Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 080806
M. X...
Séance du 28 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009
Vu le recours formé le 28 avril 2008 par le président du conseil général de la Lozère tendant à lannulation dune décision, en date du 12 juillet 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Lozère a réformé sa décision en date du 19 février 2007 en ramenant à 269,39 euros la récupération des sommes indument perçues par M. X... au titre de lallocation personnalisée à domicile pour la période du 24 mai au 31 juillet 2006 ;
Le requérant sollicite lannulation de cette décision, soutenant que si le conseil général a bien été informé du placement de M. X..., cette information est parvenue trop tardivement au regard de la date de mandatement de la mensualité dallocation personnalisée dautonomie fixée par larticle R. 232-30 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en appel du président du conseil de Paris, en date du 28 avril 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 25 juin 2008, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2009 Melle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile ; quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant enfin quaux termes du 7e alinéa de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire ; que conformément au 2e alinéa de larticle R. 232-7, lintéressé ou ses proches sont notamment informés que léquipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation du bénéficiaire ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-30 dudit code, lorsquelle est versée directement à son bénéficiaire, lallocation personnalisée dautonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31 tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de lallocation versée ; que, toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... était bénéficiaire dune allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant fixé, à compter du 1er avril 2006, à 152,84 euros, qui lui était versé directement pour le financement dun plan daide de 16 heures daide à domicile en gré à gré ; que le 24 mai 2006 M. X... a été admis à la maison de retraite de lhôpital local de V... et que le conseil général, informé par celui-ci le 8 juin suivant, a procédé à un contrôle deffectivité par suite du décès de M. X... le 23 août suivant, sur la période du 1er décembre 2005 au 23 août 2006 ; quen labsence de justificatifs de laide apportée pour la période du 1er avril au 23 août 2006, il a été constaté que M. X... avait indûment perçu la somme de 269,39 euros ; que par ailleurs, compte tenu de la date à laquelle le conseil général a été informé du changement de situation de M. X..., lallocation personnalisée dautonomie à domicile a continué à être versée indûment du 24 mai au 31 juillet 2006 pour un montant de 337,97 euros ; que le montant total dallocation indûment versé sest élevé à la somme de 607,36 euros ; que par décision, en date du 19 février 2007, le président du conseil général a prononcé la récupération de cette somme conformément aux dispositions de larticle R. 232-31 susvisé ; que cette décision ayant été contestée par le fils de M. X... en soutenant quil avait jeté les justificatifs pour la période concernée et que, pendant le placement de son père, lallocation avait été versée à létablissement, la commission départementale daide sociale de la Lozère, a, par décision en date du 12 juillet 2007, annulé la récupération de lindu de 337,97 euros constitué pendant la période de placement et ramené la récupération à 269,39 euros ;
Considérant que le requérant demande lannulation de cette décision que la seule bonne foi du fils de M. X... ne peut justifier ; quaucun justificatif na été produit sur lutilisation de lallocation personnalisée dautonomie à domicile qui a continué à être versée directement à M. X... pendant son placement pour lequel il nétait redevable que de ses frais dhébergement et du tarif dépendance 5/6 ; que lallocation versée pendant cette période devait être affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide qui lui avait été accordé et notamment de rémunération de lintervenant à domicile ; que, par ailleurs, le fils de M. X... na pas signalé au département - comme il aurait dû le faire conformément à larticle R. 232-7 susvisé - le changement de situation que constituait le placement de son père à compter du 24 mai 2006 et que si le conseil général en a été informé par lhôpital local le 8 juin, ce signalement était tardif compte tenu des dispositions de larticle R. 232-30 susvisé prévoyant que lallocation personnalisée dautonomie versée directement à son bénéficiaire - ce qui était le cas pour M. X... - est mandatée au plus tard le 10 du mois au cours duquel elle est versée ; que lallocation personnalisée qui na pas été utilisée en raison du placement de M. X... doit sanalyser comme une dette à légard du département, dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de larticle R. 232-31 susvisé dans les mêmes conditions que lindu de 269,39 euros constitué pour la période du 1er avril au 23 août 2006 ; quen conséquence la décision de la commission départementale daide sociale de la Lozère, en date du 12 juillet 2007, doit être annulée en ce quelle a, à tort, réduit à 269,39 euros les sommes indûment versées à M. X... que le département était en droit de récupérer en totalité pour leur montant de 607,36 euros,
Décide
Art. 1er - La décision de la commission départementale daide sociale de la Lozère, en date du 12 juillet 2007, est annulée.
Art. 2 - La décision du président du conseil général de la Lozère, en date du 19 février 2007, fixant la récupération des sommes indûment versées à M. X... à 607,36 euros, est maintenue.
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Melle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer