Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 090812
M. X...
Séance du 27 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 4 février 2010
Vu le recours formé le 8 août 2008 par M. X..., tendant à lannulation dune décision, en date du 1er juillet 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de R..., en date du 3 avril 2006, de récupérer sur la succession de M. X... les sommes qui lui ont été avancées par le département du 9 février 2001 au 27 février 2002 au titre de la prestation spécifique dépendance pour un montant total de 4 719,98 euros ;
Le requérant conteste la récupération des sommes avancées au titre de la prestation spécifique dépendance à son père, soutenant notamment que sa sur a signé seule la demande davantages et « perçu le bénéfice » alors que lui-même sest également occupé de celui-ci, et demande la restitution de la somme de 3 959,98 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire de la commission centrale daide sociale en date du 4 juin 2009 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant du code de laction quaux termes des dispositions de larticle L. 132-8, 1 sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) sur la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 applicable à la date des faits devenu larticle R. 132-11 du code laction sociale et des familles, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ; quaux termes de larticle 4-1 du décret 61-495 du 15 mai 1961 également applicable à la date des faits et devenu larticle R. 132-12 du code laction sociale et des familles, « Le recouvrement sur la succession des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance sont exercés sur la part de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros ; seules les dépenses supérieures à 760 euros et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a bénéficié dune prestation spécifique dépendance du 9 février 2001 au 27 février 2002 et que les sommes qui lui ont été avancées à ce titre par le département se sont élevées à 4 719,98 euros ; que M. X... est décédé le 8 février 2005 ; que son actif net successoral, sélevant à 89 704,94 euros, dépasse le seuil opposable - fixé à 76 224,51 euros par le règlement départemental du Rhône modifié par une délibération du conseil général, en date du 28 mai 2001 - pour les recours sur succession des sommes avancées par le département du Rhône au titre de la prestation spécifique dépendance ; que par décision en date du 3 avril 2006, la commission dadmission à laide sociale de R... a prononcé la récupération de la créance départementale - arrêtée, après déduction de la somme de 760 euros prévue par larticle R. 132-11 susvisé, à 3 959,98 euros - sur la partie de lactif net successoral excédant le seuil de récupération susmentionné ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale du Rhône, en date du 1er juillet 2008 ;
Considérant que la créance départementale au titre de la prestation spécifique dépendance versée à M. X... du 9 février 2001 au 27 février 2002 sélève à 4 719,98 euros, avant déduction de la somme réglementaire de 760,00 euros ; que le montant de 89 794,94 euros dactif net successoral dépasse le seuil de 76 224,51 euros opposable dans le département du Rhône pour lexercice de son droit à récupération sur succession de ses créances au titre de la prestation spécifique dépendance ; que le montant dactif de 13 570,43 euros excédant ce seuil permet au département de récupérer sur la succession de M. X... la créance arrêtée à 3 959,98 euros ; que ces sommes ont été effectivement versées à M. X... au titre de la prestation spécifique dépendance et que le moyen soulevé par le requérant selon lequel la demande dadmission de son père à ladite prestation aurait été signée par sa sur qui a par ailleurs été désignée par testament légataire universel pour la moitié de la succession de celui-ci, est inopérant ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale du Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération sur la succession de M. X... de la totalité de la créance départementale dépassant le seuil de 760 euros, au titre de la période du 9 février 2001 au 27 février 2002 ; que dès lors le recours susvisé ne saurait être accueilli ; quil appartient éventuellement au requérant de solliciter, compte tenu de la situation financière quil invoque, loctroi de délais auprès des services du Trésor public pour sacquitter de la part lui incombant de la somme de 3 959,98 euros dont le remboursement est demandé,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 février 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer