 avril 2001 ; que par une décision du 29 novembre 2004, la commission centrale daide sociale a, dune part, rejeté lappel de Mme Y... dirigé contre la décision du 26 avril 2002 et, dautre part, rejeté ses conclusions tendant à lexamen des droits de Mlle X... au titre des années 2001 et suivantes ; que par une décision du 23 janvier 2008, le Conseil dEtat statuant au contentieux a annulé la décision de la commission centrale daide sociale en tant quelle porte sur ladmission de Mlle X... à laide sociale au titre de la période de novembre 1999 mars 2001 ; que la décision de la commission centrale daide sociale du 29 novembre 2004 est, en revanche, devenue définitive en ce quelle rejette les conclusions de lintéressée tendant à la prise en charge de ses frais dhébergement au titre de la période postérieure au 5 avril 2001 ;
Considérant quà la date à laquelle elle a statué sur la demande de Mme Y..., la commission dadmission à laide sociale était tenue, en vertu de larticle L. 131-5 du code de laction sociale et des familles, dentendre cette dernière si elle le souhaitait ; quil résulte de linstruction que celle-ci, faute davoir été convoquée à laudience du 5 avril 2001 ou davoir été informée de cette date, na pas été mise en mesure dêtre entendue ; quainsi et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, Mme Y... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale na pas fait droit au moyen tiré de lirrégularité de la décision de la commission dadmission à laide sociale et à demander, pour ce motif, lannulation de ces deux décisions ;
Considérant toutefois quil appartient à la commission centrale daide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention quà sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par ladministration, mais encore de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de lintéressée ;
Considérant quaux termes de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale alors en vigueur, devenu larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles : « Les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et daide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logements sont à la charge : 1o A titre principal, de lintéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous dun minimum fixé par décret (...) 2o Et, pour le surplus éventuel, de laide sociale sans quil soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à lobligation alimentaire à légard de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle 2 du décret du 31 décembre 1977, dont les dispositions sont désormais codifiées à larticle D. 344-35 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque létablissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1o Sil ne travaille pas, de 10 % de lensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum de 1 % du montant annuel de lallocation aux adultes handicapés / 2o Sil travaille, sil bénéficie dune aide aux travailleurs privés demploi, sil effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés » ;
Considérant quainsi quen a jugé le Conseil dEtat dans sa décision citée ci-dessus, il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour déterminer si et dans quelle mesure les frais dhébergement et dentretien dune personne handicapée doivent être pris en charge par laide sociale, il appartient à la commission dadmission - et désormais, au président du conseil général - de tenir compte du minimum de ressources dont lintéressé doit pouvoir disposer librement ; quil y a donc lieu, dans un premier temps, de définir au vu de la situation de lintéressé le montant de ce minimum de ressources, dans un deuxième temps, de déduire le montant ainsi calculé des ressources de lintéressé et enfin, dans un troisième temps, dexaminer si ce dernier montant permet de couvrir le prix de journée, faute de quoi le solde devra être pris en charge au titre de laide sociale ;
Considérant, en premier lieu, dune part, quil résulte de linstruction, et notamment des avis dimposition produits au dossier, quau titre de lannée 1999, date de la demande de renouvellement de la prise en charge au titre de laide sociale, Mlle X... exerçait une activité professionnelle, pour laquelle elle percevait un salaire mensuel de 3 567 francs (543,78 euros), et disposait par ailleurs dautres ressources mensuelles de 23 624 francs (3 601,45 euros) ; que dès lors, en application des dispositions rappelées ci-dessus, devait rester à sa disposition la somme mensuelle de 3 432,50 francs (523,20 euros), dont 1 070,10 francs (163,12 euros) correspondant à un tiers des revenus de son activité professionnelle et 2 362,40 francs (360,08 euros) correspondant à 10 % de ses autres ressources ;
Considérant, dautre part, quil résulte de linstruction que ses frais dhébergement sélevaient, à cette date, à 14 000 francs (2 134,28 euros) par mois ; que le solde résultant de la différence entre ses ressources mensuelles, qui sélevaient à 27 200 francs (4 146,61 euros), et la somme minimale de 3 432,50 francs (523,20 euros) devant rester à sa disposition sélevait donc à 23 767,50 francs (3 623,25 euros) ; quaprès déduction du montant acquitté au titre du paiement de limpôt, soit 5 779,33 francs (881,05 euros) mensuels, ce montant sélevait à 17 988,17 francs (2 742,25 euros) ; quil était donc supérieur aux frais dhébergement en cause, dont il résulte de linstruction quils étaient dun montant mensuel de 14 000 francs (2 134,28 euros) ; que la demande dadmission à laide sociale de Mme Y... au titre de ses frais dhébergement du 1er novembre au 31 décembre 1999 doit donc être rejetée ;
Considérant, en deuxième lieu, quil résulte des mêmes avis dimposition quau titre de lannée 2000, Mme Y... a perçu 27 873,87 euros, dont 6 623,91 euros de salaires et 21 249,96 euros dautres ressources, correspondant au montant dune pension, de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers ; quainsi, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, devait rester à sa disposition la somme minimale de 4 112,70 euros ; que si la différence entre le montant total de ses ressources et cette somme, qui sélève à 23 761,17 euros, est supérieur à ses frais dhébergement pour la même année, dont il résulte de linstruction quils sélevaient à 20 228,76 euros, il nen va pas de même après déduction des ressources du montant dont Mme Y... a dû sacquitter au titre de limpôt, à savoir 10 572,64 euros ; quil en résulte que Mme Y... doit être, au titre de lannée 2000, voir ses frais dhébergement pris en charge au titre de laide sociale à hauteur dun montant de 7 040,23 euros ;
Considérant, enfin, quil résulte des mêmes avis dimposition quau titre des trois premiers mois de lannée 2001, Mme Y... a perçu des ressources qui peuvent être évaluées à 7 159,37 euros, dont 1 712,87 euros de salaires et 5 446,50 euros dautres ressources, correspondant au montant dune pension, de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers ; quainsi, en vertu des dispositions de larticle D. 344-35 du code de laction sociale et des familles, devait rester à sa disposition une somme minimale de 1 058,51 euros ; que si la différence entre le montant total de ses ressources et cette somme, qui sélève à 6 100,86 euros, est supérieur à ses frais dhébergement pour la même période, dont il résulte de linstruction quils sélevaient à 5 783,31 euros, il nen va pas de même après déduction des ressources du montant dont Mme Y... a dû sacquitter au titre de limpôt, à savoir 4 092,5 euros ; quil en résulte que Mme Y... doit, au titre du 1er janvier au 31 mars 2001, voir ses frais dhébergement pris en charge au titre de laide sociale à hauteur dun montant de 2 716,44 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que les frais dhébergement et dentretien de Mlle X... doivent être pris en charge par laide sociale pour un montant totale de 9 756,67 Euros pour la période compris entre 1999 et le 5 avril 2001, date de la décision de la commission dadmission à laide sociale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 26 avril 2002 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de N... du 5 avril 2001 sont annulées en tant quelles portent sur la demande daide sociale à lhébergement des adultes handicapés pour le placement en foyer dhébergement de Mlle X... à compter du 1er novembre 1999.
Art. 2. - Les frais dhébergement et dentretien de Mlle X... doivent être pris en charge par laide sociale pour un montant totale de 9 756,67 Euros pour la période comprise entre le 1er novembre 1999 et le 5 avril 2001.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2009 où siégeaient M. MARY, président, M. VIEU, assesseur, Mlle BRETONNEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le president La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer