Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 090571
Mlle X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 mars 2009, la requête présentée pour Mlle X... demeurant chez Mme Y... par Mme Y... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 27 février 2009 rejetant comme « irrecevable » la demande de Mlle X... tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lHérault du 3 juillet 2008 lui accordant lallocation compensatrice pour tierce personne en tant quelle limite à 40 % le taux de sujétions retenu par les moyens quelle est handicapée à 100 %, totalement dépendante et que son âge mental est celui dun enfant de trois à quatre ans qui ne peut être laissé toute une journée et une nuit seule et quune présence permanente auprès delle est nécessaire ; quelle ne sait que marcher et jouer avec ses mains ; quelle est incapable de sortir et a peur même accompagnée, de se nourrir, de shabiller, dappeler au téléphone etc. ; quelle entend présenter sa sur à la commission centrale daide sociale ;
Vu, enregistré le 1er mars 2010 le mémoire du président du conseil général de lHérault exposant que la commission départementale daide sociale sest reconnue incompétente et a transmis la demande au tribunal du contentieux de lincapacité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la qualité pour agir pour Mlle X... de Mme Y... ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de lHérault était compétente pour connaitre dune demande dirigée contre une décision du président du conseil général de lHérault en date du 3 juillet 2008 attribuant lallocation compensatrice pour tierce personne à Mlle X... au taux de sujétions de 40 % ; que si dans larticle 1er du dispositif de sa décision la commission départementale daide sociale rejette comme « irrecevable » la demande qui était dailleurs recevable, il ressort de ses motifs quau prix dune confusion entre compétence et recevabilité elle a entendu dénier sa compétence pour connaître de la demande et a dailleurs transmis le dossier au tribunal du contentieux de lincapacité ; que sans méconnaître les avantages pratiques de la solution ainsi adoptée il reste que le premier juge était bien compétent pour connaître dune demande dirigée contre une décision du président du conseil général laquelle était dailleurs au surplus recevable même si elle nétait pas fondée ; que dans ces conditions la décision attaquée ne peut quêtre annulée et il y a lieu de statuer par la voie de lévocation ;
Considérant que dans sa demande, comme en appel, Mlle X... se borne à contester le taux de sujétions quelle estime insuffisant qui a été retenu par la décision attaquée ; que toutefois ce taux a été fixé par la décision du 20 avril 2007 de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lHérault que le président du conseil général nétait en aucun cas en droit de remettre en cause et conformément à laquelle il a, comme il lui appartenait de le faire, statué ; quil nappartient pas ainsi au juge administratif de laide sociale dapprécier le taux de sujétions contesté par Mlle X... à laquelle il appartenait de contester la décision de la commission devant le tribunal du contentieux de lincapacité si elle sy estimait fondée ; que dans ces conditions la demande formulée par Mlle X... à la commission départementale daide sociale de lHérault ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 27 février 2009 est annulée.
Art. 2. - La demande formulée devant la commission départementale daide sociale de lHérault par Mlle X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le president La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer