Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3410
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Ouverture des droits
 

Dossier no 091164

M. X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010     Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 juillet 2009, la requête présentée par M. X tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes du 7 mai 2009 lui supprimant l’allocation compensatrice pour tierce personne par les moyens que depuis l’âge de 26 ans il est atteint d’une cécité totale ; que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a accordé l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux maximum et qu’il l’a perçoit depuis 1979 ; qu’il en a régulièrement demandé le renouvellement ; qu’avant l’âge de 60 ans, conformément à la législation, il a exprimé son choix pour le maintien de cette prestation ; que jusqu’en 2007 il a perçu l’ACTP au taux plein ; qu’en janvier 2008, le conseil général des Ardennes lui a infligé une forte réduction mensuelle de 215,40 euros ; qu’il a interpellé les services du conseil général pour leur demander la formule de calcul qui s’est traduite par le calcul suivant : qu’en 2008 son revenu brut 2006 à prendre en compte s’élevait à 24 523 euros ; que son revenu après décotes de 10 % (22 071 euros) et de 20 % est de 17 659 euros ; qu’ils retirent l’AAH 2008 (pour un couple) d’un montant de 15 074 euros, soit 17 659 euros moins 15 074 euros égal à 2 585 euros ; que cette somme a été retranchée à l’allocation compensatrice annuelle de 9 703,80 euros à laquelle il avait normalement droit ; qu’il a ainsi perçu la somme de 215,40 euros en moins par mois à partir de janvier 2008 ; que cette pratique réductrice, lui inflige un préjudice qui ne fait qu’augmenter ; qu’il a ainsi consulté les textes de loi parus depuis 2006 dans Légifrance et dans le dictionnaire de l’action sociale ; qu’il a découvert à propos des conditions de ressources que le revenu catégoriel net du demandeur ne doit pas dépasser un montant égal au plafond de l’AAH augmenté du montant de l’ACTP ; que cette allocation peut se cumuler avec les ressources de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé pour l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ; que ce plafond étant augmenté du montant de l’allocation compensatrice, le contenu de ces deux textes expriment des indications similaires ; qu’il a fait connaître ces nouvelles formulations aux services du conseil général ; qu’ils ont refusé de les prendre en considération en répondant qu’ils s’appuyaient toujours sur les textes de 1978 ; qu’il estime quant à lui que seul la législation de 2006 lui est applicable et qu’ainsi les chiffres suivants sont valables ; que son revenu catégoriel net de 2006 comptant pour 2008 était de 22 074 euros ; qu’il ne devait pas dépasser l’AAH de janvier 2008 soit 15 074 euros augmenté de l’ACTP ayant cours dès janvier 2008 (12  × 808,65 euros) soit 9 703,80 euros soit un total de 24 777,80 euros ; qu’ainsi son revenu catégoriel de 22 074 euros ne dépassait pas le montant limite de 24 777,80 euros et qu’il avait droit à l’ACTP à son taux maximum ; qu’il ne devait pas subir de réduction ; qu’il aurait normalement dû percevoir 808,65 euros par mois depuis janvier 2008, 815,13 euros par mois à partir de septembre 2008 en raison d’une augmentation exceptionnelle en cours d’année et 823,40 euros par mois depuis avril 2009 ; qu’en 2009 son revenu catégoriel net de 2007 s’élevant à 23 505 euros, il ne dépassait toujours pas le plafond limite actuel de 25 885,80 euros ; qu’il perçoit en réalité 599,42 euros par mois, c’est-à-dire 224 euros en moins par mois ; qu’il réprouve et dénonce les méthodes incorrectes de calcul du conseil général ; qu’ils sont dans l’erreur en appliquant la décote de 20 % car les décrets de 2006 l’ont supprimée ; qu’ils ont tort d’appliquer le principe que le revenu du demandeur ne doit pas dépasser le montant de l’AAH ; que les textes prévoient que le revenu catégoriel net qui figure sur la feuille d’impôt avec une décote de 10 % ne dépasse pas le montant résultant de la somme AAH + ACTP ; qu’il est déçu de la décision de rejet de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes qui n’applique pas les textes récents ; qu’il sollicite le rétablissement de ses droits et son application rétroactive depuis janvier 2008 ; qu’il attend de cette commission une meilleure application des textes législatifs ; qu’il pense aussi à toutes les personnes victimes de l’attitude de ces services qui se bornent à des pratiques non conformes de la loi ; qu’en agissant ainsi, ils pénalisent les personnes alors que leur rôle est de les comprendre et de les aider à compenser leur handicap le mieux possible ; qu’il est activement impliqué dans son rôle d’administrateur du Groupement pour l’insertion des handicapés physiques (GIHP National) ; qu’il se doit de persévérer dans l’action qui favorise l’application de la loi du 11 février 2005 qui s’est fixée l’objectif d’offrir aux personnes l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté ; qu’il ajoute qu’une même méthode d’attribution devrait impérativement être respectée par tous les départements et s’harmoniser sur l’ensemble du territoire français afin d’éviter des situation pénibles et inégalitaires ressenties avec grande amertume par les personnes injustement traitées ;     Vu, enregistré le 23 novembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général des Ardennes qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. X... est bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % depuis le 1er janvier 1979 en application d’une décision de la COTOREP ; que le 14 janvier 2008 suite à une révision administrative de son dossier et notamment le contrôle des ressources, une décision modificative lui a été adressée ; que cette notification précise que le montant attribué à compter du 1er janvier 2008 est réduit à 593,48 euros contre 799,86 euros alloué antérieurement au taux plein ; que le 21 novembre 2008 et suite à la réception de l’avis d’imposition 2007 et à une augmentation du montant de la majoration tierce personne au 1er septembre 2008, une notification rectificative est adressée à M. X... précisant que son allocation est réduite à 551,13 euros à partir du 1er septembre 2008 (calcul erroné car basé sur la prise en compte des ressources de 2007 au lieu de 2006) ; que dès lors, une mise en recouvrement de la somme de 127,05 euros correspondant à un trop perçu pour la période du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2008 est engagée ; que le 18 décembre 2008 une décision modificative annulant et remplaçant la décision du 21 novembre 2008 accorde à M. X... une allocation compensatrice pour tierce personne d’un montant de 648,95 euros ; que par courrier en date du 19 décembre 2008, M. X... est informé de l’annulation de sa dette de 127,05 euros considérée comme nulle et non avenue et de la régularisation des sommes dues par le conseil général ; que le 26 décembre 2008 M. X... rencontre le responsable de service en déclarant que du fait de son handicap, son allocation compensatrice ne peut être réduite et produit des documents obtenus sur le site « service public.fr » ; que devant la situation d’incompréhension de M. X..., le responsable du service lui fournit l’ensemble des textes réglementaires et les documents utiles attestant que le montant de l’allocation est calculé en fonction du taux lié à son handicap et de son niveau de ressources ; que lors d’un nouveau entretien le 3 février 2009 le responsable lui remet toutes les modalités de calcul ainsi que le montant d’ACTP octroyé sur la base du revenu d’imposition 2007, au 1er janvier 2009 à savoir 562,55 euros ; qu’il lui a notamment expliqué que les principes liés à l’octroi et au mode de calcul de l’ACTP continuent à être régis par la loi du 30 juin 1975 ; qu’il disposait d’un droit d’option entre le maintien de l’ACTP et l’octroi de la prestation de compensation du handicap au regard de la loi du 11 février 2005 ; que le forfait PCH lié à ce handicap était actuellement de 578,50 euros par mois, soit d’un montant supérieur au montant actuel de l’allocation compensatrice ; que le 9 février 2009, une nouvelle décision rendue par le conseil général lui confirme l’attribution d’une allocation compensatrice pour tierce personne d’un montant de 562,55 euros à compter du 1er janvier 2009 compte tenu de ses ressources 2007 ; que considérant l’article 6 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 « les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l’attribution et le maintien de l’allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration tierce personne accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l’article L. 310 du code de la sécurité sociale » ; que selon la circulaire no 61 AS du 18 septembre 1978 relative à l’allocation compensatrice pour tierce personne prévue à l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées « l’allocation ne sera donc versée au taux plein que lorsque les ressources personnelles du handicapé et s’il y a lieu du conjoint évaluées comme il est dit au paragraphe II A.3 ci-dessus et augmentées de l’allocation compensatrice au taux accordé par la COTOREP, seront inférieures au plafond résultant de l’addition du plafond de l’allocation aux adultes handicapées et de l’allocation compensatrice (c’est-à-dire quand les ressources personnelles appréhendées comme il est dit plus haut sont inférieures au plafond de l’allocation aux adultes handicapées). Elle ne sera pas attribuée si les ressources personnelles seules dépassent ce plafond et pourra être octroyée partiellement dans les autres cas » ; que la circulaire prévoit le calcul du montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne comme suit : au titre de l’année N le montant du revenu imposable pris en considération est celui de l’année N-2. Si le bénéficiaire de la prestation est en activité, seul un quart de ses revenus est pris en considération (ce qui est le cas de M. X..., retraité) ; que sont également décomptés les pensions alimentaires ainsi qu’un abattement éventuel figurant sur l’avis d’imposition « personnes âgées ou invalides » ; que le calcul du montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne attribué à M. X... au titre de l’aide sociale est légitime ; qu’enfin M. X... n’apporte aucun élément nouveau susceptible d’avoir une incidence sur les décisions rendues et les sommes qui lui ont été versées ; qu’en conséquence il demande la confirmation de la décision de la commission départementale d’aide sociale et le rejet du recours formé par M. X... ;
    Vu, enregistré le 26 janvier 2010 le mémoire en réplique de M. X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le litige porte surtout sur l’appréciation du mode de calcul de l’ACTP du conseil général qui diverge de son point de vue argumenté par la méthode de calcul issue de Légifrance qui prend en compte le revenu catégoriel net et la preuve chiffrée qui découle de son raisonnement à savoir que son revenu net catégoriel de 2006 était de 22 074 euros, que l’AAH pour un couple en 2008 s’élevait à 15 074 euros, que l’ACTP annuelle était de 9 703,80 euros, qu’ainsi le plafond à ne pas dépasser était de 24 777,80 euros ; que de toute évidence son revenu catégoriel ne dépassait pas le plafond limite ; qu’en avril 2009, le plafond limite était de 25 886 euros et son revenu net catégoriel 23 505 euros ; qu’ainsi il ne dépassait toujours pas le plafond limite ; qu’il constate que les instances locales sont restées sourdes à ses revendications et qu’il adresse avec confiance cette requête afin que soit pris en compte le décret no 2007-1082 du 10 juillet 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 245-6 de l’ancien code de l’action sociale et des familles (article 14 du décret 771549 du 31 décembre 1977) : « Le montant de l’allocation compensatrice est fixé par le président du conseil général (...) compte tenu (...) 2o des revenus de l’intéressé appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 245-13 et R. 245-14 » ; que l’article R. 245-13 (article 9 du décret) dispose : « Les dispositions de l’article D. 821-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’allocation compensatrice le plafond de ressources prévu par ces dispositions étant toutefois augmenté » du montant de l’allocation compensatrice attribuée ; que l’article D. 821-2 dispose que : « les demandeurs peuvent prétendre à l’allocation aux adultes handicapés si l’ensemble des autres ressources perçues durant l’année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur (...) » au plafond égal durant les années en litige à 12 fois le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés, ce plafond étant doublé pour un couple et majoré de 50 % par enfant à charge ; que selon l’article R. 245-14 : « Le revenu dont il est tenu compte pour l’application de la condition de ressources prévue à l’article R. 245-6 est évalué selon les modalités fixées à l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale » ; que ce dernier article dans sa rédaction applicable renvoie aux règles de détermination du revenu prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-7 : « après application d’un coefficient de 0,8 aux revenus déclarés » selon les règles du droit fiscal, sous réserve des exceptions et compléments prévus à l’article R. 532-3 selon lequel les revenus pris en compte correspondent aux revenus nets catégoriels fiscalement retenus pour la détermination de l’impôt sur le revenu moyennant les exceptions et compléments dont il s’agit ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que lorsque les revenus pris en compte sont supérieurs au plafond qu’elles fixent le demandeur ne peut bénéficier d’aucune allocation ; que lorsqu’ils sont inférieurs au plafond ACTP mais supérieurs au plafond AAH, il a droit à une allocation différentielle (plafond cumulé moins ressources) ; que lorsqu’ils sont également inférieurs au plafond de l’AAH le demandeur a droit à l’allocation compensatrice au taux maximum ; qu’en admettant même qu’une circulaire ministérielle du 18 décembre 1978 prévoit des modalités de calcul différentes, cette circulaire dépourvue de valeur réglementaire ne s’impose pas au juge de l’aide sociale ; que de même les diverses publications juridiques dont se prévaut le requérant, à supposer qu’il les interprète exactement (exemple page 2 paragraphe 7 de sa réplique le requérant indique que selon Légifrance « pour recevoir l’ACTP au taux maximum - 80 % de AMTP (pour une personne atteinte de cécité) le montant correspondant aux ressources nettes catégorielles du demandeur doit être inférieur ou égal au plafond de l’AAH augmenté de l’ACTP » alors que pour que ce taux soit attribué le revenu net fiscal doit être inférieur ou égal au seul plafond de l’AAH) ne sont pas de nature par elles mêmes à fonder son interprétation des textes applicables ;
    Considérant en premier lieu que les moyens de la requête de M. X... peuvent être ramenés substantiellement et pour l’essentiel à un moyen unique selon lequel dès lors que les revenus à comparer au plafond (que d’ailleurs l’administration a exactement déterminés en déduisant du revenu net fiscal 20 % de celui-ci en application de l’article R. 821-4 1er alinéa issu de l’article 2 du décret du 10 juillet 2007) étaient inférieurs à ce plafond il aurait droit à l’allocation « au taux maximum » ; que toutefois si une personne atteinte de cécité a droit dans des conditions particulières n’impliquant pas que soit vérifié le besoin d’aide pour l’accomplissement des actes essentiels de l’existence au regard du taux de sujétions applicable à ce que soit retenu un taux de sujétions de 80 %, le montant procédant de ce taux n’en demeure pas moins susceptible de minoration dans la décision du président du conseil général faisant suite à celle de la commission des droits et de l’autonomie s’il apparait que les revenus sont inférieurs au plafond ACTP, mais supérieurs au plafond AAH et qu’ainsi l’allocation est due mais ne peut être attribuée que pour un montant différentiel qui ajouté aux autres ressources ne conduit pas à un dépassement dudit plafond ACTP ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que M. X... aurait droit à l’allocation « au taux maximum » ne peut être qu’écarté ;
    Considérant en deuxième lieu qu’en admettant que les décisions attaquées apparaissent entachées de diverses erreurs, soit au bénéfice de M. X... (comme la déduction du revenu net fiscal, préalablement à celle de 20 % de son montant, des 10 % déjà pris en compte dans l’avis d’imposition), soit à son détriment (comme l’application d’un plafond dont le montant diffère de celui en vigueur au 1er juillet de l’année n-1 précédant la date d’ouverture des droits), de telles erreurs demeurent sans conséquences sur l’absence de droit de l’intéressé au versement de l’allocation au montant maximum procédant du taux de sujétions de 80 % ;
    Considérant en troisième lieu que si M. X... évoque avec raison les divergences des modalités de calcul de l’allocation compensatrice dans les départements au regard de la détermination des plafonds des revenus pris en compte, il n’appartient qu’au juge de l’aide sociale sous le contrôle du Conseil d’Etat statuant en cassation de fixer l’interprétation des dispositions applicables et aux intéressés de pourvoir en tant que de besoin au respect d’une telle interprétation en usant des voies de droit dont ils disposent ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le president La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer