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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 080806

M. X...
Séance du 28 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009

    Vu le recours formé le 28 avril 2008 par le président du conseil général de la Lozère tendant à l’annulation d’une décision, en date du 12 juillet 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Lozère a réformé sa décision en date du 19 février 2007 en ramenant à 269,39 euros la récupération des sommes indument perçues par M. X... au titre de l’allocation personnalisée à domicile pour la période du 24 mai au 31 juillet 2006 ;
    Le requérant sollicite l’annulation de cette décision, soutenant que si le conseil général a bien été informé du placement de M. X..., cette information est parvenue trop tardivement au regard de la date de mandatement de la mensualité d’allocation personnalisée d’autonomie fixée par l’article R. 232-30 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en appel du président du conseil de Paris, en date du 28 avril 2008 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 25 juin 2008, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2009 Melle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant enfin qu’aux termes du 7e alinéa de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire ; que conformément au 2e alinéa de l’article R. 232-7, l’intéressé ou ses proches sont notamment informés que l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation du bénéficiaire ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-30 dudit code, lorsqu’elle est versée directement à son bénéficiaire, l’allocation personnalisée d’autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31 tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée ; que, toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... était bénéficiaire d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant fixé, à compter du 1er avril 2006, à 152,84 euros, qui lui était versé directement pour le financement d’un plan d’aide de 16 heures d’aide à domicile en gré à gré ; que le 24 mai 2006 M. X... a été admis à la maison de retraite de l’hôpital local de V... et que le conseil général, informé par celui-ci le 8 juin suivant, a procédé à un contrôle d’effectivité par suite du décès de M. X... le 23 août suivant, sur la période du 1er décembre 2005 au 23 août 2006 ; qu’en l’absence de justificatifs de l’aide apportée pour la période du 1er avril au 23 août 2006, il a été constaté que M. X... avait indûment perçu la somme de 269,39 euros ; que par ailleurs, compte tenu de la date à laquelle le conseil général a été informé du changement de situation de M. X..., l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile a continué à être versée indûment du 24 mai au 31 juillet 2006 pour un montant de 337,97 euros ; que le montant total d’allocation indûment versé s’est élevé à la somme de 607,36 euros ; que par décision, en date du 19 février 2007, le président du conseil général a prononcé la récupération de cette somme conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 susvisé ; que cette décision ayant été contestée par le fils de M. X... en soutenant qu’il avait jeté les justificatifs pour la période concernée et que, pendant le placement de son père, l’allocation avait été versée à l’établissement, la commission départementale d’aide sociale de la Lozère, a, par décision en date du 12 juillet 2007, annulé la récupération de l’indu de 337,97 euros constitué pendant la période de placement et ramené la récupération à 269,39 euros ;
    Considérant que le requérant demande l’annulation de cette décision que la seule bonne foi du fils de M. X... ne peut justifier ; qu’aucun justificatif n’a été produit sur l’utilisation de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile qui a continué à être versée directement à M. X... pendant son placement pour lequel il n’était redevable que de ses frais d’hébergement et du tarif dépendance 5/6 ; que l’allocation versée pendant cette période devait être affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide qui lui avait été accordé et notamment de rémunération de l’intervenant à domicile ; que, par ailleurs, le fils de M. X... n’a pas signalé au département - comme il aurait dû le faire conformément à l’article R. 232-7 susvisé - le changement de situation que constituait le placement de son père à compter du 24 mai 2006 et que si le conseil général en a été informé par l’hôpital local le 8 juin, ce signalement était tardif compte tenu des dispositions de l’article R. 232-30 susvisé prévoyant que l’allocation personnalisée d’autonomie versée directement à son bénéficiaire - ce qui était le cas pour M. X... - est mandatée au plus tard le 10 du mois au cours duquel elle est versée ; que l’allocation personnalisée qui n’a pas été utilisée en raison du placement de M. X... doit s’analyser comme une dette à l’égard du département, dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 susvisé dans les mêmes conditions que l’indu de 269,39 euros constitué pour la période du 1er avril au 23 août 2006 ; qu’en conséquence la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère, en date du 12 juillet 2007, doit être annulée en ce qu’elle a, à tort, réduit à 269,39 euros les sommes indûment versées à M. X... que le département était en droit de récupérer en totalité pour leur montant de 607,36 euros,

Décide

    Art. 1er  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère, en date du 12 juillet 2007, est annulée.
    Art. 2  -  La décision du président du conseil général de la Lozère, en date du 19 février 2007, fixant la récupération des sommes indûment versées à M. X... à 607,36 euros, est maintenue.
    Art. 3  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Melle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer