Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Ouverture des droits |
Dossier no 090568
M. X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 mars et le 6 avril 2009, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., par maître Philippe Karim FELISSI, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados en date du 22 octobre 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Calvados du 23 mai 2008 refusant de lui attribuer la prestation de compensation du handicap attribuée au titre de larticle D. 245-9 du code de laction sociale et des familles par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées en date du 16 novembre 2007 pour un montant mensuel de 551 euros correspondant à 50 heures au tarif emploi direct pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2012 et lui attribuant sous réserve de production de justificatifs la prestation au taux prévu pour lintervention dun aidant familial dédommagé au 3o de larticle 1er de larrêté du 28 décembre 2005 et à la condamnation du président du conseil général du Calvados à lui verser 2 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que le président du conseil général et la commission départementale daide sociale du Calvados nont pas fait une exacte application des textes réglementaires en vigueur et procédé à une lecture erronée des faits de la cause dans lhypothèse même où lon devrait admettre la pertinence en droit de la motivation du premier juge ; quen effet M. X... avait satisfait à ses obligations déclaratives et le président du conseil général ne pouvait lui imposer de déclarer lévolution de sa situation professionnelle ; que pour le reste larticle D. 245-51 ne trouvait pas à sappliquer puisquil impose au préalable que le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés y compris un membre de sa famille ce qui nétait pas le cas ; que cest à tort que la commission a considéré que le conseil général ne contrôlait pas le nombre dheures utilisées mais tendait à adapter le tarif à la situation du requérant ; que la demande portait sur la vérification de leffectivité de laide ; que le président du conseil général ne pouvait adapter le tarif à appliquer à la situation du requérant en fonction du statut des aidants sagissant dun forfait aide humaine alloué sur le fondement de larticle D. 245-9 ; que la prestation de compensation dans son élément aide humaine se caractérise bien désormais par des montants différents en fonction des paramètres pris en compte par le président du conseil général à la différence de lallocation compensatrice mais que pour autant certains éléments du régime juridique issus de la loi du 30 juin 1975 demeurent, notamment en ce qui concerne la couverture des besoins daide humaine des personnes atteintes de cécité ou de surdité dont les besoins par exception ne sont pas évalués in concreto et davantage quil a été décidé dy apporter une réponse forfaitaire à hauteur de 50 heures, larticle 2 de larrêté du 28 décembre 2005 prévoyant un tarif uniforme quelle que soit la forme daide choisie par le prestataire et les tarifs en règle générale applicables à chaque forme daide ; quil ny a donc pas lieu de prendre en compte au cas particulier le statut des aidants mais une simple application mécanique du tarif applicable pour le nombre dheures forfaitaire ; quen tout état de cause lexigence de justification des dépenses nest pas conforme à la lettre mais aussi à lesprit des textes régissant loctroi de la prestation de compensation du handicap pour les personnes atteintes de cécité ; que larticle D. 245-31 et larticle D. 245-51 ne sont pas invocables de manière opérante dans le cadre dune prestation de compensation forfaitaire allouée à une personne atteinte de cécité pour lélément aide humaine, larticle D. 245-9 faisant exception à larticle D. 245-5 ; que les personnes atteintes de cécité sont considérées doffice comme remplissant les conditions permettant lattribution de lélément lié à un besoin daide humaine à hauteur de la compensation forfaitaire de 50 heures par mois ; que ce nest que si la personne justifie daides complémentaires que celles-ci sont appréciées au regard du référentiel figurant à lannexe 2-5 du code de laction sociale et des familles ; que le vade mecum publié en mars 2007 par la Direction générale de laction sociale explicite et vulgarise le nouveau corpus relatif à la prestation de compensation dans lexercice du pouvoir dinterprétation des textes de la direction générale pour lapplication desquels elle garantit légalité de traitement sur le territoire selon larticle L. 114-1 ; que telle est du reste la position de lassociation des départements de France ; que la direction générale de laction sociale considère quen cas dattribution de lélément aide humaine au titre de larticle D. 245-9 le contrôle par le président du conseil général peut porter sur les conditions dattribution afin de vérifier quelles restent réunies mais non sur leffectivité de son utilisation ; que la secrétaire dEtat chargée de la solidarité a répondu à une question écrite dans une réponse publiée en confirmant cette interprétation des dispositions réglementaires qui se bornent à faire application des dispositions législatives qui permettent daccorder la prestation de compensation du handicap à une personne handicapée dont létat nécessite une aide effective et quainsi les pouvoirs de contrôle du président du conseil général ne portent que sur la vérification des conditions de lattribution de la prestation de compensation afin de sassurer quelles sont ou restent réunies ; que les décisions critiquées violent le principe dégalité entre bénéficiaires de la prestation de compensation et bénéficiaires ayant opté pour le maintien de lallocation compensatrice pour tierce personne ; que lEtat est garant de légalité de traitement des personnes handicapées sur lensemble du territoire ; que la majorité des départements procèdent à une juste appréciation de la loi à la différence de la faible minorité dont fait partie le département du Calvados et quune telle différence de traitement sur le territoire national ne peut être tolérée au regard des droits fondamentaux et des dispositions de larticle L. 114-1 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 27 octobre 2009 le mémoire en défense du président du conseil général du Calvados tendant au rejet de la requête par les motifs que cest logiquement, dans un souci de contrôle, que ses services ont demandé à M. X... qui avait indiqué quil bénéficiait de laide de son fils de justifier de leffectivité de laide en demandant notamment si celui-ci avait dû réduire son activité professionnelle cherchant à sassurer que M. X... bénéficiait bien de laide dun tiers justifiant loctroi de la prestation forfaitaire ; que cette demande était fondée sur les articles D. 245-7 et suivants qui imposent un contrôle deffectivité de la prestation dans tous les cas pour adapter au plus près des besoins le tarif à appliquer à la situation du demandeur en fonction du statut des aidants conformément aux dispositions des articles D. 245-31 et 51 ; que larticle L. 245-4 dispose que le montant attribué est évalué en fonction du nombre dheures de présence requis par la situation fixé en équivalent temps plein en tenant compte du coût réel de la rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ; que concernant les personnes atteintes de cécité les besoins ne sont pas évalués in concreto mais pris en compte de manière forfaitaire et notamment à hauteur de 50 heures mais pour autant cela nimplique pas que le département soit contraint doctroyer le forfait si le besoin de la personne pris en charge ne le justifie pas ; que dans ce cas il se réserve le droit dadapter le tarif à la réalité du besoin dans un souci de bonne gestion des fonds publics ; que dailleurs le forfait impose son régime uniquement au stade de lattribution de la prestation, ce qui ne signifie pas que lemploi qui en est fait ne soit pas contrôlable ; que la nature forfaitaire de la prestation cécité ne soppose pas à un contrôle ; quil ne sagit que dune modalité de versement de laide et non dun droit acquis pour le montant du forfait ; que sil savère que le forfait nest pas la modalité dattribution de loffre la plus adaptée à la situation du bénéficiaire le département est en droit de proposer une nouvelle modalité dattribution de la prestation par le biais de la révision des tarifs ; que lallocation compensatrice pour tierce personne a vocation à disparaître au profit de la prestation de compensation du handicap ; que son régime dattribution et de contrôle nest pas transposé à celle-ci ce qui tend à prouver que le législateur na pas voulu perpétuer le régime de lallocation ; quil ny a pas de droit acquis au maintien de dispositions légales ou réglementaires ; quil serait inéquitable de traiter différemment les personnes selon le type de handicap dont elles souffrent ; que chaque conseil général sadministre librement dans le respect des dispositions légales et réglementaires et quen labsence de directives claires en la matière chaque département est libre dinterpréter les textes et de les appliquer en son âme et conscience ; quil revient au pouvoir réglementaire dharmoniser les pratiques ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon larticle L. 241-6 du code de laction sociale et des familles la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées est « compétente pour apprécier si les besoins de compensation de lenfant ou de ladulte handicapé justifient lattribution de la prestation de compensation du handicap dans les conditions prévues à larticle L. 245-1 » ; que selon larticle L. 241-8 « sous réserve que soient remplies les conditions du droit aux prestations, les décisions des organismes chargés du paiement de la prestation de compensation sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées » ; quà ceux de larticle L. 245-2 « la prestation de compensation est accordée par la commission (...) et servie par le département dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national. Les décisions relatives à lattribution de la prestation par la commission peuvent faire lobjet dun recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du Conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire lobjet dun recours devant les commissions départementales daide sociale » ; quà ceux de larticle L. 245-5 « le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsquil est établi au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret que son bénéficiaire na pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ; que larticle R. 245-70 prévoit la possibilité de suspension par le président du conseil général dans le cas seulement de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives et pour le reste linterruption du versement de la prestation de compensation par la commission qui, saisie par le président du conseil général, statue « sans délai » ;
Considérant par ailleurs que larticle L. 245-4 dispose que lélément de la prestation « aide humaine » est attribué « lorsque létat (la personne handicapée) nécessite laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence » mais également que le montant attribué de la prestation, qui à la différence de lallocation compensatrice pour tierce personne est une prestation en nature même lorsquelle est versée en espèces, « est évalué en fonction du nombre dheures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein en tenant compte du coût réel de rémunérations des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur » ; que même si les dédommagements versés aux aidants familiaux, dédommagés en application de larticle L. 245-12 et non rémunérés par des salaires ne le sont pas en fonction des conventions collectives qui ne sappliquent pas à eux, ces dispositions ne prévoient pas expressément la possibilité dune évaluation forfaitaire de lélément de la prestation dont il sagit ; que toutefois larticle D. 245-9 dans sa rédaction applicable aux décisions contestées avant lentrée en vigueur du décret du 7 janvier 2010 dispose que « les personnes atteintes de cécité (...) sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent lattribution de lélément de la prestation lié à un besoin daide humaine à hauteur de 50 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ». Lattribution de la prestation en fonction du volume horaire procédant des besoins effectivement constatés dans chaque cas particulier par lutilisation du référentiel de lannexe 2 du code de laction sociale et des familles nintervenant que pour lattribution dun volume horaire supérieur au volume « plancher » de 50 heures ; que sagissant de ce dernier larticle 2 de larrêté du 28 février 2005 a fixé un tarif horaire uniforme quel que soit lintervenant (salarié direct, service mandataire ou prestataire, aidant familial dédommagé) qui est celui fixé à larticle 1er (1o) en cas demploi direct dun salarié et non celui fixé pour lintervention daidants familiaux pour les personnes autres que celles mentionnées à larticle D. 245-9 au 3o qui lui est de beaucoup inférieur ;
Considérant que par décision du 16 novembre 2007 la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Calvados a alloué à M. X... atteint de cécité la prestation de compensation du handicap pour « élément lié à un besoin daide humaine mensuel 551 euros » soit le montant forfaitaire prévu à larticle D. 245-9 et à larticle 2 de larrêté du 28 décembre 2005 ; que le 14 décembre 2007 le président du conseil général du Calvados auquel il appartenait en vertu de larticle R. 245-61 de « notifier les éléments qui seront versés à la personne handicapée » a demandé à M. X... de « justifier des dépenses pour votre forfait » ; que celui-ci a répondu le 2 janvier 2008 quil était aidé par son fils et à titre bénévole par une amie quil envisageait de salarier dès le versement de la prestation ; que le 7 février 2008 le président du conseil général a indiqué à M. X... quen application dune « décision dune commission départementale daide sociale » (sic) qui dailleurs ne deviendrait « définitive » quaprès prise de position du ministre sollicité par le président du conseil général il navait en létat procédé à aucun versement « considérant quaucune dépense nétait justifiée » ; que toutefois il invitait M. X... à établir une déclaration sur lhonneur selon laquelle son fils assume laide nécessaire en précisant sil a cessé son activité professionnelle ou la poursuit partiellement afin de bénéficier de la prestation en fonction dune aide humaine apportée par un aidant familial au taux, inférieur à celui du « forfait cécité » comme il a été rappelé ci-dessus, correspondant ; que le 14 février 2008 M. X... a confirmé quil était « aidé bénévolement par un entourage amical et son fils » ; quil entendait ainsi confirmer que son fils nintervenait pas comme salarié mais comme aidant familial dédommagé et que son amie quil envisageait de salarier après versement de la prestation intervenait en létat bénévolement ; que le 23 mai 2008 le président du conseil général a « accordé selon le plan daide décrit par la commission » (qui avait pourtant attribué lallocation sur le fondement de larticle D. 245-9) le bénéfice de la prestation de compensation du 11 octobre 2007 au 30 septembre 2012 pour un montant « forfait cécité 551 euros sur justificatifs » ; quil a précisé que compte tenu de la lettre de M. X... attestant sur lhonneur que son fils assumait laide nécessaire il pouvait bénéficier dune prestation de compensation aidant familial dans lattente de la décision à venir en ce qui concerne le forfait cécité « pour ce faire vous voudrez bien me préciser si celui-ci a cessé son activité professionnelle ou sil la poursuit partiellement » ; que la décision du 23 mai 2008 complétée et éclairée par la lettre du 29 mai 2008 sanalyse comme un refus doctroi et de mise en paiement de la prestation en labsence de justificatifs de leffectivité de lintervention de laidant à hauteur de 50 heures par mois et comme une décision doctroi et de mise en paiement conditionnelle de la prestation pour un montant moindre que celui décidé par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées subordonnée à la justification de la situation professionnelle de laidant familial ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées quau vu de la décision dattribution de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées le président du conseil général était tenu de décider du versement et de verser la prestation selon les modalités et dans les conditions fixées par celle-ci en application des dispositions de larticle D. 245-9 et de larticle 2 de larrêté du 28 décembre 2005 sans pouvoir en subordonner lapplication à lintervention dune position ministérielle relative au contrôle de leffectivité de laide avant mise en paiement de la prestation et entendre dans lintervalle en assurer le versement selon le taux inférieur procédant de lapplication du tarif fixé pour les aidants familiaux dédommagés intervenant auprès de personnes autres que celles relevant de larticle D. 245-9, en sollicitant dailleurs à tort à ce titre justification de la situation professionnelle du fils de Monsieur X..., alors quaucune disposition ninterdit à un aidant familial de poursuivre son activité professionnelle antérieure après attribution de la prestation de compensation en fonction de son intervention auprès de la personne handicapée ; quen admettant même, ce qui nest dailleurs pas soutenu, que larticle D. 245-9 fut illégal - et le demeure... - en ce quil décide dun versement forfaitaire sans vérification du volume horaire et de leffectivité de laide pour certaines catégories de personnes handicapées au regard des dispositions applicables de larticle L. 245-4, qui diffèrent sinon à leur alinéa 1 du moins à leur alinéa 2 de celles de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, en ce quil maintient le caractère forfaitaire de lattribution de la prestation pour certaines catégories de personnes handicapées nonobstant dorénavant son caractère de prestation en nature versée certes en fonction de létat de la personne handicapée justifiant la nécessité de lintervention du tierce personne mais également en ce qui concerne lévaluation de son montant en fonction des conditions effectives dans chaque cas particulier et selon le référentiel figurant à lannexe 2 du code de laction sociale et des familles de laidant, le président du conseil général naurait pu se prévaloir dune telle illégalité quau soutien de la contestation de la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées devant la juridiction compétente mais que faute de lavoir fait il était tenu de sy conformer ; que cette décision avait bien pour objet et pour effet dattribuer la prestation au montant forfaitaire prévu à larticle D. 245-9 selon les modalités visées par larticle 2 de larrêté du 28 décembre 2005 et dinterdire au stade de la décision doctroi et de mise en paiement du président du conseil général avant tout versement de sassurer de leffectivité de laide en fonction du volume horaire - comme il a été dit forfaitaire - déterminé, comme, en tout état de cause, de vérifier la situation professionnelle antérieure et présente de laidant familial, alors dailleurs que M. X... sétait selon ladministration elle-même conformé aux obligations déclaratives prévues en ce qui concerne les aidants familiaux par larticle D. 245-51 en déclarant sur lhonneur lidentité et le lien de parenté de son fils ; quen ne se conformant pas à la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées attribuant la prestation selon les modalités fixée par celle-ci en labsence dune décision de la juridiction compétente linfirmant le président du conseil général a méconnu les dispositions législatives précitées et sest dailleurs en fait substitué aux compétences de la commission en excédant le champ de sa propre compétence ; quainsi la décision attaquée qui est selon la présente juridiction comme il a été dit une décision statuant non pas sur le maintien mais avant toute mise en paiement sur loctroi et le versement ab-origine de la prestation du 23 mai 2008 complétée par la lettre du 29 mai 2008 est entachée dillégalité ;
Considérant il est vrai que ladministration parait soutenir que la décision entreprise est une décision de non-maintien de lallocation prise dans lexercice des pouvoirs de contrôle prévus aux articles R. 245-57 et 58 dans leur rédaction applicable laquelle ne comportait alors aucune exception à létendue de ce contrôle en ce qui concerne les prestations attribuées et versées aux personnes relevant de larticle D. 245-9 ;
Mais considérant en premier lieu quil résulte de lanalyse de la décision entreprise quelle nest pas une décision intervenue après octroi et mise en paiement de la lallocation mais, comme il a été dit, une décision refusant loctroi et le versement de celle-ci laquelle ne pouvait légalement intervenir que si elle était conforme à la décision dattribution de la commission des droits et lautonomie des personnes handicapées ; quen second lieu, et en tout état de cause, à supposer même, contrairement à lanalyse qui précède, que la décision attaquée ne soit pas une décision de refus de loctroi mais du maintien de la prestation alors que le texte applicable de larticle D. 245-9 limitait son champ à « lattribution », les dispositions de larticle R. 245-70 précité ne permettent au président du conseil général de suspendre le versement de la prestation quen cas de méconnaissance par le bénéficiaire de ses obligations déclaratives et quil résulte de ce qui précède quune telle méconnaissance nétait pas imputable à M. X... quaucune disposition ne contraignait à préciser si son fils avait ou non abandonné son activité professionnelle antérieure pour tout ou partie, alors dailleurs que la procédure prévue à cet article navait pas été mise en uvre ; que pour le surplus linterruption du versement de la prestation nécessitait une décision de la commission des droits et lautonomie des personnes handicapées statuant « sans délai » si elle est saisie aux fins dinterruption par le président du conseil général, larticle R. 245-71 limitant dailleurs le champ dune telle interruption à lhypothèse non avérée en lespèce où la personne handicapée « cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribuée » ; quainsi et même si, contrairement à la position de la présente juridiction, la décision critiquée était intervenue non dans le cadre de « lattribution » de la prestation et de sa mise en paiement conformément à la décision dattribution mais dans celui du « maintien » dans le cas où « un bénéficiaire na pas consacré (la) prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée » aucune disposition naurait permis au président du conseil général de procéder lui-même dans cette hypothèse à la suspension ab-origine... du versement de la prestation ;
Mais considérant que la commission centrale daide sociale estime que la décision attaquée nest pas intervenue au titre du « maintien » de la prestation mais dun refus doctroi et mise en paiement et de tout versement dès lorigine dans des conditions où pour les motifs ci-dessus énoncés, le président du conseil général ne pouvait remettre en cause la décision dattribution de la commission des droits et lautonomie des personnes handicapées sans saisir la juridiction compétente dun recours contentieux ou éventuellement linstance collégiale dun recours gracieux ;
Considérant que si, comme il a été rappelé ci-dessus, la prestation de compensation est une prestation en nature il nest pas contesté et le contraire ne ressort pas du dossier que Monsieur X... ait bénéficié de laide de son fils jusquà la présente décision et lait, en tout état de cause, à ce titre dédommagé ; quen conséquence il y aura bien lieu pour lapplication de la présente décision à versement des arrérages retenus à M. X... à compter de la date deffet de la décision de la commission des droits et lautonomie du Calvados ;
Sur les frais non compris dans les dépens ;
Considérant quil y a lieu dans les circonstances de lespèce de condamner le département du Calvados sur le fondement non comme allégué par le requérant de larticle L. 761-1 du code de justice administrative mais de larticle 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à M. X... la somme quil sollicite de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Calvados du 22 octobre 2008, ensemble du président du conseil général du Calvados des 23 et 29 mai 2008 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est rétabli dans ses droits à la prestation de compensation du handicap au titre de lélément aides humaines à compter du 1er octobre 2007.
Art. 3. - Le département du Calvados paiera à M. X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de larticle 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à M. X..., au président du conseil général du Calvados et pour information au directeur général de la cohésion sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer