Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier n° 091069
Mme X...
Séance du 27 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 4 février 2010
Vu le recours formé le 16 juin 2009 par M. Y..., pour Mme X..., sa grand-mère, tendant à lannulation dune décision en date du 30 avril 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a maintenu la décision de la commission de recours amiable de lallocation personnalisée dautonomie, en date du 18 février 2009, de récupérer la somme de 6 851,06 euros indûment perçue par celle-ci au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2008, en labsence de production de justificatifs de son utilisation à la rémunération de laide apportée par le requérant et à lachat de matériel à usage unique ;
Le requérant soutient que labsence de production de justificatifs est indépendant de la volonté de sa grand-mère, qui, ayant changé dadresse, na pas reçu son chéquier emploi service ; quâgée de 86 ans, elle na pas pensé à utiliser des formules moins difficiles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAin, en date du 14 octobre 2009, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 28 octobre 2009, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 janvier 2010, Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 1-2 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; quaux termes de larticle R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232-3 ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à larticle L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, daides techniques, dadaptation du logement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département, sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que ladite allocation fait lobjet dune révision périodique et peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation de lintéressé ; quaux termes de larticle R. 232-28, la décision déterminant le montant de lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique dans le délai quelle détermine en fonction de létat du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de lintéressé, ou le cas échéant, de son représentant légal, ou à linitiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ; quaux termes du dernier alinéa dudit article L. 232-7, le versement de lallocation personnalisée dautonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée à son premier alinéa dans le délai dun mois, si le bénéficiaire nacquitte pas la participation mentionnée à larticle L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai dun mois les justificatifs de dépenses susmentionnés ou, sur rapport de léquipe médico-sociale, soit en cas de non respect des dispositions de larticle L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire ;
Considérant quaux termes du dernier alinéa de larticle L. 232-14, lallocation personnalisée dautonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente ; quaux termes de larticle D. 232-23 dudit code, les dépenses correspondant (...) aux dépenses daides techniques et dadaptation au logement lorsque ces derniers concernent la résidence principale, peuvent sur proposition de léquipe médico-sociale, être versées, conformément audit article L. 232-14, selon une périodicité autre que mensuelle. Toutefois, ledit versement ne peut prendre en compte que des dépenses correspondant à quatre mensualités groupées au cours dune même année ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par décision en date du 20 décembre 2007, le président du conseil général a attribué à Mme X... pour la période du 19 décembre 2007 au 31 décembre 2011, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2, une allocation personnalisée dautonomie dun montant mensuel de 1 017,80 euros, avant déduction dune participation personnelle de 170,27 euros, finançant, dune part, pour 874,80 euros, 90 heures dintervention effectuées par son petit-fils en emploi de gré à gré et, pour 143,00 euros, lachat de protections à usage unique ; que, le 31 juillet 2008, par suite dun contrôle deffectivité de laide par les services du département, Mme X... - qui réside chez sa fille - a été invitée à justifier de la rémunération de personnel pour la réalisation des 90 heures mensuelles daide à domicile et de lachat de protections à usage unique pour les périodes du 1er janvier au 30 juin puis, le 16 octobre suivant, pour la période du 31 juillet au 24 septembre 2008 ; que le 22 octobre 2008, Mme X... a demandé des délais pour fournir ces justificatifs ; que suite à une nouvelle relance, en date du 6 novembre suivant, le département a constaté, à réception des justificatifs, que Mme X... avait indûment perçu la somme de 6 851,06 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2008 et en a prononcé la récupération conformément aux dispositions de larticle R. 232-31 susvisé ; que Mme X... ayant contesté cette décision en soutenant quayant eu du mal à récupérer un chéquier emploi service, elle navait pas pu rémunérer son petit-fils, la Commission de recours amiable de lallocation personnalisée dautonomie a confirmé la récupération de la somme indûment perçue, par décision en date du 18 février 2009, elle-même confirmée par décision de la commission départementale daide sociale de lAin en date du 30 avril 2009 ;
Considérant quil ressort des éléments figurant au dossier que le département souligne que pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2008 pendant laquelle Mme X... ne disposait pas de chéquier emploi service, elle aurait pu recourir à un autre moyen de paiement pour rémunérer son petit-fils ; queffectivement, le fait de ne pas disposer de chéquier emploi service ne la dispensait pas de rémunérer son petit-fils, notamment en établissant un bulletin de salaire, ni dinformer éventuellement le département de cette situation ; que par ailleurs, les services de lURSSAF ont confirmé quaucune déclaration concernant un emploi à domicile na été faite avant le 1er octobre 2008, date à partir de laquelle Mme X... sétant de nouveau trouvée en possession dun chéquier emploi service, a recommencé à rémunérer son petit-fils ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de lAin, par décision en date du 30 avril 2009, a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la récupération de la somme indûment perçue au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile, du 1er janvier au 30 septembre 2008, pour un montant de 6 851,06 euros qui, selon les informations actualisées fournies par le département, devrait été ramené à 6 484,94 euros au vu de nouveaux justificatifs produits pour lachat de matériel unique pour un montant de 366,12 euros pour la période de mai à juillet ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 février 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer