Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Montant |
Dossier no 090841
M. X...
Séance du 16 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 15 février 2010
Vu le recours formé le 28 février 2009 par M. X... tendant à lannulation dune décision, en date du 3 février 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale de Corse-du-Sud a maintenu la décision du président du conseil général de Corse-du-Sud, en date du 20 mai 2008, de réduire à 160,15 euros le montant net dallocation personnalisée dautonomie à domicile à lui verser pour la période du 1er mars 2008 au 9 avril 2009, en raison dune utilisation partielle de cette aide et de son affectation à des dépenses non prévues au plan daide ;
Le requérant conteste cette décision quil estime sans relation avec lobjet de son recours, soutenant quil a rempli ses obligations et fourni les justificatifs demandés vis-à-vis de lallocation personnalisée dautonomie à domicile qui lui a été attribuée par décision en date du 13 avril 2006 pour rémunérer une aide ménagère et des dépenses à des travaux daménagement de son logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Corse-du-Sud, en date du 20 juin 2009, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 27 juillet 2009, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2009 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 1-2 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; quaux termes de larticle R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232-3 ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à larticle L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, daides techniques, dadaptation du logement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximal du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département, sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que ladite allocation fait lobjet dune révision périodique et peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation de lintéressé ; quaux termes de larticle R. 232-28 la décision déterminant le montant de lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique dans le délai quelle détermine en fonction de létat du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de lintéressé ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à linitiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ;
Considérant quaux termes du quatrième alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ; quaux termes du dernier alinéa dudit article L. 232-7 le versement de lallocation personnalisée dautonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée à son premier alinéa dans le délai dun mois, si le bénéficiaire nacquitte pas la participation mentionnée à larticle L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai dun mois les justificatifs de dépenses susmentionnés ou, sur rapport de léquipe médico-sociale, soit en cas de non-respect des dispositions de larticle L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire ;
Considérant quaux termes du dernier alinéa de larticle L. 232-14 lallocation personnalisée dautonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente ; quaux termes de larticle D. 232-23 dudit code les dépenses correspondant aux dépenses daides techniques et dadaptation au logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale peuvent, sur proposition de léquipe médico-sociale, être versées, conformément audit article L. 232-14, selon une périodicité autre que mensuelle. Toutefois, ledit versement ne peut prendre en compte que des dépenses correspondant à quatre mensualités groupées au cours dune même année ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31 tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de lallocation versée ; que, toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... est bénéficiaire depuis le 10 avril 2006, par décision du président du conseil général en date du 21 avril 2006, dune allocation personnalisée dautonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation, dun montant mensuel de 360 euros, avant déduction dune participation personnelle de 64,80 euros, pour financer exclusivement la prise en charge dune aide à domicile de gré à gré, pour la période du 10 avril 2006 au 9 avril 2009 ; que, par courrier en date du 22 février 2007, le département informé par lURSSAF de S... gérant le chèque emploi service universel que M. X... nacquittait pas les cotisations sociales se rapportant à la personne employée dans le cadre du plan daide financé par ladite allocation a demandé à ce dernier de régulariser sa situation dans le délai dun mois et fournir les justificatifs correspondants, à défaut de quoi il lui serait demandé de rembourser les sommes versées à tort ; que le 21 novembre suivant, un nouveau courrier du département rappelant à M. X... quil avait obligation dutiliser la totalité des sommes allouées au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour la rémunération du service daide à domicile, lui demandait de régulariser sa situation pour la période du deuxième trimestre 2007, au cours de laquelle il avait été constaté que sur les 885,60 euros qui lui avaient été alloués la somme de 457 euros navait pas été utilisée, à défaut de quoi, à nouveau, il serait dans lobligation de rembourser les sommes perçues à tort ; quil ressort des pièces figurant au dossier que M. X... employait les sommes versées pour la rémunération de personnel à financer des travaux dadaptation de son logement non inscrits dans le plan daide ; que, bien que les conditions de suspension du versement de lallocation personnalisée dautonomie à domicile étaient réunies pour faire application du dernier alinéa de larticle L. 232-7 susvisé, le département a néanmoins tenu compte de ces dépenses pour aider M. X... à régulariser sa situation ; que, cependant, il est apparu lors de vérifications ultérieures que celui-ci continuait à ne pas respecter ses obligations concernant lutilisation de lallocation personnalisée dautonomie à domicile ; que, conformément aux dispositions de larticle R. 232-28 susvisé, le président du conseil général, par décision en date du 20 mai 2008, a procédé à la révision du montant dallocation personnalisée dautonomie à domicile attribuée à M. X... en le fixant à compter du 1er mars 2008 à 192 euros mensuels, avant déduction dune participation personnelle de 31,84 euros, jusquau 9 avril 2009 pour ne pas compromettre son maintien à domicile ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale de Corse-du-Sud, par décision en date du 3 mars 2009 ;
Considérant que le requérant fait valoir que lallocation personnalisée dautonomie à domicile lui a été attribuée par décision, en date du 13 avril 2006, pour rémunérer une aide ménagère par chèque emploi service universel et pour financer dautres dépenses « afférentes aux travaux daménagement de mon logement », dont il dit avoir fourni les justificatifs concernant notamment lélectrification dun volet roulant ; que les textes prévoyant que lallocation personnalisée dautonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature, notamment dadaptation du logement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire, il soutient que les rédacteurs des courriers du département en date des 22 février et 22 novembre 2007 susmentionnés, lui demandant de régulariser sa situation sous peine de devoir rembourser les sommes perçues à tort, ignorent ces textes ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier que la décision du président du conseil général de Corse-du-Sud, en date du 21 avril 2006, visant la décision de la commission dattribution, en date précisément du 13 avril 2006, fixe à 360 euros brut le montant dallocation personnalisée dautonomie à domicile attribué à M. X... pour le financement du plan daide quil a accepté le 9 avril précédent, dans lequel il sengage à être lemployeur de son aide à domicile ; que si, effectivement, larticle R. 232-8 susvisé énumère en son second alinéa les dépenses de toute nature à la couverture desquelles lallocation personnalisée dautonomie peut être affectée, le premier alinéa dudit article précise néanmoins que les dépenses auxquelles est affectée par son bénéficiaire lallocation qui lui est attribuée sont celles figurant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232-3 ; quen loccurrence les dépenses couvertes par lallocation attribuée à M. X... figurant dans le plan daide - auquel il a donné son accord comme susmentionné et qui a été validé par la décision précitée - concernent exclusivement des dépenses de rémunération de lintervenant à domicile ; que par ailleurs M. X... a été informé à deux reprises par le département quil ne respectait pas le plan daide accordé en nutilisant pas la totalité du montant dallocation attribué à la rémunération dun personnel intervenant à domicile - comme lattestait notamment lURSSAF de S... ; que précisément lui-même en fournissant les justificatifs des dépenses auxquelles il a employé la partie dallocation a confirmé quil nutilisait pas la totalité de son allocation aux dépenses liées à la rémunération de personnel figurant dans son plan daide ; quil en résulte que M. X... a bien perçu à tort une partie des sommes avancées par le département au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile ; que M. X... est dautant moins fondé à se plaindre de la manière dont son dossier a été traité par le département que celui-ci a néanmoins pris en compte des justificatifs afférents à des dépenses ne figurant pas dans son plan daide pour faciliter la régularisation dune situation qui, au regard des textes, aurait justifié une suspension du versement de lallocation et une récupération dans les conditions prévues à larticle R. 232-31 susvisé des sommes indûment perçues par M. X... ; quau regard de lensemble des dispositions des articles L. 232-3, L. 232-7, L. 232-14, R. 232-7, R. 232-8 et R. 232-28 susvisés, la commission départementale daide sociale de Corse-du Sud a fait une équitable appréciation des circonstances de laffaire en réduisant le montant dallocation personnalisée dautonomie à domicile attribuée à M. X... à 194 euros brut, soit un montant supérieur à la fraction du plan daide que celui-ci utilisait de manière effective à la rémunération dune aide à domicile ; que dès lors le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 février 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer