Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 090571

Mlle X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 mars 2009, la requête présentée pour Mlle X... demeurant chez Mme Y... par Mme Y... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 27 février 2009 rejetant comme « irrecevable » la demande de Mlle X... tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Hérault du 3 juillet 2008 lui accordant l’allocation compensatrice pour tierce personne en tant qu’elle limite à 40 % le taux de sujétions retenu par les moyens qu’elle est handicapée à 100 %, totalement dépendante et que son âge mental est celui d’un enfant de trois à quatre ans qui ne peut être laissé toute une journée et une nuit seule et qu’une présence permanente auprès d’elle est nécessaire ; qu’elle ne sait que marcher et jouer avec ses mains ; qu’elle est incapable de sortir et a peur même accompagnée, de se nourrir, de s’habiller, d’appeler au téléphone etc. ; qu’elle entend présenter sa sœur à la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 1er mars 2010 le mémoire du président du conseil général de l’Hérault exposant que la commission départementale d’aide sociale s’est reconnue incompétente et a transmis la demande au tribunal du contentieux de l’incapacité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la qualité pour agir pour Mlle X... de Mme Y... ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault était compétente pour connaitre d’une demande dirigée contre une décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 3 juillet 2008 attribuant l’allocation compensatrice pour tierce personne à Mlle X... au taux de sujétions de 40 % ; que si dans l’article 1er du dispositif de sa décision la commission départementale d’aide sociale rejette comme « irrecevable » la demande qui était d’ailleurs recevable, il ressort de ses motifs qu’au prix d’une confusion entre compétence et recevabilité elle a entendu dénier sa compétence pour connaître de la demande et a d’ailleurs transmis le dossier au tribunal du contentieux de l’incapacité ; que sans méconnaître les avantages pratiques de la solution ainsi adoptée il reste que le premier juge était bien compétent pour connaître d’une demande dirigée contre une décision du président du conseil général laquelle était d’ailleurs au surplus recevable même si elle n’était pas fondée ; que dans ces conditions la décision attaquée ne peut qu’être annulée et il y a lieu de statuer par la voie de l’évocation ;
    Considérant que dans sa demande, comme en appel, Mlle X... se borne à contester le taux de sujétions qu’elle estime insuffisant qui a été retenu par la décision attaquée ; que toutefois ce taux a été fixé par la décision du 20 avril 2007 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault que le président du conseil général n’était en aucun cas en droit de remettre en cause et conformément à laquelle il a, comme il lui appartenait de le faire, statué ; qu’il n’appartient pas ainsi au juge administratif de l’aide sociale d’apprécier le taux de sujétions contesté par Mlle X... à laquelle il appartenait de contester la décision de la commission devant le tribunal du contentieux de l’incapacité si elle s’y estimait fondée ; que dans ces conditions la demande formulée par Mlle X... à la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 27 février 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande formulée devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault par Mlle X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le president La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer