Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Ouverture des droits |
Dossier no 090163
M. X...
Séance du 29 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 13 janvier 2010
Vu le recours formé le 8 avril 2008 par M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 14 novembre 2007 qui a confirmé la décision du 1er février 2007 du président du conseil général dIndre-et-Loire lui refusant la remise totale de la dette de 400,92 euros mise à sa charge, résultant dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2006 et la réduisant, après remise partielle de 80,18 euros à un montant de 320,74 euros, au motif que la totalité des ressources na pas été déclarée ;
Le requérant indique quil est dans limpossibilité de rembourser les sommes dues ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 23 février 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience et la mention « nhabite pas à ladresse indiquée » apposée sur lenvoi à M. X... ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 décembre 2009 Mme RINQUIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 de la loi repris à larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voies réglementaires. » ;
Considérant quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement. » ; quaux termes de larticle 3 de ce même décret repris à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 repris à larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à larticle 1er repris à larticle R. 262-1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a perçu des indemnités journalières qui nont pas été déclarées immédiatement à la Caisse dallocations familiales dIndre-et-Loire ; quil ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... se trouverait dans une situation de précarité qui ferait obstacle au remboursement du reliquat de la dette ramenée à 320,74 euros ; quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale de se prononcer sur les modalités déchelonnement ou de remboursement de la dette ; que, dès lors, lintéressé nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa demande et confirmé la décision du président du conseil général dIndre-et-Loire ; que son recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 décembre 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mlle RINQUIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le president La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer