Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Ouverture des droits |
Dossier no 091164
M. X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 juillet 2009, la requête présentée par M. X tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Ardennes du 7 mai 2009 lui supprimant lallocation compensatrice pour tierce personne par les moyens que depuis lâge de 26 ans il est atteint dune cécité totale ; que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées lui a accordé lallocation compensatrice pour tierce personne au taux maximum et quil la perçoit depuis 1979 ; quil en a régulièrement demandé le renouvellement ; quavant lâge de 60 ans, conformément à la législation, il a exprimé son choix pour le maintien de cette prestation ; que jusquen 2007 il a perçu lACTP au taux plein ; quen janvier 2008, le conseil général des Ardennes lui a infligé une forte réduction mensuelle de 215,40 euros ; quil a interpellé les services du conseil général pour leur demander la formule de calcul qui sest traduite par le calcul suivant : quen 2008 son revenu brut 2006 à prendre en compte sélevait à 24 523 euros ; que son revenu après décotes de 10 % (22 071 euros) et de 20 % est de 17 659 euros ; quils retirent lAAH 2008 (pour un couple) dun montant de 15 074 euros, soit 17 659 euros moins 15 074 euros égal à 2 585 euros ; que cette somme a été retranchée à lallocation compensatrice annuelle de 9 703,80 euros à laquelle il avait normalement droit ; quil a ainsi perçu la somme de 215,40 euros en moins par mois à partir de janvier 2008 ; que cette pratique réductrice, lui inflige un préjudice qui ne fait quaugmenter ; quil a ainsi consulté les textes de loi parus depuis 2006 dans Légifrance et dans le dictionnaire de laction sociale ; quil a découvert à propos des conditions de ressources que le revenu catégoriel net du demandeur ne doit pas dépasser un montant égal au plafond de lAAH augmenté du montant de lACTP ; que cette allocation peut se cumuler avec les ressources de lintéressé dans la limite dun plafond fixé pour loctroi de lallocation aux adultes handicapés ; que ce plafond étant augmenté du montant de lallocation compensatrice, le contenu de ces deux textes expriment des indications similaires ; quil a fait connaître ces nouvelles formulations aux services du conseil général ; quils ont refusé de les prendre en considération en répondant quils sappuyaient toujours sur les textes de 1978 ; quil estime quant à lui que seul la législation de 2006 lui est applicable et quainsi les chiffres suivants sont valables ; que son revenu catégoriel net de 2006 comptant pour 2008 était de 22 074 euros ; quil ne devait pas dépasser lAAH de janvier 2008 soit 15 074 euros augmenté de lACTP ayant cours dès janvier 2008 (12 × 808,65 euros) soit 9 703,80 euros soit un total de 24 777,80 euros ; quainsi son revenu catégoriel de 22 074 euros ne dépassait pas le montant limite de 24 777,80 euros et quil avait droit à lACTP à son taux maximum ; quil ne devait pas subir de réduction ; quil aurait normalement dû percevoir 808,65 euros par mois depuis janvier 2008, 815,13 euros par mois à partir de septembre 2008 en raison dune augmentation exceptionnelle en cours dannée et 823,40 euros par mois depuis avril 2009 ; quen 2009 son revenu catégoriel net de 2007 sélevant à 23 505 euros, il ne dépassait toujours pas le plafond limite actuel de 25 885,80 euros ; quil perçoit en réalité 599,42 euros par mois, cest-à-dire 224 euros en moins par mois ; quil réprouve et dénonce les méthodes incorrectes de calcul du conseil général ; quils sont dans lerreur en appliquant la décote de 20 % car les décrets de 2006 lont supprimée ; quils ont tort dappliquer le principe que le revenu du demandeur ne doit pas dépasser le montant de lAAH ; que les textes prévoient que le revenu catégoriel net qui figure sur la feuille dimpôt avec une décote de 10 % ne dépasse pas le montant résultant de la somme AAH + ACTP ; quil est déçu de la décision de rejet de la commission départementale daide sociale des Ardennes qui napplique pas les textes récents ; quil sollicite le rétablissement de ses droits et son application rétroactive depuis janvier 2008 ; quil attend de cette commission une meilleure application des textes législatifs ; quil pense aussi à toutes les personnes victimes de lattitude de ces services qui se bornent à des pratiques non conformes de la loi ; quen agissant ainsi, ils pénalisent les personnes alors que leur rôle est de les comprendre et de les aider à compenser leur handicap le mieux possible ; quil est activement impliqué dans son rôle dadministrateur du Groupement pour linsertion des handicapés physiques (GIHP National) ; quil se doit de persévérer dans laction qui favorise lapplication de la loi du 11 février 2005 qui sest fixée lobjectif doffrir aux personnes légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté ; quil ajoute quune même méthode dattribution devrait impérativement être respectée par tous les départements et sharmoniser sur lensemble du territoire français afin déviter des situation pénibles et inégalitaires ressenties avec grande amertume par les personnes injustement traitées ;
Vu, enregistré le 23 novembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général des Ardennes qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. X... est bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % depuis le 1er janvier 1979 en application dune décision de la COTOREP ; que le 14 janvier 2008 suite à une révision administrative de son dossier et notamment le contrôle des ressources, une décision modificative lui a été adressée ; que cette notification précise que le montant attribué à compter du 1er janvier 2008 est réduit à 593,48 euros contre 799,86 euros alloué antérieurement au taux plein ; que le 21 novembre 2008 et suite à la réception de lavis dimposition 2007 et à une augmentation du montant de la majoration tierce personne au 1er septembre 2008, une notification rectificative est adressée à M. X... précisant que son allocation est réduite à 551,13 euros à partir du 1er septembre 2008 (calcul erroné car basé sur la prise en compte des ressources de 2007 au lieu de 2006) ; que dès lors, une mise en recouvrement de la somme de 127,05 euros correspondant à un trop perçu pour la période du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2008 est engagée ; que le 18 décembre 2008 une décision modificative annulant et remplaçant la décision du 21 novembre 2008 accorde à M. X... une allocation compensatrice pour tierce personne dun montant de 648,95 euros ; que par courrier en date du 19 décembre 2008, M. X... est informé de lannulation de sa dette de 127,05 euros considérée comme nulle et non avenue et de la régularisation des sommes dues par le conseil général ; que le 26 décembre 2008 M. X... rencontre le responsable de service en déclarant que du fait de son handicap, son allocation compensatrice ne peut être réduite et produit des documents obtenus sur le site « service public.fr » ; que devant la situation dincompréhension de M. X..., le responsable du service lui fournit lensemble des textes réglementaires et les documents utiles attestant que le montant de lallocation est calculé en fonction du taux lié à son handicap et de son niveau de ressources ; que lors dun nouveau entretien le 3 février 2009 le responsable lui remet toutes les modalités de calcul ainsi que le montant dACTP octroyé sur la base du revenu dimposition 2007, au 1er janvier 2009 à savoir 562,55 euros ; quil lui a notamment expliqué que les principes liés à loctroi et au mode de calcul de lACTP continuent à être régis par la loi du 30 juin 1975 ; quil disposait dun droit doption entre le maintien de lACTP et loctroi de la prestation de compensation du handicap au regard de la loi du 11 février 2005 ; que le forfait PCH lié à ce handicap était actuellement de 578,50 euros par mois, soit dun montant supérieur au montant actuel de lallocation compensatrice ; que le 9 février 2009, une nouvelle décision rendue par le conseil général lui confirme lattribution dune allocation compensatrice pour tierce personne dun montant de 562,55 euros à compter du 1er janvier 2009 compte tenu de ses ressources 2007 ; que considérant larticle 6 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 « les personnes atteintes de cécité, cest-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent lattribution et le maintien de lallocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration tierce personne accordée aux invalides du troisième groupe prévu à larticle L. 310 du code de la sécurité sociale » ; que selon la circulaire no 61 AS du 18 septembre 1978 relative à lallocation compensatrice pour tierce personne prévue à larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées « lallocation ne sera donc versée au taux plein que lorsque les ressources personnelles du handicapé et sil y a lieu du conjoint évaluées comme il est dit au paragraphe II A.3 ci-dessus et augmentées de lallocation compensatrice au taux accordé par la COTOREP, seront inférieures au plafond résultant de laddition du plafond de lallocation aux adultes handicapées et de lallocation compensatrice (cest-à-dire quand les ressources personnelles appréhendées comme il est dit plus haut sont inférieures au plafond de lallocation aux adultes handicapées). Elle ne sera pas attribuée si les ressources personnelles seules dépassent ce plafond et pourra être octroyée partiellement dans les autres cas » ; que la circulaire prévoit le calcul du montant de lallocation compensatrice pour tierce personne comme suit : au titre de lannée N le montant du revenu imposable pris en considération est celui de lannée N-2. Si le bénéficiaire de la prestation est en activité, seul un quart de ses revenus est pris en considération (ce qui est le cas de M. X..., retraité) ; que sont également décomptés les pensions alimentaires ainsi quun abattement éventuel figurant sur lavis dimposition « personnes âgées ou invalides » ; que le calcul du montant de lallocation compensatrice pour tierce personne attribué à M. X... au titre de laide sociale est légitime ; quenfin M. X... napporte aucun élément nouveau susceptible davoir une incidence sur les décisions rendues et les sommes qui lui ont été versées ; quen conséquence il demande la confirmation de la décision de la commission départementale daide sociale et le rejet du recours formé par M. X... ;
Vu, enregistré le 26 janvier 2010 le mémoire en réplique de M. X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le litige porte surtout sur lappréciation du mode de calcul de lACTP du conseil général qui diverge de son point de vue argumenté par la méthode de calcul issue de Légifrance qui prend en compte le revenu catégoriel net et la preuve chiffrée qui découle de son raisonnement à savoir que son revenu net catégoriel de 2006 était de 22 074 euros, que lAAH pour un couple en 2008 sélevait à 15 074 euros, que lACTP annuelle était de 9 703,80 euros, quainsi le plafond à ne pas dépasser était de 24 777,80 euros ; que de toute évidence son revenu catégoriel ne dépassait pas le plafond limite ; quen avril 2009, le plafond limite était de 25 886 euros et son revenu net catégoriel 23 505 euros ; quainsi il ne dépassait toujours pas le plafond limite ; quil constate que les instances locales sont restées sourdes à ses revendications et quil adresse avec confiance cette requête afin que soit pris en compte le décret no 2007-1082 du 10 juillet 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 245-6 de lancien code de laction sociale et des familles (article 14 du décret 771549 du 31 décembre 1977) : « Le montant de lallocation compensatrice est fixé par le président du conseil général (...) compte tenu (...) 2o des revenus de lintéressé appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 245-13 et R. 245-14 » ; que larticle R. 245-13 (article 9 du décret) dispose : « Les dispositions de larticle D. 821-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à lallocation compensatrice le plafond de ressources prévu par ces dispositions étant toutefois augmenté » du montant de lallocation compensatrice attribuée ; que larticle D. 821-2 dispose que : « les demandeurs peuvent prétendre à lallocation aux adultes handicapés si lensemble des autres ressources perçues durant lannée civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur (...) » au plafond égal durant les années en litige à 12 fois le montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés, ce plafond étant doublé pour un couple et majoré de 50 % par enfant à charge ; que selon larticle R. 245-14 : « Le revenu dont il est tenu compte pour lapplication de la condition de ressources prévue à larticle R. 245-6 est évalué selon les modalités fixées à larticle R. 821-4 du code de la sécurité sociale » ; que ce dernier article dans sa rédaction applicable renvoie aux règles de détermination du revenu prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-7 : « après application dun coefficient de 0,8 aux revenus déclarés » selon les règles du droit fiscal, sous réserve des exceptions et compléments prévus à larticle R. 532-3 selon lequel les revenus pris en compte correspondent aux revenus nets catégoriels fiscalement retenus pour la détermination de limpôt sur le revenu moyennant les exceptions et compléments dont il sagit ;
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées que lorsque les revenus pris en compte sont supérieurs au plafond quelles fixent le demandeur ne peut bénéficier daucune allocation ; que lorsquils sont inférieurs au plafond ACTP mais supérieurs au plafond AAH, il a droit à une allocation différentielle (plafond cumulé moins ressources) ; que lorsquils sont également inférieurs au plafond de lAAH le demandeur a droit à lallocation compensatrice au taux maximum ; quen admettant même quune circulaire ministérielle du 18 décembre 1978 prévoit des modalités de calcul différentes, cette circulaire dépourvue de valeur réglementaire ne simpose pas au juge de laide sociale ; que de même les diverses publications juridiques dont se prévaut le requérant, à supposer quil les interprète exactement (exemple page 2 paragraphe 7 de sa réplique le requérant indique que selon Légifrance « pour recevoir lACTP au taux maximum - 80 % de AMTP (pour une personne atteinte de cécité) le montant correspondant aux ressources nettes catégorielles du demandeur doit être inférieur ou égal au plafond de lAAH augmenté de lACTP » alors que pour que ce taux soit attribué le revenu net fiscal doit être inférieur ou égal au seul plafond de lAAH) ne sont pas de nature par elles mêmes à fonder son interprétation des textes applicables ;
Considérant en premier lieu que les moyens de la requête de M. X... peuvent être ramenés substantiellement et pour lessentiel à un moyen unique selon lequel dès lors que les revenus à comparer au plafond (que dailleurs ladministration a exactement déterminés en déduisant du revenu net fiscal 20 % de celui-ci en application de larticle R. 821-4 1er alinéa issu de larticle 2 du décret du 10 juillet 2007) étaient inférieurs à ce plafond il aurait droit à lallocation « au taux maximum » ; que toutefois si une personne atteinte de cécité a droit dans des conditions particulières nimpliquant pas que soit vérifié le besoin daide pour laccomplissement des actes essentiels de lexistence au regard du taux de sujétions applicable à ce que soit retenu un taux de sujétions de 80 %, le montant procédant de ce taux nen demeure pas moins susceptible de minoration dans la décision du président du conseil général faisant suite à celle de la commission des droits et de lautonomie sil apparait que les revenus sont inférieurs au plafond ACTP, mais supérieurs au plafond AAH et quainsi lallocation est due mais ne peut être attribuée que pour un montant différentiel qui ajouté aux autres ressources ne conduit pas à un dépassement dudit plafond ACTP ; quainsi le moyen tiré de ce que M. X... aurait droit à lallocation « au taux maximum » ne peut être quécarté ;
Considérant en deuxième lieu quen admettant que les décisions attaquées apparaissent entachées de diverses erreurs, soit au bénéfice de M. X... (comme la déduction du revenu net fiscal, préalablement à celle de 20 % de son montant, des 10 % déjà pris en compte dans lavis dimposition), soit à son détriment (comme lapplication dun plafond dont le montant diffère de celui en vigueur au 1er juillet de lannée n-1 précédant la date douverture des droits), de telles erreurs demeurent sans conséquences sur labsence de droit de lintéressé au versement de lallocation au montant maximum procédant du taux de sujétions de 80 % ;
Considérant en troisième lieu que si M. X... évoque avec raison les divergences des modalités de calcul de lallocation compensatrice dans les départements au regard de la détermination des plafonds des revenus pris en compte, il nappartient quau juge de laide sociale sous le contrôle du Conseil dEtat statuant en cassation de fixer linterprétation des dispositions applicables et aux intéressés de pourvoir en tant que de besoin au respect dune telle interprétation en usant des voies de droit dont ils disposent ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le president La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer