Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3400
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Conditions - Age
 

Dossier no 090850

Mme X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010

    Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique le 5 février 2009, la requête présentée par Mme Y... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique en date du 1er décembre 2008 rejetant sa demande d’annulation d’une décision du 22 octobre 2007 du président du conseil général de Loire-Atlantique décidant la récupération à hauteur de l’actif net successoral des prestations avancées par l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... au titre de l’aide sociale aux personnes âgées par les moyens que l’attestation jointe du directeur de la maison de retraite C... établit que cet établissement accueille des personnes handicapées ; que la commission ne justifie pas son affirmation selon laquelle le handicap de Mme X... provenait de son grand âge et non « d’un quelconque handicap » alors qu’elle a été classée en GIR. 1 (coefficient le plus élevé) qui démontre son handicap lié à l’insuffisance vasculaire cérébrale en juillet 1998 ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale a pris sa décision sur des données fausses ; que ce n’est pas le simple fait que le formulaire de demande d’aide sociale ait été erroné au regard de la situation de Mme X... qui peut motiver une décision de rejet de la réclamation de la succession ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Loire-Atlantique en date du 3 avril 2009 tendant au rejet de la requête par les motifs que la maison de retraite accueillant Mme X... était destinée à accueillir et héberger des personnes âgées l’admission y étant subordonnée à une condition d’âge ; qu’elle dispose de moyens matériels d’accueil pour personnes âgées handicapées et est dotée d’une section d’accueil pour personnes âgées désorientées ; que le tarif dépendance est compensé par la prestation spécifique dépendance (PSD) puis par l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ; que la dépendance ne doit pas être confondue avec la maladie ou le handicap ; que les personnes âgées et les personnes handicapées relèvent de politiques spécifiques emportant des prestations propres ; que Mme X... ne bénéficiait pas de l’allocation compensatrice pour tierce personne et n’avait pas le « statut » de personne handicapée ; que sa dépendance a été évaluée à l’aide de la grille AGIR ce qui ne lui confère pas le statut de personne handicapée dans le cadre de l’aide sociale ; qu’en conséquence la prise en charge des frais d’hébergement ne pouvait être effectuée qu’au titre des personnes âgées et qu’une demande au titre des personnes handicapées n’aurait pas abouti en raison de son âge et de la non reconnaissance du handicap par une commission spécialisée la COTOREP puis la CDAPH ; qu’en outre l’article 203 du règlement départemental d’aide sociale prévoit la prise en charge de la situation de l’espèce dans le cadre de l’aide aux personnes âgées ; que de même les dispositions de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles ne pouvaient être appliquées, le décret fixant le taux d’incapacité permanente à 80 % n’étant paru que le 10 février 2009 ; qu’il ne rejette pas la réclamation de Mme Y... au motif que la demande d’aide sociale n’a pas été constituée sur un « bon formulaire » mais que le motif du rejet porte sur le statut du bénéficiaire de l’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 8 juillet 2009 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique le mémoire en réplique de Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle est la fille de Mme X... qui était une personne handicapée aux termes mêmes de la définition donnée à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles comme l’établissent les attestations jointes (évaluation par la méthode AGGIR, attestation du directeur de la résidence où Mme X... était hébergée selon laquelle il s’agissait d’une « résidante handicapée ») ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 344-5 et L. 344-5-I ;
    Vu l’article 18-VI de la loi du 11 février 2005 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, maître Christine BONY se substituant à maître Hervé LENOIR, pour Mme Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant en premier lieu qu’en relevant que « la maison de retraite C... (...) n’est pas habilitée à accueillir des personnes handicapées puisque ne disposant d’une structure d’accueil prévue à cet effet » la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique a entendu souligner que l’établissement n’était pas un établissement autorisé et habilité au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées (foyers et foyers médicalisés) mais à celui de l’aide sociale aux personnes âgées (EHPAD) ; que l’attestation produite du directeur de l’EHPAD selon laquelle « l’établissement accueille les personnes handicapées physiques et mentales » qui doit être appréciée en référence aux dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles issu de l’article 2-I (1o) de la loi du 11 février 2005 n’est pas de nature à infirmer le constat formulé par le premier juge, dès lors que comme il va être dit cet article est à lui seul sans incidence sur la solution du litige ;
    Considérant en deuxième lieu que Mme Y... soutient que sa mère classée en GIR. 1 pour la fixation du tarif dépendance et l’attribution de l’APA était bien ainsi porteuse de handicaps dus à un accident vasculaire cérébral et qu’ainsi c’est à tort que le premier juge a considéré que « la demande a été formulée dans le cadre de l’aide aux personnes âgées et non aux personnes handicapées » et que « la perte d’autonomie de Mme X... provenait de son grand âge et non d’un quelconque handicap » ; que si la situation de dépendance de Mme X... telle qu’elle résulte de son classement en GIR. 1 pour l’application de la grille AGGIR n’est pas insusceptible par ses caractéristiques de caractériser un handicap au sens de l’article L. 114 précité du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoit aucune limite d’âge à son champ d’application, cet article n’est pas d’application directe et n’est opposable que pour autant que les différentes dispositions normatives applicables aux personnes handicapées en fonction de l’âge d’apparition de leur handicap permettent de les regarder comme des personnes handicapées auxquelles est applicable notamment l’article L. 344-5 en tant qu’il prévoit la dispense de récupération contre la succession des prestations qui leur sont avancées ; qu’à cet égard sont applicables en l’espèce les dispositions du 2e alinéa du V de l’article 18 de la loi du 11 février 2005 et celles du VI du même article ;
    Considérant qu’aux termes des premières codifiées au 2e alinéa de l’article L. 344-5-I applicables à la date de la décision administrative litigieuse comme du fait générateur de la récupération « les dispositions de l’article L. 344-5 du présent code » en ce notamment qu’elles prévoient la dispense de récupération contre la succession si les héritiers sont comme en l’espèce les enfants de l’assisté « s’appliquent également à tout personne handicapée accueillie dans l’un des établissements et services mentionnés au 6 du I de l’article L. 312-1 du présent code et au 2 de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique dont l’incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret » ; qu’à ceux des secondes les dispositions précitées « s’appliquent aux personnes handicapées accueillies au 12 février 2005 » dans l’un des établissements et services mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 (...) et au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique dès lors qu’elles satisfont aux conditions posées à cet article » ; que Mme X... était bien admise en EHPAD relevant du I de l’article L. 312-1 au 12 février 2005 ; que toutefois l’application de l’article L. 344-5-I en vigueur à la date de la décision administrative sur la légalité de laquelle à cette date il revient au juge de l’aide sociale fut-il de plein contentieux de se prononcer comme d’ailleurs à celle du fait générateur était subordonnée à l’intervention du décret fixant le pourcentage minimal d’incapacité ; que ce texte n’était pas intervenu à la date du décès de Mme X... le 26 décembre 2006 comme à celle de la décision administrative critiquée du 22 octobre 2007 et que l’article L. 344-5 2e alinéa n’était en conséquence pas applicable à la situation de l’espèce ; que d’ailleurs et en tout état de cause à la date du 19 février 2009 où est intervenu le décret inséré à l’article D. 344-40 du code selon lequel « pour l’application du second alinéa de l’article L. 344-5-I le taux d’incapacité permanente ou partielle apprécié en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 est d’au moins 80 %, il est constant que l’incapacité de Mme X... décédée le 26 décembre 2006 n’avait pas été appréciée en fonction des modalités de détermination du handicap prévues par ce texte ; qu’en cet état et alors même que l’article L. 124-I-18 de la loi du 26 juillet 2009 modifiant le 2e alinéa du V de l’article 18 de la loi du 11 février 2005 inséré à l’article L. 344-5-I 2e alinéa en prévoyant que l’incapacité doit avoir été « reconnue à la demande de l’intéressé avant l’âge mentionné au 1er alinéa de l’article L. 113-1 » n’est pas opposable à Mme Y... dans la présente instance il n’en demeure pas moins qu’en tout état de cause l’incapacité de Mme X... n’avait pas été reconnue de son vivant conformément au guide barème inséré à l’annexe 2 IV du code de l’action sociale et des familles et qu’ainsi les dispositions de l’article L. 344-5 en tant notamment qu’elles prévoient la dispense de récupération contre la succession ne seraient pas applicables par le renvoi de l’article L. 344-5-I en admettant même, contrairement à ce qui vient d’être relevé, qu’il y eut lieu de statuer sur les droits de Mme X... en application de l’état de droit procédant de la publication du décret du 19 février 2009 en raison de la nature de litiges de plein contentieux des litiges en matière d’aide sociale ; qu’en définitive toutefois il y a lieu de rejeter le moyen de Mme Y... tiré de ce qu’en raison de l’application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige, Mme X... était bien une personne handicapée relevant de l’article L. 344-5 par le motif que l’article L. 114 n’est pas d’application directe hors celle de l’article L. 344-5-1 et de l’article 18-VI de la loi du 11 février 2005 et que pour l’application de ces derniers articles si Mme X... était bien à la date de son décès admise dans un établissement mentionné au 2e alinéa de l’article L. 344-5-I dans sa rédaction en vigueur, cet article n’avait pu trouver application à la date de la décision du président du conseil général de Loire-Atlantique décidant de la récupération, faute qu’ait été pris le décret d’application fixant le taux d’incapacité à la parution duquel était subordonnée son entrée en vigueur ;
    Considérant en troisième lieu qu’en présentant ses demandes de prestation spécifique dépendance et de prise en charge des frais d’hébergement en EHPAD sur le formulaire établi au titre de l’aide sociale aux personnes âgées en 1998 Mme X... avait utilisé le formulaire légalement approprié à l’examen de ces demandes et ainsi le moyen tiré de ce que « le simple fait que le formulaire de demande d’aide sociale ait été erroné eu égard à la situation de Mme X... (ne) peut motiver une décision de rejet de la réclamation de la succession » est inopérant,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer