Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 080990
Mme X...
Séance du 25 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2009
Vu le recours formé le 15 mai 2008 par M. Y..., tendant à lannulation dune décision, en date du 3 avril 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a confirmé la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne, en date du 24 octobre 2007, refusant à Mme X... lattribution dune allocation personnalisée dautonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale dévaluation ;
Le requérant conteste cette décision, soutenant quil na pas été tenu compte des nouvelles infirmités dont souffre sa mère, de la présence nécessaire vingt-quatre heures sur vingt-quatre et des frais résultant de son mauvais état de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 25 juin 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 31 juillet 2008 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2009 Melle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 1-2 ;
Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur et, sil y a lieu, lélaboration dun plan daide par léquipe médico-sociale mentionné à larticle L. 232-3 ; que léquipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et que la visite est effectuée par au moins un de ses membres, au cours de laquelle sont donnés au postulant à lallocation personnalisée dautonomie tous conseils et informations en rapport avec son besoin daide ; quau cours de linstruction de la demande, léquipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que lorsque le degré de perte dautonomie de celui-ci ne justifie pas létablissement dun plan daide, un compte rendu de visite est établi ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant que conformément à larticle R. 232-9 dudit code, pour la détermination du plan daide, la valorisation des heures daide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de laide à domicile agréés au titre de larticle L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; quaux termes de larticle R. 232-10 les tarifs nationaux fixant le montant maximal du plan daide en fonction du degré de dépendance mentionnés à larticle L. 232-3 sont égaux pour ce qui concerne les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale dévaluation à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que cette participation est calculée en fonction des ressources du bénéficiaire déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à larticle L. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant enfin que, conformément à larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction quune allocation personnalisée dautonomie à domicile a été attribuée à Mme X... au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 - qui comprend les personnes âgées, dune part, qui sont confinées au lit ou au fauteuil et dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des actes de la vie courante et, dautre part, celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités de se déplacer - pour la période du 1er juin 2002 au 30 novembre 2006 finançant, sans participation personnelle, un plan daide mensuel de 94 heures daide à domicile en mandataire effectuées par son fils ; que lors du renouvellement de ses droits en 2007, son classement dans le groupe iso-ressources 2 a été confirmé au cours de la visite dun médecin à domicile et ses besoins évalués sur place en vue de lui proposer un plan daide ; que compte tenu de ses ressources, de son groupe de classement et de lentrée en vigueur au 1er avril 2003 des nouvelles bases de calcul de la participation personnelle fixées par le décret no 2003-278 du 28 mars 2003, il a été proposé à Mme X... un plan daide de 84 heures daide à domicile en mandataire - dont 74 heures payées par le conseil général et 10 heures en participation à sa charge, conformément à la pratique de Lot-et-Garonne de calculer les participations financières en prestation - correspondant à un plan daide maximum pour une personne classée dans le groupe iso-ressources 2 ; que ce plan a été refusé par Mme X..., au vu de la diminution du nombre dheures et de la participation personnelle, qui demandait la reconduction de la précédente décision dattribution ; que par décision, en date du 11 octobre 2007, le président du conseil général de Lot-et-Garonne a prononcé un rejet dattribution dallocation personnalisée dautonomie ; que cette décision de rejet ayant été confirmée par la commission de recours amiable le 18 octobre 2007, Mme X... saisissait dun recours la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne, qui, par décision en date du 4 avril 2008, confirmait ce rejet ;
Considérant que le montant dallocation personnalisée dautonomie à domicile a été attribué à partir du 1er juin 2002 sans participation personnelle, conformément aux modalités de calcul de la participation personnelle du bénéficiaire dune allocation personnalisée dautonomie prévues à cette date par larticle 7 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 - devenu larticle R. 232-11 susvisé du code de laction sociale et des familles ; quen application de ces dispositions la participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie calculée au prorata de la fraction du plan daide utilisé était déduite du montant brut dallocation lorsque les ressources mensuelles afférentes à lannée civile précédant lannée de la demande nétaient pas inférieures à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale, soit au 1er janvier 2002, 934,63 euros ; que les droits de Mme X... arrivant à expiration le 30 novembre 2006, le montant de la nouvelle allocation personnalisée dautonomie financé par le conseil général a été calculé compte tenu de la participation personnelle lui incombant en application des nouvelles règles de calcul de la participation personnelle - fixées par larticle 8 du décret no 2003-278 du 28 mars 2003 - portant le seuil dexonération à 0,67 fois le montant de la majoration pour tierce personne - soit, au 1er janvier 2007, 669,88 euros - et le pourcentage appliqué à la formule de calcul de 80 à 90 % ; que ces modalités de calcul moins favorables de la participation personnelle applicables depuis le 1er avril 2003 nont été appliquées à Mme X... quà loccasion du renouvellement de ses droits ; que Mme X..., titulaire dun montant de ressources de 923 euros qui dépassent le seuil dexonération de la participation personnelle, ne peut pas prétendre à être exonérée de celle-ci ; que par ailleurs, compte tenu dun taux horaire de 12 euros, le plan daide de 84 heures proposé - qui sélève à 1 008 euros - ne peut pas dépasser le montant maximum du plan daide fixé au 1er janvier 2007 à 1 019,82 euros pour les personnes classées dans le groupe iso-ressources 2 - dont relève Mme X... ; que dans ces conditions, celle-ci nest pas fondée à demander la reconduction de la précédente décision dattribution dallocation personnalisée dautonomie finançant un plan daide 94 heures sans participation personnelle prise en application des modalités de calcul de la participation personnelle et montants maximums de plan daide en vigueur à cette date ; que la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant lattribution de lallocation personnalisée dautonomie à domicile par suite de son refus dun plan daide et dune participation personnelle calculés en application de la réglementation en vigueur à la date de renouvellement de ses droits ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er - Le recours susvisé est devenu sans objet.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Melle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer