Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Conditions - Age |
Dossier no 090850
Mme X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique le 5 février 2009, la requête présentée par Mme Y... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique en date du 1er décembre 2008 rejetant sa demande dannulation dune décision du 22 octobre 2007 du président du conseil général de Loire-Atlantique décidant la récupération à hauteur de lactif net successoral des prestations avancées par laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... au titre de laide sociale aux personnes âgées par les moyens que lattestation jointe du directeur de la maison de retraite C... établit que cet établissement accueille des personnes handicapées ; que la commission ne justifie pas son affirmation selon laquelle le handicap de Mme X... provenait de son grand âge et non « dun quelconque handicap » alors quelle a été classée en GIR. 1 (coefficient le plus élevé) qui démontre son handicap lié à linsuffisance vasculaire cérébrale en juillet 1998 ; quainsi la commission départementale daide sociale a pris sa décision sur des données fausses ; que ce nest pas le simple fait que le formulaire de demande daide sociale ait été erroné au regard de la situation de Mme X... qui peut motiver une décision de rejet de la réclamation de la succession ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Loire-Atlantique en date du 3 avril 2009 tendant au rejet de la requête par les motifs que la maison de retraite accueillant Mme X... était destinée à accueillir et héberger des personnes âgées ladmission y étant subordonnée à une condition dâge ; quelle dispose de moyens matériels daccueil pour personnes âgées handicapées et est dotée dune section daccueil pour personnes âgées désorientées ; que le tarif dépendance est compensé par la prestation spécifique dépendance (PSD) puis par lallocation personnalisée dautonomie (APA) ; que la dépendance ne doit pas être confondue avec la maladie ou le handicap ; que les personnes âgées et les personnes handicapées relèvent de politiques spécifiques emportant des prestations propres ; que Mme X... ne bénéficiait pas de lallocation compensatrice pour tierce personne et navait pas le « statut » de personne handicapée ; que sa dépendance a été évaluée à laide de la grille AGIR ce qui ne lui confère pas le statut de personne handicapée dans le cadre de laide sociale ; quen conséquence la prise en charge des frais dhébergement ne pouvait être effectuée quau titre des personnes âgées et quune demande au titre des personnes handicapées naurait pas abouti en raison de son âge et de la non reconnaissance du handicap par une commission spécialisée la COTOREP puis la CDAPH ; quen outre larticle 203 du règlement départemental daide sociale prévoit la prise en charge de la situation de lespèce dans le cadre de laide aux personnes âgées ; que de même les dispositions de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles ne pouvaient être appliquées, le décret fixant le taux dincapacité permanente à 80 % nétant paru que le 10 février 2009 ; quil ne rejette pas la réclamation de Mme Y... au motif que la demande daide sociale na pas été constituée sur un « bon formulaire » mais que le motif du rejet porte sur le statut du bénéficiaire de laide sociale ;
Vu, enregistré le 8 juillet 2009 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique le mémoire en réplique de Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle est la fille de Mme X... qui était une personne handicapée aux termes mêmes de la définition donnée à larticle L. 114 du code de laction sociale et des familles comme létablissent les attestations jointes (évaluation par la méthode AGGIR, attestation du directeur de la résidence où Mme X... était hébergée selon laquelle il sagissait dune « résidante handicapée ») ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment ses articles L. 344-5 et L. 344-5-I ;
Vu larticle 18-VI de la loi du 11 février 2005 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, maître Christine BONY se substituant à maître Hervé LENOIR, pour Mme Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant en premier lieu quen relevant que « la maison de retraite C... (...) nest pas habilitée à accueillir des personnes handicapées puisque ne disposant dune structure daccueil prévue à cet effet » la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a entendu souligner que létablissement nétait pas un établissement autorisé et habilité au titre de laide sociale aux personnes handicapées (foyers et foyers médicalisés) mais à celui de laide sociale aux personnes âgées (EHPAD) ; que lattestation produite du directeur de lEHPAD selon laquelle « létablissement accueille les personnes handicapées physiques et mentales » qui doit être appréciée en référence aux dispositions de larticle L. 114 du code de laction sociale et des familles issu de larticle 2-I (1o) de la loi du 11 février 2005 nest pas de nature à infirmer le constat formulé par le premier juge, dès lors que comme il va être dit cet article est à lui seul sans incidence sur la solution du litige ;
Considérant en deuxième lieu que Mme Y... soutient que sa mère classée en GIR. 1 pour la fixation du tarif dépendance et lattribution de lAPA était bien ainsi porteuse de handicaps dus à un accident vasculaire cérébral et quainsi cest à tort que le premier juge a considéré que « la demande a été formulée dans le cadre de laide aux personnes âgées et non aux personnes handicapées » et que « la perte dautonomie de Mme X... provenait de son grand âge et non dun quelconque handicap » ; que si la situation de dépendance de Mme X... telle quelle résulte de son classement en GIR. 1 pour lapplication de la grille AGGIR nest pas insusceptible par ses caractéristiques de caractériser un handicap au sens de larticle L. 114 précité du code de laction sociale et des familles qui ne prévoit aucune limite dâge à son champ dapplication, cet article nest pas dapplication directe et nest opposable que pour autant que les différentes dispositions normatives applicables aux personnes handicapées en fonction de lâge dapparition de leur handicap permettent de les regarder comme des personnes handicapées auxquelles est applicable notamment larticle L. 344-5 en tant quil prévoit la dispense de récupération contre la succession des prestations qui leur sont avancées ; quà cet égard sont applicables en lespèce les dispositions du 2e alinéa du V de larticle 18 de la loi du 11 février 2005 et celles du VI du même article ;
Considérant quaux termes des premières codifiées au 2e alinéa de larticle L. 344-5-I applicables à la date de la décision administrative litigieuse comme du fait générateur de la récupération « les dispositions de larticle L. 344-5 du présent code » en ce notamment quelles prévoient la dispense de récupération contre la succession si les héritiers sont comme en lespèce les enfants de lassisté « sappliquent également à tout personne handicapée accueillie dans lun des établissements et services mentionnés au 6 du I de larticle L. 312-1 du présent code et au 2 de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique dont lincapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret » ; quà ceux des secondes les dispositions précitées « sappliquent aux personnes handicapées accueillies au 12 février 2005 » dans lun des établissements et services mentionnés au 6o du I de larticle L. 312-1 (...) et au 2o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique dès lors quelles satisfont aux conditions posées à cet article » ; que Mme X... était bien admise en EHPAD relevant du I de larticle L. 312-1 au 12 février 2005 ; que toutefois lapplication de larticle L. 344-5-I en vigueur à la date de la décision administrative sur la légalité de laquelle à cette date il revient au juge de laide sociale fut-il de plein contentieux de se prononcer comme dailleurs à celle du fait générateur était subordonnée à lintervention du décret fixant le pourcentage minimal dincapacité ; que ce texte nétait pas intervenu à la date du décès de Mme X... le 26 décembre 2006 comme à celle de la décision administrative critiquée du 22 octobre 2007 et que larticle L. 344-5 2e alinéa nétait en conséquence pas applicable à la situation de lespèce ; que dailleurs et en tout état de cause à la date du 19 février 2009 où est intervenu le décret inséré à larticle D. 344-40 du code selon lequel « pour lapplication du second alinéa de larticle L. 344-5-I le taux dincapacité permanente ou partielle apprécié en application du guide barème pour lévaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à lannexe 2-4 est dau moins 80 %, il est constant que lincapacité de Mme X... décédée le 26 décembre 2006 navait pas été appréciée en fonction des modalités de détermination du handicap prévues par ce texte ; quen cet état et alors même que larticle L. 124-I-18 de la loi du 26 juillet 2009 modifiant le 2e alinéa du V de larticle 18 de la loi du 11 février 2005 inséré à larticle L. 344-5-I 2e alinéa en prévoyant que lincapacité doit avoir été « reconnue à la demande de lintéressé avant lâge mentionné au 1er alinéa de larticle L. 113-1 » nest pas opposable à Mme Y... dans la présente instance il nen demeure pas moins quen tout état de cause lincapacité de Mme X... navait pas été reconnue de son vivant conformément au guide barème inséré à lannexe 2 IV du code de laction sociale et des familles et quainsi les dispositions de larticle L. 344-5 en tant notamment quelles prévoient la dispense de récupération contre la succession ne seraient pas applicables par le renvoi de larticle L. 344-5-I en admettant même, contrairement à ce qui vient dêtre relevé, quil y eut lieu de statuer sur les droits de Mme X... en application de létat de droit procédant de la publication du décret du 19 février 2009 en raison de la nature de litiges de plein contentieux des litiges en matière daide sociale ; quen définitive toutefois il y a lieu de rejeter le moyen de Mme Y... tiré de ce quen raison de lapplication de larticle L. 114 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige, Mme X... était bien une personne handicapée relevant de larticle L. 344-5 par le motif que larticle L. 114 nest pas dapplication directe hors celle de larticle L. 344-5-1 et de larticle 18-VI de la loi du 11 février 2005 et que pour lapplication de ces derniers articles si Mme X... était bien à la date de son décès admise dans un établissement mentionné au 2e alinéa de larticle L. 344-5-I dans sa rédaction en vigueur, cet article navait pu trouver application à la date de la décision du président du conseil général de Loire-Atlantique décidant de la récupération, faute quait été pris le décret dapplication fixant le taux dincapacité à la parution duquel était subordonnée son entrée en vigueur ;
Considérant en troisième lieu quen présentant ses demandes de prestation spécifique dépendance et de prise en charge des frais dhébergement en EHPAD sur le formulaire établi au titre de laide sociale aux personnes âgées en 1998 Mme X... avait utilisé le formulaire légalement approprié à lexamen de ces demandes et ainsi le moyen tiré de ce que « le simple fait que le formulaire de demande daide sociale ait été erroné eu égard à la situation de Mme X... (ne) peut motiver une décision de rejet de la réclamation de la succession » est inopérant,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer