Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Conditions - Age |
Dossier no 090879
M. X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 mai 2009, la requête présentée par lUDAF dIndre-et-Loire dont le siège est 21, rue de Beaumont 37921 Tours Cedex 9, agissant pour ordre de son directeur, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 10 février 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision signée par le « responsable de lunité prestations personnes âgées personnes handicapées » et présentée comme décision de la « commission daide sociale canton O... » du 25 septembre 2008 rejetant la demande daide sociale à lhébergement en Centre de long séjour de M. X... par les moyens que larticle L. 344-5-I du code de laction sociale et des familles est applicable ; quune personne handicapée accueillie en structure pour personnes âgées avec dérogation dâge avant 60 ans en bénéficie ; quil est reconnu personne handicapée avec un taux dinvalidité de 80 % depuis 1998, à 50 ans ; que ses revenus y compris les intérêts de placements sont seuls à prendre en compte à lexclusion de lépargne constituée ; que le RDAS du Loiret reprend les dispositions législatives et réglementaires sous réserve quil prend en compte lun ou lautre des critères de résidence et dinvalidité quelles cumulent ; que le principe de subsidiarité ne peut faire obstacle à lapplication des articles L. 132-1 et L. 344-5-I ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Loiret ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général du Loiret et la commission départementale daide sociale du Loiret refusent laide sociale à M. X... au motif quil dispose de capitaux qui lui permettent de sacquitter de ses frais dhébergement pendant environ vingt mois tout en conservant un montant minimal de ressources égal à 30 % de lAAH ;
Considérant quun tel refus est contraire à larticle L. 132-3 et à larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles comme à la jurisprudence constante du conseil dEtat qui nétait certes pas ignorée du premier juge selon laquelle peuvent être pris en compte au stade de ladmission à laide sociale les revenus et non les ressources en capital du demandeur ; que si la commission départementale daide sociale croit devoir ajouter sur le mode « pédagogico-moralisant » quelle « rappelle à M. X... que laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement est subsidiaire » un tel rappel est inopérant dans la mesure où le principe de subsidiarité de laide sociale na lieu dêtre mis en uvre que conformément aux dispositions spécifiques qui en régissent et en atténuent lexercice dans le code de laction sociale et des familles ; quil est vrai que la rapporteure de la commission départementale daide sociale est la personne en charge du dossier dans les services du Conseil général du Loiret, comme en témoigne lensemble des correspondances versées au dossier, alors dailleurs que la juridiction de première instance comportait notamment, outre la rapporteure, un conseiller général ; que ceci contribue peut être à expliquer cela et quen tout cas le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives selon lequel tant au regard des dispositions du droit interne dont la méconnaissance est dordre public en ce qui concerne la qualité de la rapporteure que dailleurs des stipulations de larticle 6-1 de la Convention des droits de lHomme et des libertés fondamentales qui ne sont pas invoquées, non plus quen toute hypothèse ne lest postérieurement au 1er mars 2008 linconstitutionnalité de ses dispositions législatives et ne sont pas dordre public en ce qui concerne la présence dun conseiller général prévue par la loi interne le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu ; quil y a donc lieu dannuler la décision attaquée en raison de la qualité de « juge et partie » de la rapporteure et de statuer non par leffet dévolutif de lappel mais par la voie de lévocation ;
Considérant que telle quelle est rédigée et nest infirmée par aucune pièce du dossier, notamment la fiche de synthèse avec avis du CCAS selon lequel « avis est laissé à la commission daide sociale », il doit être admis que le signataire de la décision « notification de décision commission daide sociale du 25 septembre 2008 » sest à tout le moins tenu comme lié par lavis dune instance dépourvue à la date du 25 septembre 2008 de toute existence légale et réglementaire dans les textes nationaux et quen toute hypothèse des dispositions en ce sens du règlement départemental daide sociale nauraient pu suffire à fonder légalement comme obligatoire ; quainsi la décision attaquée doit, selon son libellé même, être regardée comme émanant dune commission daide sociale du canton O... incompétente pour statuer sur la demande et quil y a lieu de lannuler ;
Considérant que bien que le droit de M. X... à laide sociale au titre de larticle 18 de la loi du 11 février 2005 ne soit pas contesté et que le motif du premier juge soit en toute hypothèse illégal, même si cet article nétait pas applicable, il y a lieu pour le juge de laide sociale dexaminer si M. X... entre bien dans le champ dapplication de cette loi ;
Considérant quaux termes du 2e alinéa de larticle L. 344-5-1 dans sa rédaction applicable à la date de la demande de renouvellement de la prise en charge des frais dhébergement de M. X... au centre de long séjour C... « les dispositions de larticle L. 344-5 sappliquent (...) à toute personne handicapée accueillie dans lun des établissements et services suivants (...) 2o établissements de larticle L. 641-2 du code de la santé publique et dont lincapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret » ; que le décret du 19 février 2009, qui a un caractère récognitif - et partant rétroactif - et quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale de prendre en compte, précise que « le taux dincapacité permanente apprécié en application du guide barème pour lévaluation des handicaps et incapacités figurant à lannexe 2 IV est au moins 80 % » ; que la COTOREP avait reconnu avant lâge de 60 ans à M. X... un taux dinvalidité de 80 % en faisant usage du guide barème dont il sagit et que celui-ci demeure opposable par lassisté, alors même quaprès 60 ans il a bénéficié de lAPA moyennant une évaluation de son incapacité selon la grille AGGIR ; que dailleurs et en tout état de cause M. X... satisfait aux conditions prévues pour lavenir à compter de son entrée en vigueur par larticle L. 124-I-18 de la loi du 21 juillet 2009 modifiant le 2e alinéa de larticle L. 344-5-1 en exigeant que lincapacité ait été reconnue avant lâge mentionné au 1er alinéa de larticle L. 113-1 (65 ou 60 ans) ; quaux termes de larticle 18 VI de la loi du 11 février 2005 « les dispositions de larticle L. 344-5 -1 du code de laction sociale et des familles sappliquent aux personnes handicapées accueillies à la date de publication de la présente loi dans lun des établissements (...) mentionnés (...) au 2o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique dès lors quelles satisfont aux conditions posées par cet article » ;
Considérant quà la date du 12 février 2005 M. X... était ainsi quil nest pas contesté accueilli au centre de long séjour C... et quil ne ressort pas des pièces versées au présent dossier de la commission centrale daide sociale que ce centre ne fut pas autorisé au titre de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique et ne répondit pas aux conditions prévues par cet article pour une autorisation de la sorte ; que M. X... était en droit ainsi de bénéficier des dispositions du 2e alinéa de larticle L. 344-5-1 renvoyant à lapplication des dispositions de larticle L. 344-5 et notamment à la garantie de ressources prévue pour les personnes handicapées et non pour les personnes âgées, alors même quantérieurement à 60 ans M. X... avait été admis dans un établissement pour personnes âgées en dérogation dâge au titre de laide sociale aux personnes âgées dont bénéficient les personnes handicapées et non dans un établissement pour personnes handicapées relevant de laide sociale aux personnes handicapées et avait bénéficié ainsi non du minimum de revenus laissé aux personnes handicapées mais de celui de 10 % de ses revenus laissés aux personnes âgées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... a droit ainsi quil nest pas contesté par ladministration à lapplication des dispositions de larticle 18-V et VI précités de la loi du 11 février 2005 en disposant du minimum de revenus laissé aux personnes handicapées et non aux personnes âgées hébergées ; quil résulte de linstruction que le montant minimum de 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapées prévu à larticle D. 344-35 est supérieur au montant de 10 % de lensemble des revenus mensuels laissé selon le même article à la personne accueillie sil est lui-même supérieur au minimum garanti de 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapées ; que cest donc bien ce minimum garanti aux personnes handicapées qui sera laissé à M. X...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Loiret du 10 février 2009, ensemble la décision administrative du conseil général du Loiret du 25 septembre 2008 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est admis à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre de long séjour C... à compter du 1er juillet 2008.
Art. 3. - La participation de laide sociale sétablit par différence entre le produit des tarifs journaliers du centre pour chaque période mensuelle et le montant des revenus de M. X... affectés à la prise en charge de ses frais dhébergement qui sétablit en prenant en compte lensemble de ses revenus déduction faite du montant mensuel de 30 % de lallocation aux adultes handicapés qui lui est laissé.
Art. 4. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Loiret afin que ses droits soient liquidés conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le president La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer