Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Ouverture des droits |
Dossier no 090291
Mme X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 janvier et le 6 février 2009, la requête et le mémoire présentés par Mme Y..., pour sa mère Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn en date du 7 octobre 2008 rejetant ses demandes formées contre les décisions du président du conseil général du Tarn des 12 mai 2006 et 2 mars 2007, rejetant la demande de prise en charge de frais dhébergement et de dépendance exposés à lEHPAD de R... à compter du 14 janvier 2006 et à lUSLD de L... à compter du 29 mars 2006 par les moyens que lors de lhébergement elle na pu obtenir aucun renseignement à R... sur le fonctionnement de laide sociale ; que la maison de retraite de R... lui avait fait signer un engagement de payer pour quelle puisse obtenir une place ; quelle navait pas le choix de refuser de le signer ; quelle a consenti un gros effort financier en faveur de sa mère ; que la procédure en cours à linitiative du centre hospitalier universitaire auprès du juge des affaires familiales concerne la dette auprès de ce centre et non le paiement des frais dhébergement et de dépendance à lEHPAD de R... ; quelle souhaiterait avoir lassurance quen cas dadmission à laide sociale après détermination des pensions alimentaires des obligés alimentaires elle pourrait être remboursée de ce quelle a payé en trop à R... ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn en date du 10 novembre 2009 tendant au rejet de la requête par les motifs que la demande daide sociale a été rejetée au motif que tous les obligés alimentaires navaient pas fait connaitre laide quils pouvaient apporter ou justifié de leur insuffisance de ressources pour ce faire et quen cet état il navait pas pu fixer la proportion de laide du département ; que laide sociale intervient à titre subsidiaire de lobligation de solidarité familiale ; que le juge aux affaires familiales na encore rendu aucune décision ; quainsi il ne pouvait fixer en tenant compte de la participation globale des obligés alimentaires la proportion de laide du département ;
Vu, enregistré le 11 février 2010, le mémoire en réplique de Mme Y... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens quelle renouvelle sa demande daide sociale pour la période du 14 janvier 2006 au 11 février 2010 ; que lors de la deuxième audience devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de L... laffaire a été renvoyée au 1er juin ; que selon des renseignements obtenus du conseil général de la Haute-Garonne les modalités dadmission à laide sociale dans ce département sont différentes de celles en usage dans le département du Tarn, laide sociale étant versée à lintéressé et la famille venant ensuite en complément ; que dans le cas despèce du fait quun obligé alimentaire ne répond pas les droits des autres obligés ne sont pas les mêmes que ceux « des autres » ; que selon la trésorerie générale le montant de la dette au 31 décembre 2009 se montait à plus de 39 000 euros ; quil faudra ajouter 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2010 et 10 % chaque année, plus lentretien du linge dorénavant hors tarif à compter du 15 mars ; que la question est posée sil faut en outre supporter des frais davocat et également celle de savoir si elle devra vendre sa maison pour honorer la créance ; que sagissant des frais daide sociale de son père elle avait été la seule obligée alimentaire recherchée ; quelle a toujours été seule à soccuper de sa mère à laquelle elle a toujours apporté une aide physique, morale et financière ; quelle joint les justificatifs de cette aide importante ; que son « salaire 2010 à la retraite » est de 2 335 euros ; que ses impôts 2009 sélèvent à 5 720 euros et ses charges à 2 496 euros ; que les autres obligés alimentaires sont en état de contribuer aux charges dhébergement de lassistée ; que lex-compagne dun de ses neveux rencontre les difficultés similaires aux siennes avec celui-ci pour le paiement de la pension due pour léducation depuis leur séparation ;
Vu les moyens dordre public tirés de la tardiveté de la requête communiquée le 11 mars 2010 et le 22 mars 2010 et la réponse au premier de ces moyens de Mme Y... enregistrée le 19 mars 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code civil ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme Claudette BORDES, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X... a été admise à la maison de retraite de R... du 14 janvier au 28 mars 2006 puis à lUSLD de lhôpital de L... à compter du 29 mars 2006, où elle demeure à ce jour ; que Mme X... avait déposé une demande daide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement et de « participation additionnelle dépendance » à R..., puis une autre demande pour celle des frais de lespèce à L... ; que ces deux demandes ont été respectivement rejetées par décision du 12 mai 2006 de la commission dadmission à laide sociale de R... et du 2 mars 2007 du président du conseil général du Tarn aux motifs en ce qui concerne le première que Mme X... était sortie de létablissement et que les frais dhébergement avaient été acquittés par elle-même et sa famille, en ce qui concerne la seconde que compte tenu du refus dun des débiteurs daliments il nétait pas possible de fixer la participation de laide sociale ; que par la décision attaquée du 7 octobre 2008 la commission départementale daide sociale du Tarn a confirmé ces décisions ; quelle peut être regardée nonobstant lincohérence entre ses visas et son dispositif avoir statué dans ce dernier tel qu« éclairé » par les motifs sur les deux demandes dont elle était saisie ; que Mme X... se pourvoit contre la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn devant la commission centrale daide sociale ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision attaquée en tant quelle statue sur la demande dirigée contre le refus de prise en charge des frais dhébergement et de participation additionnelle dépendance au titre de ladmission à lUSLD du centre hospitalier universitaire de L... à compter du 29 mars 2006 ;
Considérant quil résulte très clairement de la requête et du mémoire enregistrés les 13 janvier et 6 février 2009 que, nonobstant la mention dans la requête des demandes formulées par Mme X... auprès du directeur de lhôpital de L... aux fins de saisine du juge aux affaires familiales, la requérante na contesté que la décision de la commission dadmission à laide sociale et en tant quelle rejetait sa demande dirigée contre cette décision celle de la commission départementale daide sociale refusant la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement à la maison de retraite de R..., objet de la première de ses deux demandes daide sociale sus-rappelées ; quelle na à aucun titre formulé de conclusions et dailleurs dargumentation opérante à lencontre de la seconde des décisions attaquées en ce quelle portait rejet de la demande relative à la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement et de participation additionnelle dépendance à lUSLD de L... ; que dans ces conditions les conclusions de la requête dirigées contre la décision attaquée du 7 octobre 2008, notifiée le 13 novembre 2008, en tant quelle statue sur la demande dirigée contre la décision du 2 mars 2007, ont été formulées tardivement devant la commission centrale daide sociale et ne peuvent être pour ce motif que rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées conte la décision attaquée en tant quelle rejette la demande dirigée contre le refus de prise en charge des frais exposés à la maison de retraite de R... du 14 janvier 2006 au 28 mars 2006 ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le président du conseil général du Tarn la circonstance que concomitamment à la demande daide sociale la demanderesse et sa famille aient fait lavance des frais dhébergement à la maison de retraite de R..., pour que Mme X... ne reste pas sans solution de vie, demeure sans incidence sur la recevabilité et la pertinence de la demande qui avait été formulée auprès de laide sociale ; que, pas davantage que Mme X..., la commission centrale daide sociale ne parvient à comprendre le motif des premiers juges en ce quils énoncent « sil y avait admission à laide sociale pour la période du 14 janvier 2006 au 28 mars 2006 le reversement des ressources ne serait pas assuré », alors quil appartient au président du conseil général du Tarn de régulariser la situation en fonction de la décision présentement rendue par la commission centrale daide sociale et donc de nadmettre, le cas échéant, à laide sociale que moyennant la participation de Mme X... sur ses propres ressources, déduction faite du minimum « dargent de poche » qui devait lui être versé, et de ne restituer à Mme X... en conséquence que le montant procédant légalement de cette modalité de détermination de la participation de laide sociale ; quainsi le motif retenu par la commission dadmission et les premiers juges est dépourvu de tout fondement légal et leurs décisions doivent être dans cette mesure infirmées ;
Considérant quen admettant même que le président du conseil général entende dans son mémoire en défense substituer à la base légale de la décision de la commission dadmission à laide sociale et des premiers juges celle tirée du refus par certains débiteurs daliments de communiquer leurs ressources et charges et en conséquence de limpossibilité pour les instances dadmission de fixer la participation des obligés alimentaires et celle de laide sociale, cette substitution est, en tout état de cause et sans quil soit besoin de statuer sur sa recevabilité, entachée derreur de droit ;
Considérant, en effet, quil ne ressort pas des pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale et quil nest dailleurs pas soutenu quil fût possible aux instances dadmission de déterminer la participation globale des obligés alimentaires en létat des pièces versées au dossier, doù il résultait que trois de ces obligés (la requérante et ses deux filles) avaient fourni lensemble des renseignements nécessaires mais que deux autres (les petits-fils de Mme X..., dont le père - le frère de la requérante - était décédé) avaient refusé de fournir lesdits renseignements et que le service ne disposait pour lun deux daucun renseignement sur ses ressources et charges et que pour lautre, les renseignements sur ses revenus ayant été obtenus sur demande au service des impôts, daucun renseignement sur ses charges ; que même sil était loisible de présumer de la possibilité « dune certaine participation » des deux intéressés, cette possibilité nétait pas suffisamment précise pour permettre de fixer une participation globale de nature à compenser le « différentiel » entre le tarif et la participation sur ressources propres de Mme X... ; que dans ces conditions il nétait pas possible de fixer la participation des obligés alimentaires et en conséquence celle de laide sociale ; quil eût appartenu à ladministration non de rejeter la demande mais dadmettre à laide sociale en saisissant immédiatement le juge aux affaires familiales sur le fondement de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles ; que dans cette situation, sans préjudice de lapplication par lautorité judiciaire en cas de saisine par le président du conseil général postérieurement à la notification de la présente décision de la règle « aliments ne sarréragent pas », il y a lieu dadmettre Mme X... à laide sociale sans participation de ses obligés alimentaires à ses frais dhébergement et de participation additionnelle dépendance à la maison de retraite de R...,
Décide
Art. 1er - Les conclusions de Mme Y... dirigées contre la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn en date du 7 octobre 2008 en tant quelle statue sur la demande du président du conseil général du Tarn du 2 mars 2007, ensemble les conclusions dirigées contre ladite décision sont rejetées.
Art. 2 - Mme X... est admise à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement et de participation additionnelle dépendance à la maison de retraite de R... du 14 janvier 2006 au 28 mars 2006 en lui laissant 10 % de ses ressources propres et sans participation des obligés alimentaires.
Art. 3 - La décision de la commission départementale daide sociale du Tarn du 7 octobre 2008 est réformée en ce quelle est contraire à larticle 2.
Art. 4 - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à Mme Y..., au président du conseil général du Tarn et, pour information, au directeur de la maison de retraite de R... et au directeur de lUSLD de L...
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Melle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer